Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2020 P/20607/2017

May 8, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,863 words·~29 min·3

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOLATION DU SECRET DE FABRICATION OU COMMERCIAL;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES;PROCÉDURE CONTRADICTOIRE | CP.162; CP.144bis; LCD.3; cpp.147

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20607/2017 ACPR/292/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mai 2020

Entre A______ SA, [banque] sise ______ [ZH], comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juin 2019 par le Ministère public, et B______, domicilié ______ (France), comparant par Me Louis BURRUS, Schellenberg Wittmer SA, Rue des Alpes 15 bis, Case postale 2088, 1211 Genève 1 C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, RVMH, Avocats, Rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/20607/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 juin 2019, A______ (Suisse) SA (ci-après A______ SA) recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2019, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte déposée contre B______ et C______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il procède aux actes d'instruction qu'elle énumère. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Zurich, où elle a son siège principal. À teneur de l'extrait de ce registre du 24 janvier 2020, les pouvoirs des personnes se trouvant en Suisse romande ont été radiés, seuls y restant inscrits ceux domiciliés en Suisse alémanique. Ainsi, ont vu leurs pouvoirs radiés D______ à E______ [VD], F______ à G______ [VD], H______ à I______ [GE], en mai 2019, B______ à J______ [GE] et C______ à K______ [GE], en juillet 2017. À teneur de l'extrait du 24 janvier 2020 du Registre de la succursale de L______ [GE] de A______ SA, il n'y a plus aucune personne ayant qualité pour signer, depuis août 2013. b. Le 23 août 2017, A______ SA a porté plainte auprès du Ministère public de M______ [ZH] contre B______, ancien "senior relationship manager", et C______, ancien "senior relationship manager" et sous-directeur, les soupçonnant la violation du secret bancaire (art. 47 LB), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP et 6 LCD) et détérioration de données (art. 144bis CP) dans l'intention d''"emporter leurs clients" chez leur nouvel employeur. Elle a transmis la traduction française de cette plainte par courrier du 3 novembre 2017 (cf. infra B.e) À l'appui de sa plainte, A______ SA a notamment exposé les éléments suivants : - en novembre 2016, N______ SA, une banque belge, avait approché O______, président du conseil d'administration de A______ SA, afin de discuter de l'éventuelle vente de cette dernière, ce à quoi ce dernier avait répondu négativement. Les représentants de N______ SA avaient alors déclaré "we will go after your people";

- 3/14 - P/20607/2017 - un contact avait été établi entre B______, C______ et N______ SA courant octobre ou novembre 2016 et, en décembre 2016, B______ avait tenté de convaincre des collègues de travail [que A______ SA ne nomme pas] de démissionner et de travailler pour une banque belge; - le 12 avril 2017, P______, membre de la direction, avait été abordé par un collaborateur zurichois [dont l'identité n'est pas révélée] au sujet du "major plan" de B______ et C______, dont ni le premier cité ni A______ SA ne connaissaient l'existence. Interrogé à ce sujet devant O______, le 21 avril 2017, ce collaborateur avait nié avoir procédé à de tels agissements. Quant à B______, il avait minimisé les faits et affirmé que personne ne désirait, à l'heure actuelle, changer de poste et que tout le monde ferait mieux de se concentrer sur son propre travail; - le 22 mai 2017, la société mère néerlandaise de A______ SA avait appris de Q______, gérant et ayant droit économique de l'un de ses clients, que B______ lui aurait expliqué, lors d'une rencontre le 4 mai 2017, qu'il allait quitter son poste de travail, que A______ SA allait alors "s'écrouler", que six personnes auraient déjà démissionné et s'apprêtaient à rejoindre une banque belge. Selon A______ SA, B______ avait de la sorte manifestement insinué qu'elle allait devoir fermer et qu'elle ne pourrait plus s'occuper de clients. Elle était parvenue à rassurer son client qui avait maintenu son contrat. Interpellé à ce sujet par O______, B______ avait évoqué un malentendu lié certainement à un problème de maîtrise de la langue anglaise et la banque l'avait cru; - d'autres clients [non identifiés] avaient rapporté à A______ SA les déclarations de B______ et C______ selon lesquelles, notamment, "Genève allait être fermé", "c'est le chaos", "six collaborateurs allaient quitter la banque" ou encore "un coup est en cours"; - par courrier, en néerlandais traduit en anglais, du 17 août 2017, les clients dénommés R______ et S______, domiciliés en Belgique, avaient prié A______ SA de les contacter avant de donner suite à leur demande de mai 2017, de transférer leurs avoirs vers N______ SA, que C______ était allé leur faire signer. A______ SA relate que ces clients lui avaient ensuite expliqué que C______ les avait informés qu'il leur rendrait visite en novembre 2017, qu'il allait quitter A______ SA laquelle devrait fermer. Cette dernière soupçonnait en conséquence C______ d'avoir divulgué sans droit à N______ SA la relation de clientèle existant entre elle et les susnommés en violation du secret bancaire (art. 47 LB), respectivement du secret commercial (art. 162 CP et 6 LCD); - le 26 juin 2017, D______, gestionnaire de portefeuille auprès de A______ SA, avait entendu C______ communiquer à un client que la situation était chaotique, qu'il ne recevait aucun soutien et que la banque allait fermer. Ces affirmations infondées avaient servi à créer le trouble et à déstabiliser ses clients;

