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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2019 P/21061/2018

August 5, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,832 words·~14 min·2

Summary

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; OPPORTUNITÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | cpp.393.al2.letc

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21061/2018 ACPR/590/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 août 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, ______, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 juillet 2019 par le Ministère public, et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/21061/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 8 octobre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa mise en détention soit prononcée pour une durée déterminée d'un mois au plus. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 27 octobre 2018 et sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 29 octobre 2018, régulièrement prolongée jusqu'au 21 juillet 2019. b. Il a été prévenu de vol (art. 139 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), d'entrée, sortie et séjour illégaux et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 LEtr), pour avoir, à Genève :  entre le 23 et le 28 août 2018, dérobé le motocycle de type D______, immatriculé 1______, stationné à la place ______ (GE), dont le détenteur est E______ qui a porté plainte, dans l'intention de se l'approprier indûment et de s'enrichir illicitement de sa valeur;  le 27 octobre 2018, aux alentours de 03h59 :  circulé, sans droit, faisant l'objet d'une interdiction d'utilisation générale de son permis de conduire étranger et son permis de conduire français de catégorie B, au guidon du motocycle précité, à la vue de la Police, sur le trottoir à la hauteur de la rue ______ (GE), contraignant les piétons non identifiés qui s'y trouvaient à s'écarter afin d'éviter d'être heurtés;  tenté de prendre la fuite au guidon dudit motocycle, alors que la Police lui avait enjoint de s'arrêter en actionnant notamment les feux bleus et l'avertisseur sonore, ainsi que le STOP POLICE;

- 3/9 - P/21061/2018  commis à plusieurs reprises des infractions à la loi sur la circulation routière, notamment en ne respectant pas les panneaux de signalisation "accès interdit" et "zone piétonne", la signalisation lumineuse au rouge lors de son passage et en mettant en danger la vie d'autrui en circulant sans s'arrêter au milieu d'une place où se trouvaient beaucoup de personnes;  lors de son arrestation, tenté de résister à celle-ci en usant de violences à l'encontre des agents de police F______ et G______ lesquels tentaient de le maitriser une fois la course poursuite terminée, en leur donnant des coups de tête et de coude, empêchant ainsi ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles et leur causant des lésions corporelles simples, étant précisé que l'agent de police F______ a déposé plainte pour l'hématome au niveau du front du côté droit et une griffure de la tempe gauche causés par le prévenu;  dans ces circonstances, de s'être soustrait aux différents examens préliminaires et aux ordres de prélèvements ordonnés par le Ministère public de Genève aux fins de déterminer son éventuel taux d'alcoolémie et/ou la présence de substances psychotropes dans le sang;  à tout le moins, le 27 octobre 2018, le jour de son arrestation, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de papiers d'identité valables.

c. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______:  a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève (ci-après; TCO), le 21 août 2012, pour vol d'usage, mise en danger de la vie d'autrui, entrave à la circulation publique et opposition aux actes de l'autorité, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violation grave de règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 26 mois (dont à déduire 400 jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- le jour;  le 2 juillet 2014, il a été déclaré irresponsable par le TCO pour des faits de vol, de vol d'importance mineure, de vol d'usage, de lésions corporelles par négligence, d'infractions à la loi sur la circulation routière, de dommages à la propriété, d'entrée et séjour illégaux et mis au bénéfice d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. A______ a fait l'objet de deux expertises psychiatriques en Suisse, les 27 mars 2014 et 30 mars 2017, dont il ressort qu'il est atteint de schizophrénie et

- 4/9 - P/21061/2018 d'un trouble de la personnalité antisociale (jugement du TAPEM du 4 octobre 2017). Il a exécuté la mesure institutionnelle à laquelle il a été condamné d'abord dans l'établissement de H______ en milieu fermé (dès le 14 septembre 2015), puis à la Clinique de I______ (unité 2______ dès le 3 août 2016) d'où il a fugué le 9 juin 2017. Faute d'avoir été retrouvé, cette mesure a été levée le 16 août 2018 par le TAPEM. d. Il a également de très nombreux antécédents en France, dont une condamnation le 21 juin 2018 de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de ______ [France], à une peine d'emprisonnement de 1 an et 6 mois, dont 9 mois avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans, pour recel de bien provenant d'un vol (récidive), refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique pour des faits remontant à juillet 2011. e. À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 mars 2019, rendue à la demande du Ministère public, A______ souffre de trouble schizoaffectif, type mixte; sa responsabilité était fortement restreinte pour les faits du 23 au 28 août 2018 et absente pour ceux du 27 octobre 2018; le risque de récidive était très élevé pour des infractions avec atteintes aux biens et aux personnes et un traitement psychiatrique en milieu institutionnel fermé était susceptible de diminuer ce risque. f. A______ est de nationalité française, résidant en France, pays dans lequel se trouve sa famille et où il s'est rendu après avoir fugué de la Clinique de I______ le 9 juin 2017; il n'a aucune attache avec la Suisse. g. Par acte d'accusation du 4 juillet 2019, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le TCO lequel n'a pas encore convoqué l'audience de jugement. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves eu égard aux aveux partiels du prévenu et aux constatations et saisies policières, ainsi qu'un risque de fuite élevé au vu de sa nationalité française sa résidence en France, et son absence d'attache avec la Suisse, risque renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il a également retenu un risque de réitération tangible, compte tenu de ses antécédents. La détention demeurait proportionnée à la peine et à la mesure susceptibles d'être infligées au prévenu si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.

