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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/21326/2019

September 15, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,519 words·~18 min·2

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉCISION NON FORMELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES;LÉSION CORPORELLE;HOMICIDE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);NATURE JURIDIQUE | CP.22; CP.111; CP.122; CP.123; CPP.429.al1.leta

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21326/2019 ACPR/637/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me D______, avocat, rue ______, Genève, recourant, contre le classement implicite résultant de l’ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/21326/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2020, A______, prévenu, recourt contre le prétendu classement implicite résultant de l’ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public, notifiée le 20 du même mois. Il conclut, sous suite de frais et équitable indemnité, préalablement, à être autorisé à consulter le dossier – auquel il n’avait, jusqu’alors, pas eu accès – puis à compléter son recours, principalement, à ce qu’il soit constaté que "les faits du 15 octobre 2019 ayant donné lieu à des charges de tentative de meurtre ont fait l’objet d’un classement" de sorte qu’une indemnité de CHF 2'701.- devait lui être allouée selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement, au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à prononcer une ordonnance formelle de classement dans laquelle il statuera sur ses prétentions financières. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est l’ancien compagnon de B______, laquelle vit désormais avec C______. Tous trois résident à Genève. b.a. À teneur des rapports de police figurant à la procédure, B______ a requis, le 15 octobre 2019, l’intervention de gendarmes à son domicile, au motif que son ex-ami était entré de force chez elle et avait agressé son "copain" avec un couteau. À l’arrivée des agents, C______ présentait une plaie superficielle à l’épaule gauche, laquelle n’a pas nécessité d’hospitalisation. A______ ayant quitté les lieux, une patrouille s’est rendue à son domicile, où elle l’a interpellé en possession de 2.7 grammes de haschich. Le "couteau ayant servi à l’agression" n’a pas été retrouvé. b.b. Entendu par la police le même jour, C______ a déclaré que A______ avait fait irruption dans l’appartement de B______, s’était dirigé vers lui, puis avait sorti de sa manche droite un couteau d’environ 20 centimètres, qu’il avait, nonobstant sa demande, refusé de poser. A______, après lui avoir demandé ce qu’il "faisai[t] avec B______", avait tenté de planter la lame dans son flanc gauche, coup qu'il avait pu parer. Un second coup l'avait blessé à l’épaule gauche. Son agresseur avait ensuite quitté le domicile, lui demandant de le rejoindre à l'extérieur pour se battre, ce qu’il avait refusé. A______ avait fini par partir. Sa blessure était superficielle, mais il avait eu peur de mourir. Il déposait plainte pour ces faits.

- 3/11 - P/21326/2019 Également auditionnée, B______ a déclaré que C______ avait réussi à éviter les "coups de couteau en avant" que A______ avait portés. D’autres coups avaient suivi et elle avait vu que son ami était blessé à l’épaule. L’arme était un petit couteau. Alors que C______ se dirigeait vers la cuisine, A______ l’avait saisi par la nuque et tous deux s’étaient battus. Elle avait crié "tellement fort" que celui-là avait quitté l’appartement; il avait attendu que son nouveau compagnon sorte "pour le tuer". B______ a ajouté que son ex-ami proférait, depuis quatre ans, des menaces régulières contre elle, agissements pour lesquels elle déposait plainte. b.c. Informé des faits, le Procureur de permanence a, d’une part, enjoint à la police d’entendre A______ en qualité, notamment, de prévenu de tentative de meurtre, l’intéressé devant être assisté d’un avocat, et, d’autre part, ordonné à un médecin légiste de procéder à un constat des lésions traumatiques de C______. b.d. Auditionné le 15 octobre 2019 en présence de son conseil (avocat de choix dont il demandait la nomination d'office), A______ a été informé qu’il lui était, notamment, reproché d’avoir tenté d’asséner un coup de couteau, au niveau du ventre, à C______, respectivement de l’avoir blessé à l’épaule avec ce même couteau. Il a déclaré qu’il était, cet après-midi-là, entré dans le logement de B______ sur invitation de cette dernière; il n'était en possession d'aucune arme blanche. Subitement, C______ était sorti d’une pièce. Lui-même l’avait traité de "black de merde", puis avait voulu partir. Ayant vu le prénommé s’élancer vers la cuisine, il l’avait suivi, lui avait "sauté dessus" et coincé la tête sous son bras; durant cette empoignade, tous deux étaient tombés "sur des ustensiles de cuisine"; il s’agissait de l’unique moment où C______ aurait pu se blesser. B______ criait, lui demandant de quitter les lieux. Ayant remarqué que C______ prenait un couteau à pain, il avait fui. Pour le surplus, il contestait avoir menacé B______. Il reconnaissait consommer quotidiennement du haschich, raison pour laquelle il en détenait au moment de son interpellation. A______ a été relaxé au terme de son audition, laquelle a duré, en raison d'une suspension pour perquisitionner son domicile, environ cinq heures; l’avocat du prénommé a assisté à l’essentiel de cette audition – période non quantifiée –, n’ayant pas souhaité participer à la fin de l’enregistrement du procès-verbal. b.e. Le rapport de police du 16 octobre 2019 propose de qualifier les faits reprochés à A______ d’infractions aux art. 123, 177 et 180 CP, respectivement 19a LStup. b.f. D’après l’expertise établie par un médecin interne du Centre universitaire romand de médecine légale, la dermabrasion que présentait C______ – qui mesurait