- 4/14 - P/20607/2017 - B______ et C______, employés de la banque depuis 2007, avaient démissionné le 29 juin 2017 pour fin août 2017, respectivement fin octobre 2017; ils avaient été libérés de leurs responsabilités avec effet immédiat. Selon A______ SA, B______ et C______ avaient prévu leur départ depuis longtemps, en témoignait le mot de passe choisi par le dernier nommé pour les documents protégés: "thisistheend!!"; - après leur démission, A______ SA avait constaté des incohérences dans leurs activités. En particulier, elle a produit l'inventaire des visites aux clients de B______, duquel il ressort qu'au premier semestre de 2016, il avait fait 10 voyages sur 24 jours et 16 voyages sur 38,5 jours au cours du premier semestre 2017, sans raison commerciale. Elle a produit les inventaires des portefeuilles clients que B______ et C______ avaient fait générer par le système, expliquant qu'ils avaient, manifestement, enjoint à leurs collègues de ne pas envoyer les rapports et les aperçus des portefeuilles aux clients, parce qu'ils s'en chargeraient personnellement. B______ avait ainsi généré plus de 150 portefeuilles en juin 2017 contre à peine la moitié en mai 2017, et entre 20 et 30 les mois précédents et C______, pour sa part, près de 170 portefeuilles contre 10 à 45 les mois précédents. Ils avaient ainsi édité les portefeuilles de plus de 90% des clients qu'ils suivaient, indice qu'ils agissaient dans leur propre intérêt. En outre, C______ s'était rendu très souvent à la poste, ce qui suggérait qu'il avait imprimé les rapports et aperçus de portefeuille, voire qu'il était encore en possession de ces documents; - B______ avait également enjoint D______ de déroger aux instructions internes de A______ SA, selon lesquelles un ordre de virement adressé par e-mail devait être confirmé par un appel téléphonique au client, lui demandant de ne pas procéder audit téléphone lié à un ordre de virement de CHF 1.5 million; A______ SA ne pouvait que spéculer sur ce comportement; - avant de démissionner, B______ et C______ s'étaient envoyés divers courriels contenant des données de clients sur leurs adresses e-mail privées, non protégées contre des accès indus. En agissant ainsi, A______ SA considérait qu'ils avaient accepté que des tiers non autorisés puissent prendre connaissance de données soumises au secret bancaire et les soupçonnait d'avoir transmis ces données à leur nouvel employeur (art. 47 LB). Ainsi de mars à juin 2017, C______ s'était envoyé diverses données de clients, telles que celles de T______, le 9 janvier 2017, un inventaire contenant toutes les valeurs patrimoniales et les revenus bruts des conseillers à la clientèle, le 13 mars une liste de clients invités à un apéritif en décembre 2016. B______ s'était envoyé, entre mars 2017 et sa démission, d'innombrables e-mails contenant des données de clients et, le 28 juin 2017, la nouvelle version des modèles d'ouverture de compte utilisée à partir de juillet 2017; - par ailleurs, A______ SA avait découvert dès leur démission en juillet 2017 que B______ et C______ avaient modifié diverses adresses e-mail et numéros de téléphone de clients dans sa banque de données électroniques, en changeant

