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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.04.2026 P/21600/2018

April 22, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,677 words·~13 min·5

Summary

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE;CHOIX DE L'AVOCAT;RELATION DE CONFIANCE;DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.314.al1.letb; CPP.134; CPP.133

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21600/2018 ACPR/403/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 8 décembre 2025 par la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/21600/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a ordonné la défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision. Préalablement, il conclut à ce que le traitement du recours soit suspendu jusqu'à droit jugé par la Chambre administrative de la Cour de justice dans la procédure pendante relative au refus de relief de Me B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 avril 2025, A______ a été renvoyé en jugement par devant le Tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). b. Le prévenu a été assisté de Me C______ depuis le 1er avril 2019 et par Me B______ depuis le 24 juillet 2019, cette dernière étant l'avocate principale. c. A______ a fait défaut aux premiers débats le 1er septembre 2025, pour des raisons médicales. d. Une nouvelle audience de jugement a alors été fixée les 8 et 10 décembre 2025, avec lecture du verdict le 12 suivant. e. Parallèlement, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a délivré un mandat d'expertise aux fins de savoir si le prévenu était apte à comparaître à une audience de jugement (art. 114 CPP). f. Le rapport des experts du 7 novembre 2025 a conclu que tel était le cas. g. Me C______ a sollicité le report des débats le 17 novembre 2025, en raison de l'état de santé de son client, puis a cessé d'occuper le 25 novembre 2025.

- 3/9 - P/21600/2018 h. Me B______ a demandé le report des débats le 5 décembre 2025, en raison de l'état de santé de son client. i. A______ était absent à l'ouverture des débats, le 8 décembre 2025. Me B______ était présente. j. Après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal correctionnel a engagé la procédure par défaut. k. Me B______ a alors déclaré qu'elle cessait d'occuper, n'ayant pas le mandat de représenter son client dans le cadre d'une procédure par défaut. l. Le Tribunal correctionnel a dès lors ordonné, sur le siège, une défense d'office à A______, en la personne de Me B______. Il s'agit de la décision dont est recours. m. Me B______ a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de la décision de la Commission du barreau sur sa demande de relief de la désignation d'office, ce à quoi le Tribunal correctionnel a acquiescé. n. L'audience a été reprise le 9 décembre 2025, après que Me B______ eut informé le Tribunal correctionnel que la Commission du barreau avait maintenu sa nomination d'office. L'avocate a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice suite au recours avec demande de mesures provisionnelles qu'elle déposerait dans la journée. Sur quoi, le Tribunal correctionnel l'a invitée à lui transmettre, à réception, le dispositif de l'arrêt sur mesures provisionnelles et au fond. o. La suite des débats a été fixée aux 19, 22 et 23 juin prochain. p. Le prévenu est au bénéfice de mesures de substitution à sa détention provisoire, ordonnées le 9 décembre 2022 et prolongées la dernière fois jusqu'au 15 juin 2026. C. Dans son ordonnance querellée, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel a constaté que le prévenu relevait du régime de la défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) et que Me B______, qui était son défenseur privé depuis le début de la procédure, était donc en mesure d'assurer sa défense. Au vu des exigences du principe de célérité, il se justifiait de la nommer immédiatement sans fixer un délai au prévenu pour désigner un avocat privé. D. a. À l'appui de son recours, A______ indique avoir, à l'aune de l'audience de jugement fixée du 8 au 10 décembre 2025, confié à Me B______ le mandat strict suivant : requérir la suspension des débats afin de lui permettre de poursuivre sa convalescence et quitter les lieux en cas d'ouverture de la procédure par défaut. Il ne s'était donc pas