- 4/11 - P/21326/2019 1.4 cm x 0.5 cm – résultait d'un traumatisme contondant mineur (heurt du corps contre un objet contondant, coup reçu par un objet contondant), avec une composante tangentielle (frottement), trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine précise. C. Dans l’ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle litigieuse, le Procureur a reconnu A______ coupable d’infractions à l'art. 19a LStup, respectivement à l'art. 123 ch. 1 CP pour la dermabrasion causée à l’épaule gauche, le dossier ne permettant pas de retenir que celle-ci aurait été causée par une arme blanche au sens du chiffre 2 de cette même norme. Il a, par ailleurs, décidé de ne pas entrer en matière, tant sur les menaces alléguées – les versions du prévenu et de B______ divergeant sur cet aspect – que sur l'infraction d’injures – aucune plainte n’ayant été déposée par C______ pour les propos méprisants que A______ reconnaissait avoir proférés –. Le prévenu supporterait les frais de la procédure, soit CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). D. a. Par pli du 20 mai 2020, A______ a sollicité du Ministère public l’accès au dossier ainsi que le prononcé d’une ordonnance formelle de classement partiel s’agissant des charges initiales de tentative de meurtre retenues contre lui, décision qui devrait l’indemniser de ses frais d’avocat – soit CHF 2'071.- (3 heures et 30 minutes d’audition à la police [au tarif de CHF 400.- l’heure], 1 heure d’entretien avec le client le 16 octobre 2019 et 20 minutes pour la rédaction du pli du 20 mai 2020 [prestations facturées CHF 350.-/heure]) –, en vain. b. Le 2 juin suivant, le précité a formé opposition à l’ordonnance pénale. E. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le seul grief finalement retenu contre lui, par le Ministère public, est d'avoir blessé C______ à l'épaule sans s'être servi d'une arme blanche. Cette autorité avait donc implicitement classé les deux autres faits – constitutifs de tentative de meurtre – qui lui étaient initialement reprochés, à savoir : la tentative de donner un coup de couteau au ventre du prénommé et le fait d'avoir blessé ce dernier à l'épaule avec ce même couteau. Ce magistrat aurait donc dû lui allouer une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP. En effet, la gravité des deux actes classés justifiait qu'un avocat l'aide à assurer sa défense. En l’absence d’avis de prochaine clôture, il n’avait pu chiffrer qu’a posteriori les frais facturés par son conseil. A______ ajoute que son opposition à l’ordonnance pénale était motivée par le fait que le Ministère public semblait "avoir voulu définitivement régler le sort des frais de la procédure" dans cette décision.