- 5/14 - P/20607/2017 notamment certaines lettres et chiffres, rendant de ce fait les données de clients inutilisables; - enfin, elle s'était aperçue qu'ils avaient recommandé à des clients des stratégies de placement qui contrevenaient aux recommandations de la banque, en lui faisant croire faussement qu'il s'agissait de la volonté propre desdits clients. Une vingtaine d'entre eux au moins avait suivi ces stratégies de placement. c. Par mandat du 12 septembre 2017 ("Ermittlungsauftrag an die Polizei Art. 312 StPO"), le Ministère public zurichois a chargé la police locale de différentes missions "im Rahmen der bereits eröffneten Untersuchung". d. Le 27 septembre 2017, A______ SA a complété sa plainte pénale (dont seule la traduction française a été versée à la procédure par courrier du 3 novembre 2017) après avoir été informée par U______, un client, que C______ l'avait contacté par email du 13 septembre 2017, de manière proactive, afin de lui recommander une stratégie de placement alors qu'il lui était strictement interdit de prendre contact avec des clients de A______ SA, sans l’accord préalable express de celle-ci. Un fort soupçon existait que C______ ait révélé à N______ SA cette relation de clientèle en violation de l'art. 47 LB. e. Le 18 octobre 2017, le Ministère public de Genève a repris la procédure après acceptation du for. f. Le 3 novembre 2017, A______ SA a informé le Ministère public de faits nouveaux qui constituaient, selon elle, une violation supplémentaire des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. En effet, quatre anciens clients, dont B______ était chargé, avaient récemment clôturé leur compte et rejoint N______ SA [elle ne produit aucune pièce attestant de ce fait]; elle craignait que ces départs résultent des méthodes mises en place par B______, soit le dénigrement par des affirmations fallacieuses ou inexactes. Elle estimait provisoirement son dommage issu du comportement des mis en cause à CHF 142'000.- pour les six derniers mois. g. Le 9 novembre 2017, le Ministère public a transmis la procédure à la police pour complément d'enquête sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP. h. La police a, dès lors entendu, hors la présence de la partie plaignante:  le 19 décembre 2017, B______ qui a contesté les faits reprochés. Il avait rejoint N______ SA car il se faisait du souci pour la poursuite des activités de A______ SA en Suisse laquelle ne faisait presque pas de bénéfice et n'apportait aucune contribution au groupe A______ SA, dont deux filiales avaient fermé. Il

- 6/14 - P/20607/2017 savait que la direction de N______ SA avait eu des contacts avec A______ SA mais ignorait que ses représentants auraient dit "we will go after your people". Il n'avait pas été approché par N______ SA mais l'avait démarchée en juin 2016 avec C______. Il avait démissionné le 29 juin 2017 et s’était rendu au bureau le 4 juillet 2017 pour assurer la transition et il avait constitué un fichier Excel de tous ses clients. À l'heure de son audition, il conseillait la même clientèle fortunée que lorsqu'il était employé de A______ SA; huit clients l'avaient suivi dont six faisaient déjà partie de son portefeuille auprès de son précédent employeur et deux autres provenaient de recommandations d'autres clients; il avait développé une relation de confiance avec eux. Il n'avait pris aucun contact ni n'avait rendu visite aux clients de A______ SA durant son délai de congé. Il n'avait pas tenté, en décembre 2016, de convaincre d'anciens collègues de démissionner ni n'avait indiqué à des clients que la succursale de Genève allait fermer. Il avait certes rencontré, le 4 mai 2017, Q______, gérant d'une société cliente, en présence de l'épouse de ce dernier, car ils comptaient parmi les clients qu'il gérait. À cette occasion, il l'avait informé qu'il voulait quitter son poste, sans préciser sa destination. Ce client lui avait été demandé avec insistance le nom de son prochain employeur et il avait mentionné qu'il faisait partie de trois personnes qui rejoignaient N______ SA, précisant que son successeur prendrait contact avec eux, et les informant qu'il ne pouvait pas leur demander de le rejoindre dans sa nouvelle banque. Il n'avait jamais dit que A______ SA allait s'écrouler et que six personnes allaient démissionner. Il avait généré des portefeuilles de clients en format pdf, sans rien imprimer, comme d'habitude, et les avait utilisés lors d'entretiens clients, sans les sortir de la banque, selon une pratique mensuelle habituelle. Il n'avait jamais demandé à D______ de déroger aux directives internes, en particulier ne lui avait jamais interdit de contacter un client par téléphone suite à un ordre de virement donné par e-mail. S'agissant de l'envoi de données de clients sur sa boîte e-mail personnelle, c'était la pratique courante de la banque, depuis près de 8 ans, d'autoriser l'envoi des "fiches de contacts W______" sur les comptes mails privés des collaborateurs de manière à pouvoir enregistrer les contacts dans leur téléphone professionnel, appartenant à la banque et qu'il avait rendu à son départ. Il s'était envoyé le document d'ouverture de compte vierge parce qu'il avait été l'origine de la révision de ce document et était fier du résultat. Il avait saisi dans le système Outlook de la Banque les données de clients dont les cartes de visite trainaient encore dans le tiroir de son bureau, de manière à s'assurer que tout était en ordre. Il n'avait pas transféré le formulaire ni revendu les informations y figurant. Il n'avait pas modifié les données des clients dans la banque de données dédiée et n'y avait pas accédé après sa démission.