- 5/9 - P/21061/2018 D. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC d'avoir ordonné sa détention pour des motifs de sûretés pour le délai légal de trois mois sans apporter la moindre motivation quant à ce choix. Cette durée de trois mois était en outre inopportune au regard de l'absence de complexité de la procédure – laquelle n'était composée que de trois procès-verbaux d'audience, de quelques rapports de police et d'un rapport d'expertise – de l'absence de coprévenu et de la présence de parties civiles pas particulièrement actives et qui n'avaient pas pris de conclusions civiles. Sa détention imposait une célérité accrue; la meilleure décision possible pour l'intérêt de la justice et le sien était une prolongation pour une durée d'un mois. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La décision du TMC, à laquelle le recourant s'en était rapporté, était motivée s'agissant des risques de fuite et de réitération lesquels n'ont pas été contestés par le recourant. La détention demeurait proportionnée à la peine et à la mesure encourue. d. A______, en personne, a adressé, spontanément, trois courriers reçus le même jour par la Chambre de céans, dans lesquels il fait état de ses connaissances et considérations littéraires, cinématographiques et philosophiques notamment. e. Le conseil du recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas que les conditions d'un placement en détention pour des motifs de sûreté seraient réunies en l'occurrence ne contestant ni les charges, ni les risques de fuite et réitération, point n'est besoin de s'y attarder. 3. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu faute pour le TMC d'avoir motivé sa décision s'agissant de la durée de trois mois fixée dans son ordonnance de mise en détention pour des mesures de sûreté. 3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et

- 6/9 - P/21061/2018 apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. À teneur de l'art. 227 al. 7 CPP, par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus. Et dans les cas exceptionnels, de six mois au plus. Un contrôle régulier de l'adéquation aux principes de la célérité et de la proportionnalité de la détention doit pouvoir être opéré par le TMC, même si le prévenu a, en principe, la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté. Il incombe ainsi au TMC de fixer une durée maximale de détention pour des motifs de sûreté. 3.3. En l'espèce, ce grief se confond avec le second grief du recourant portant sur la durée de cette détention. Le recourant a en effet bien compris que le TMC a prononcé la durée de trois mois maximale autorisée (sauf exception de six mois) et a pu recourir en faisant valoir les arguments qui selon lui justifieraient qu'elle soit réduite. 4. Le recourant considère que la décision du TMC serait inopportune. 4.1. À teneur de l'art. 393 al. 2 let. c CPP; le recours peut être formé pour des motifs d'inopportunité. Contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation : l'instance supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre (Pierre MOOR cité par A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. 393). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%2040 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20I%20135 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_246/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_726/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2011%20I%20347 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201

- 7/9 - P/21061/2018 4.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 4.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la légalité de la décision s'agissant de la durée de la détention ordonnée. À juste titre. Le recourant qui est détenu depuis 9 mois est poursuivi, en concours avec plusieurs autres infractions, notamment pour vol et mise en danger de la vie d'autrui, infractions dont la peine menace est notamment une peine privative de liberté de 5 ans au plus. La détention subie est ainsi loin du seuil critique de la violation du principe de proportionnalité. En outre, aucune violation du principe de célérité ne peut être reprochée au TCO faute d'avoir pu, compte tenu du recours, fixer la suite de la procédure. Sous l'angle de l'opportunité, seule invoquée par le recourant, la Chambre de céans considère que le TMC a rendu la bonne décision que ce soit sous l'angle de l'intérêt du recourant, rien ne justifiant de lui donner la priorité d'être jugé dans des délais très courts au détriment d'autres justiciables ou de l'intérêt de la justice en se dispensant de se saisir à nouveau du contrôle de la détention ce d'autant que le prévenu peut en tout temps le saisir d'une demande de mise en liberté. 5. Le recours, qui frise la témérité, s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 8/9 - P/21061/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Monsieur Louis PEILA, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/21061/2018 P/21061/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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