- 5/11 - P/21326/2019 b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, au motif que l’ensemble des faits reprochés au mis en cause avait été poursuivi. Contrairement à ce que prétendait ce dernier, il n’avait nullement été prévenu de tentative de meurtre par la police, seule la qualification de lésions corporelles simples figurant dans le rapport de police du 16 octobre 2019. À cela s’ajoutait que l’existence et/ou l’usage d’un couteau avai(en)t été rapidement écarté(s). c. A______ a répliqué, persistant dans les termes de son recours, d’une part, et soulignant qu’il n’avait, à ce stade, toujours pas eu accès au dossier, de sorte qu’il ne "p[ouvai]t évidemment [pas] exercer ses droits", d’autre part. d. Le Procureur n’a pas dupliqué. e. Après avoir été autorisé à consulter la procédure préliminaire, respectivement en avoir reçu une copie, A______ a spontanément déposé une écriture supplémentaire, dans laquelle il complète ses recours/réplique et chiffre à CHF 2'106.75 ses dépenses encourues en deuxième instance, soit CHF 132.- de frais de photocopies, majorés des honoraires de son avocat (qu'il chiffre au tarif horaire de CHF 350.- pour les prestations usuelles et CHF 180.- pour les déplacements). EN DROIT : 1. 1.1.1. Le recours a été déposé selon la forme (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 et 322 al. 2 CPP) prescrits, par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.1.2. Il porte sur un prétendu classement implicite – seul prononcé envisageable in casu, à l'exclusion d'une non-entrée en matière implicite, puisque le Procureur a ordonné une mesure de contrainte, soit une expertise (art. 182 et 309 al. 1 let. b CPP a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 in fine) –, décision qui est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ATF 138 IV 241 consid. 2.6) dès lors que la question de l'éventuelle indemnité due au prévenu n'y est pas abordée (ATF 144 IV 207 consid. 1.7). 1.1.3. Ce dernier dispose de la qualité pour agir (art. 322 al. 2 CPP; ATF 144 IV 207 précité), ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur ses prétentions au sens de l'art. 429 CPP. L'acte est donc recevable. 1.2. Il en va de même des observations et réplique des parties, déposées sur réquisit de la Direction de la procédure (art. 390 al. 2 et 3 CPP).

- 6/11 - P/21326/2019 1.3. Tel n’est, en revanche, pas le cas de l'écriture supplémentaire spontanément déposée par le prévenu. En effet, cet acte précise le recours; or, celui-ci est motivé et exhaustif (cf. consid. 1.1.1 supra), de sorte que son complètement, respectivement l'octroi d'un délai pour ce faire, n'a pas lieu d'être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine). Il complète également la réplique, procédé irrecevable, en l'absence de sollicitation, par la Chambre de céans, d'écritures complémentaires. 2. Le recourant fait grief au Procureur d'avoir implicitement classé la prévention du chef de tentative de meurtre, sans l'avoir indemnisé. 2.1.1. Lorsque le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans une ordonnance pénale, il est tenu de prononcer, simultanément, pour les autres charges, une décision de classement; à défaut, cette ordonnance pénale contient un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6). 2.1.2. Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques du même évènement; il est, partant, impossible de prononcer une condamnation selon une certaine appréciation juridique et d’ordonner le classement de la procédure selon une autre en raison d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). 2.1.3. Des lésions corporelles peuvent être qualifiées, suivant leur gravité et l'intention de leur auteur, de simples (art. 123 CP), de graves (art. 122 CP) ou de tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP); dans cette dernière hypothèse, le ou les coups portés par l'agresseur doivent avoir objectivement exposés la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 in fine). L'utilisation d'une arme pour infliger des blessures est – à défaut de constituer un élément constitutif des trois infractions précitées – pertinente pour la fixation de la peine (ATF 137 IV 113 consid. 1.4), respectivement pour déterminer les modalités de la poursuite – d'office et non seulement sur plainte – en matière de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). 2.2. En l'espèce, il résulte du dossier que le Procureur de permanence a instruit la police d'entendre le recourant en qualité, notamment, de prévenu de tentative de meurtre. Rien ne permet de considérer que les agents n'auraient pas donné suite à cette injonction, quand bien même cela ne ressort pas explicitement du procès-verbal