- 7/14 - P/20607/2017  le 20 décembre 2017, C______ qui a contesté tous les reproches. Il avait quitté A______ SA car il s'inquiétait pour sa pérennité, particulièrement à Genève, où n'œuvraient que quatre employés. Il avait uniquement parlé de son intention de quitter la banque à B______. Il ne savait pas que N______ SA avait dit à A______ SA "we will go after your people". C'était de sa propre initiative qu'il avait rencontré les membres de N______ SA, en compagnie de B______. Il avait respecté son délai de préavis ainsi que son obligation de ne pas travailler. Huit de ses anciens clients étaient encore dans son portefeuille. Il s'agissait de clients dont il administrait le portefeuille depuis plus de vingt ans. Il n'avait contacté ni n'avait rencontré des clients de A______ SA durant son délai de préavis. Il n'avait jamais déclaré à des clients de A______ SA qu'un "coup" se préparait, que la succursale de Genève allait fermer et que de nombreux employés quittaient la banque. En mai 2017, il était allé voir les clients R______ et S______, qui l'avaient suivi chez A______ SA; il ne leur avait pas demandé de signer un document mettant fin à leur relation bancaire et demandant le transfert de l'ensemble de leurs actifs auprès de N______ SA, ces clients ne l'avaient pas suivi et il ne leur avait pas dit qu'il allait rejoindre cet établissement, il ne leur avait jamais dit que A______ SA allait fermer et ne les avait pas rencontrés en novembre 2017. Il n'avait pas transmis de données de clients à N______ SA. En juin 2017, il avait imprimé les portefeuilles de ses 60 clients pour déterminer leur performance, comme il le faisait depuis plus de dix ans. Il était usuel de les imprimer et de les faire parvenir aux clients qui le souhaitaient. Il avait effectivement envoyé vers son adresse e-mail privée des fiches V-card car son téléphone professionnel ne permettait pas d'accéder aux données clients, en particulier d'appeler ces derniers. Pour y remédier, il fallait transférer les contacts vers le mail privé auquel le téléphone professionnel était jumelé. De ce fait, il s'était envoyé six contacts, dont trois étaient des intermédiaires, notamment des avocats et fiscalistes, et aucun d'eux n'était devenu client de N______ SA. Il n'avait pas accédé à la banque de données électroniques de A______ SA depuis sa démission et n'avait pas modifié les détails de clients dans le fichier central de la banque. Enfin, il n'avait pas conseillé de placements anormaux aux clients de A______ SA entre février et juin 2017; il achetait depuis toujours ces investissements, particulièrement appréciés des clients belges et hollandais. i. Par ordonnance du 26 juin 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Par arrêt du 25 février 2019 (ACPR/148/2019), la Chambre de céans a annulé cette décision au motif que l'instruction ayant été ouverte, le Ministère public ne pouvait plus statuer par cette voie.

