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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.02.2019 P/20701/2010

February 8, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,598 words·~8 min·4

Summary

PRESCRIPTION ; PRÉVENU | CPP.29; CPP.30

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20701/2010 ACPR/116/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 février 2019

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me Luigi CATTANEO, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de disjonction rendue le 20 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/20701/2010 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, notifiée le 24 décembre 2018, par laquelle le Ministère public a disjoint de la présente procédure pénale le prévenu B______ vers une nouvelle procédure. Le recourant conclut à l'annulation de ladite décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 janvier 2007, la société japonaise C______ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre B______ et A______, respectivement administrateur délégué et président de la société D______ AG (ci-après : D______), sise à Zoug. La procédure a été ouverte, à Genève, sous le numéro de procédure P/1______/2007. A______ et B______ ont été prévenus d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 et ch. 2 CP), pour avoir signé avec la société C______, en août 2005, un contrat de joint-venture et avoir reçu de celle-ci un montant de US 2'700'000.- qu'ils n'avaient ni affecté aux investissements prévus par le contrat ni déposés sur le compte bancaire qui aurait dû être ouvert au nom de cette société. Le 23 mai 2008, le Procureur général a classé la procédure P/1______/2007 faute de prévention, subsidiairement en opportunité au vu du caractère civil prépondérant du litige. b. Le 21 décembre 2010, E______ a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance, gestion déloyale, subsidiairement escroquerie. c. En mars 2011, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et B______, pour abus de confiance, respectivement escroquerie ou gestion déloyale. La procédure a été enregistrée sous le numéro P/20701/2010. Le Ministère public a repris la procédure P/1______/2007 et l'a jointe à la nouvelle procédure. d. A______ a fait l'objet de deux nouvelles plaintes pénales pour escroquerie, respectivement les 3 mars et 23 mars 2016. e. Il ressort de la procédure que B______, qui n'avait pas comparu aux audiences agendées par le Ministère public, était détenu aux Emirats Arabes Unis, où il finissait de purger une peine d'un an et demi de prison (PP 2______).

- 3/7 - P/20701/2010 f. Par courrier du 22 septembre 2017, le Ministère public a avisé les parties que n'ayant à ce jour toujours pas pu entendre le précité comme prévenu, il envisageait de le disjoindre de la présente procédure et les a invitées à s'exprimer, leur rappelant également que les faits reprochés remontant à 2005, la prescription de 15 ans approchait (PP 3______). g. Par pli du 24 octobre 2017, le conseil de A______ s'est opposé à une telle disjonction (PP 4______). h. Ayant appris que B______ avait sollicité, auprès de la représentation suisse de F______ (Émirats arabes unis), le renouvellement de son passeport helvétique, le Ministère public s'y est opposé. Il a également enjoint audit intéressé, via cette même représentation, par courrier du 18 janvier 2018, de comparaître à Genève, moyennant, cas échéant, la délivrance d'un sauf-conduit (PP 5______ et PP 6______). i. Aux dernières nouvelles, B______ serait empêché de quitter F______ (Émirats arabes unis) en raison de dettes demeurées impayées (PP 7______ et PP 8______). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public expose que B______, coprévenu, n'a pas pu être entendu à ce jour, malgré les démarches qu'il avait entreprises pour faciliter son retour en Suisse. La disjonction, déjà envisagée en septembre 2017, avait été consentie par les parties, y compris par l'intéressé luimême, à l'exclusion de A______. La prescription de l'action pénale approchait. Il était aujourd'hui nécessaire de disjoindre la procédure concernant B______ – qui n'avait pu être entendu à ce jour, ni sur les agissements dont il était soupçonné ni sur le sort des fonds lui appartenant et qui avaient entre autres été séquestrés pour garantir une éventuelle créance compensatrice – afin de pouvoir achever l'instruction à l'égard de A______ et décider du sort à lui réserver. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la décision entreprise viole le principe de l'unité de la procédure. Il devait pouvoir être confronté à son ancien associé. Le risque que certains faits se prescrivent était inhérent à toute procédure pénale et ne pouvait être corrigé par une violation des droits de la défense. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours

- 4/7 - P/20701/2010 auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, si le prévenu a commis plusieurs infractions ou qu'il y a plusieurs coauteurs ou participation, les infractions seront poursuivies et jugées conjointement. Cet article met en œuvre le principe d'unité de la procédure, déjà prévu à l'art. 49 CP. Il peut être considéré comme une règle d'ordre, puisque les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit. 3.2. L'art. 30 CPP ("Exceptions") permet toutefois la disjonction de causes, si des raisons objectives le justifient. Ainsi, le risque d’une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (ATF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Tel pourra être le cas lorsque, en présence d'une infraction jugée collectivement, certains prévenus sont sur le point d'être jugés alors que d'autres sont en fuite (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 4 ad art. 30; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 30). 3.3. Dans le cas d’espèce, la disjonction a été prononcée précisément afin de permettre le jugement rapide du recourant – eu égard de surcroît à la prescription prochaine des infractions poursuivies –, alors que son co-prévenu – qui se trouve à F______ (Émirats arabes unis) et ne pourrait quitter ce territoire – n'a pas pu, à ce jour, être entendu, malgré les démarches entreprises en ce sens par le Ministère public. L'ordonnance querellée constitue donc un cas typique de disjonction telle que prévue par la loi. Elle ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, ladite décision sera donc confirmée. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 http://intrapj/perl/decis/1B_684/2011 https://intrapj/perl/decis/1B_203/2011

- 5/7 - P/20701/2010 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 6/7 - P/20701/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/20701/2010 P/20701/2010 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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