- 4/9 - P/21600/2018 présenté à l'audience en raison de son état de santé. Le Tribunal correctionnel avait néanmoins décidé d'ouvrir la procédure par défaut. Fidèle aux instructions reçues, son avocate avait alors annoncé au Tribunal correctionnel qu'elle cessait d'occuper. En imposant la nomination d'office de ce même conseil – qui était son avocate de choix depuis six ans –, l'autorité intimée avait placé celle-ci dans une situation de conflit déontologique et un cas de conscience, transformant une relation de confiance construite dans la durée en une défense contrainte, et entraînant ainsi une rupture irréversible dudit lien de confiance. Partant, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel avait violé les art. 6 § 3 let. c CEDH et 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP. Il produit à cet égard les deux premières pages du recours avec demande de mesures provisionnelles urgentes formé par Me B______, le 9 décembre 2025, auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, contre le refus de relief de la Commission du barreau du 9 décembre 2025, l'avocate concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle avait un motif légitime pour refuser et mettre un terme à son mandat d'avocate d'office dans la procédure pénale P/21600/2018. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recourant sollicite préalablement la suspension du traitement du présent recours jusqu'à droit jugé par la Chambre administrative de la Cour de justice. 1.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. 1.2. Cette disposition s'applique par analogie à la procédure de recours, conformément à l'art. 379 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ACPR/808/2024 du 4 novembre 2024 et les autres arrêts cités; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd., Zurich 2023, n. 1236 n. de bas de page 88). Les parties ne disposent pas d'un droit à la suspension, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dans l'examen de l'art. 314 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4a ad art. 314). 1.3. En l'occurrence, le recours interjeté devant la Chambre administrative de la Cour de justice concerne d'autres parties (Me B______ et la Commission du barreau) et relève exclusivement de l'application des règles déontologiques régissant la profession http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/808/2024

- 5/9 - P/21600/2018 d'avocat. Son sort est donc indépendant de celui du présent litige, qui ressort du CPP et plus particulièrement de ses art. 132 à 134. Partant, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue de celui-ci. 2. 2.1. Le présent recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir. 2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas relever du régime de la défense obligatoire, eu égard à la peine encourue (art. 130 let. b CPP). Son avocate privée ayant, à l'audience de jugement du 8 décembre 2025, déclaré cesser d'occuper, les conditions posées à une défense d'office étaient ainsi réalisées. Partant, on ne voit pas en quoi la nomination d'un avocat d'office pour cette raison léserait le recourant, de sorte que son intérêt juridique à recourir semble faire défaut. Le grief, si tant est qu'il est recevable, doit par conséquent être rejeté. 3. En tout état, le recourant ne reproche pas à l'autorité intimée de ne pas s'être vu impartir un délai pour désigner un autre défenseur privé, vu les impératifs liés au principe de célérité, étant rappelé qu'il fait l'objet de mesures de substitution à la détention provisoire. Il excipe uniquement une violation du droit à une défense effective en raison de la rupture du lien de confiance, ce qui revient à solliciter un changement de défenseur d'office. 3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_818/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_387/2012

- 6/9 - P/21600/2018 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20-22 ad art. 134). 3.2. En l'occurrence, le recourant paraît avoir conservé toute confiance en son avocate, laquelle l'assiste – comme il le souligne – depuis plus de six ans, en tant qu'il reproche à l'autorité intimée d'avoir transformé une relation de confiance construite dans la durée en une défense contrainte. Or, on ne voit pas en quoi le lien de confiance entre le recourant et son avocate de choix, désormais désignée conseil d'office, serait irrémédiablement rompu au sens de l'art. 134 al. 2 CPP. À l'annonce du Tribunal correctionnel, à l'audience du 8 décembre 2025, qu'il engageait la procédure par défaut, l'avocate en question a en effet déclaré cesser d'occuper, suivant en cela les instructions claires de son client. Que le recourant estime que la désignation subséquente de son avocate comme défenseur d'office placerait celle-ci devant "une situation de conflit déontologique et un cas de conscience" ne constitue pas un motif objectif au sens de la disposition précitée. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%221B_187%2F2013%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-161%3Ade&number_of_ranks=0#page161 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%221B_187%2F2013%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-161%3Ade&number_of_ranks=0#page161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20Ia%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_375/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_187/2013

- 7/9 - P/21600/2018 Le recourant n'ayant en définitive aucun reproche à formuler à son avocate, la nomination de celle-ci comme défenseur d'office n'appelle aucune critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. Vu l'issue du recours, il pouvait être statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 8/9 - P/21600/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/21600/2018 P/21600/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00

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