- 7/11 - P/21326/2019 d'audition, seuls les comportements reprochés y étant énumérés, à l'exclusion de leur qualification juridique. Du point de vue du recourant, cette prévention engloberait aussi bien la tentative d'asséner un coup de couteau au niveau du ventre de la victime que la blessure occasionnée à l’épaule avec cette même arme. La question d'un éventuel classement partiel implicite s'examine sous l'angle des faits dénoncés et non de leur qualification juridique. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, l'utilisation d'un couteau n'est pas, en soi, un fait pénalement répréhensible. Seules les blessures occasionnées avec cette arme sont pertinentes sous l'angle de la culpabilité. Il convient donc de déterminer quelles sont les lésions retenues par le Ministère public dans son ordonnance du 15 mai 2020. Cette décision est muette sur la tentative de frapper la victime au niveau du ventre. Le Ministère public a donc implicitement classé ce geste. En revanche, le Procureur n'a nullement renoncé à poursuivre la dermabrasion causée à l'épaule du plaignant, puisqu'il a condamné le recourant du chef de cette lésion (art. 123 CP). Si le prévenu estime qu'une qualification juridique différente s'impose (art. 22 cum 111 CP), il devra le faire valoir dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Des considérations qui précèdent, il résulte que le Ministère public a implicitement classé l'un des deux faits initialement reprochés au recourant (i.e. la tentative de lésion au niveau du ventre de la victime). Aussi, devait-il statuer sur le principe et la quotité de l'indemnisation due au prévenu en lien avec cet épisode pouvant être qualifié de tentative de lésions corporelles, voire de tentative de meurtre. 3. Le mis en cause chiffre à CHF 2'701.- ses prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.1. En vertu de cette dernière disposition, le prévenu au bénéfice d'un classement partiel peut prétendre au versement d'une indemnité pour ses honoraires d'avocat, à condition que le recours à ce conseil procède d'un exercice raisonnable de ses droits de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3 et 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Seuls les frais correspondant à une activité appropriée, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être

- 8/11 - P/21326/2019 indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère raisonnable des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 consid. 3.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ibidem). À Genève, la Cour de justice retient un taux horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude ou un montant inférieur si ce conseil chiffre ses prétentions à un tarif moins élevé (ACPR/347/2020 du 29 mai 2020 consid. 4.2 ainsi que les références citées dans cet arrêt). 3.2. En l'occurrence, l'assistance d'un avocat se justifiait en lien avec la tentative de lésion corporelle, vu la gravité de cet acte, qualifié de tentative de meurtre. Le Ministère public a d'ailleurs estimé que le recours à un conseil s'imposait. Le prévenu ne précise pas le ratio de l'activité de son avocat concerné par cette tentative. Vu les enjeux y relatifs, il sera retenu que la moitié du temps consacré par le conseil à ses démarches la concernait. Dès lors que les trois prestations de cet avocat accomplies entre les 15 octobre 2019 et 20 mai 2020, énumérées à la lettre D.a ci-dessus, apparaissent adéquates et adaptées au cas d'espèce, elles seront admises dans leur principe. Le prévenu peut donc prétendre au versement d'une somme de CHF 1'005.20 pour ses dépens de première instance ([3 heures et 30 minutes d'audition à la police x le tarif appliqué de 400.- l'heure = CHF 1'400.-] + [1 heure et 20 minutes d'autres prestations facturées CHF 350.-/heure = CHF 466.65] = CHF 1'866.65 + la TVA de 7.7% [CHF 143.75] = CHF 2'010.40 x 50%). Le recours est donc fondé dans cette mesure. 4. Le prévenu succombe partiellement, ses prétentions ayant été admises à concurrence de la moitié, que ce soit sur le principe (seul l'un des deux évènements dont il se prévalait a fait l'objet d'un classement implicite) ou dans leur quotité (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de seconde instance seront fixés à CHF 1'132.- en totalité, émolument de décision (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), d'une part, et frais de photocopies (art. 4 let. b RTFMP), d'autre part, inclus. Le recourant supportera 50% de ces frais, soit 566.-.

- 9/11 - P/21326/2019 5. Le mis en cause peut prétendre à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure (art. 436 al. 2 CPP), toutefois uniquement en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause devant la Chambre de céans, soit à raison de 50%. L'affaire portant sur une problématique ciblée et les recours/réplique rédigés par son avocat totalisant 8 pages, cette indemnité sera arrêtée à CHF 756.60 (3 heures et 30 minutes pour la rédaction des actes précités et la consultation du dossier au greffe [au tarif de CHF 350.- l'heure], majorées de 1 heure de déplacement, facturée CHF 180.- = CHF 1'405.- + 108.20 de TVA à 7.7% = CHF 1'513.20 x 50%). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers l'intimée portant sur les frais de procédure (cf. consid. 4) sera compensée, à concurrence de CHF 566.-, avec la somme présentement allouée (ATF 143 IV 293). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Complète comme suit le classement implicite résultant de l’ordonnance litigieuse du 15 mai 2020 : alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'005.20 pour ses dépens de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'132.-, soit CHF 566.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.60, TVA de 7.7% incluse, pour la procédure de recours. Dit que le montant des frais de CHF 566.- dus par A______ sera compensé avec le montant énoncé au paragraphe précédent. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/21326/2019 P/21326/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF 132.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'132.00