- 8/14 - P/20607/2017 j. Le 9 mai 2019, le Procureur a avisé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. k. Le 29 mai 2019, A______ SA s'est opposée au classement de sa plainte et a requis divers actes d'instruction. Elle a fait part que de nouveaux clients s'étaient plaints de démarches des prévenus lesquels auraient déclaré à nombre d'entre eux que la succursale de Genève allait fermer ou l’était déjà. A______ SA produit des échanges d'emails, en néerlandais traduits – partiellement –, en anglais, caviardés s'agissant des correspondants de V______ directrice de A______ SA, soit ceux du:  20 février 2019, dont le texte est "Got in touch with B______. Account is closed"; A______ SA soutient que B______ aurait ouvert de son propre chef un compte auprès de son nouvel employeur pour un client, malgré l'instruction explicite de ce dernier de ne pas le faire sans son consentement et ne l'aurait fermé qu'après de nombreuses relances dudit client.  9 avril 2019, dont il ressort que V______, après une visite à la cliente, notamment, rappelait à cette dernière les rendements qu'elle avait obtenus chez eux, faisait état des commentaires de clients s'agissant des rendements obtenus chez N______ SA, critiquait les méthodes de calcul de cette banque, soutenait qu' "ils n'avaient même pas de licence pour vous approcher de manière proactive aux Pays-Bas - en vous racontant des mauvaises histoires sur la banque qui avait été bonne pour eux pendant de nombreuses années, ce n'était pas élégant". La cliente lui ayant demandé si elle avait pu retenir sa lettre, V______ lui a répondu qu'elle était dans son coffre. A______ SA soutient que B______, malgré son engagement de s'en abstenir, avait rendu plusieurs visites "proactives" à une cliente aux Pays-Bas, depuis 2017 et début 2019, lors desquelles il aurait critiqué A______ SA et menti sur la santé financière de celle-ci, prétendant que la succursale de Genève était fermée et que la banque suivrait le même sort.  10 mai 2019, concernant les clients R______ et S______, confirmant que le client avait décidé de rester chez A______ SA; la lettre pouvant être considérée comme invalide. A______ SA soutient que C______ avait convaincu les clients de clôturer leur compte en leur disant que la succursale de Genève allait fermer et que les clients étaient revenus sur leur décision en apprenant le mensonge.

- 9/14 - P/20607/2017  12 avril 2019, de C______ envoyé à D______ – qui avait rejoint N______ SA le 1er avril 2019 – à l'ancienne adresse email de cette dernière chez A______ SA, confirmant un rendez-vous avec un client. A______ SA soutient que les coordonnées de ce client avaient été récupérées illicitement de son fichier central s'appuyant sur l'email du 20 mai 2019, de V______, adressé à un client dont le nom est caviardé, développant leurs services en matière de fiscalité et donnant les différences entre A______ SA et N______ SA. A______ SA soutient que C______ et D______ auraient fait douter le client de sa santé financière et de ses capacités à gérer les avoirs de clients belges. Elle avait appris que de nouveaux clients belges, sans lien avec les prévenus, avaient été approchés par des représentants de N______ SA, ce qui lui faisait craindre une nouvelle fuite de données avec le départ de D______. C. Dans sa décision querellée, le Procureur n'a pas retenu la violation du secret commercial (art. 162 CP) dès lors qu'il n'était pas établi que les prévenus avaient transmis ou tenté de transmettre à un tiers une quelconque information concernant des clients de A______ SA, ni qu'un tiers avait exploité ou tenté d'exploiter de telles informations. Aucun élément matériel objectif ne permettait de retenir que B______ et C______ auraient transmis à des tiers une quelconque information concernant des clients de A______ SA, de manière contraire à la volonté de ceux-ci, de sorte qu'il n'y avait pas de violation du secret bancaire (art. 47 LB). S'agissant des clients qui avaient suivi les mis en cause auprès de N______ SA, ils avaient décidé de ce changement et souhaité que les employés du nouvel établissement accèdent aux informations relatives aux comptes qu'ils détenaient auprès de A______ SA et aucun élément matériel objectif ne permettait de retenir le contraire, ce qui excluait une violation du secret bancaire. La détérioration de données (art. 144bis CP) n'apparaissait pas davantage réalisée, dans la mesure où rien n'indiquait que des données relatives à des clients auraient été modifiées, effacées ou mises hors d'usage par B______ et/ou C______. Aucun élément du dossier ne permettait d'imputer les erreurs découvertes par A______ SA aux prévenus, ni d'établir le moment et les circonstances dans lesquelles ces erreurs auraient été commises. Enfin, aucune infraction à la LCD, notamment sous forme de dénigrement par des affirmations fallacieuses (art. 3 al. 1 let. a), n'était établie. En l'absence de prévention pénale suffisante, les réquisitions de preuve sollicitées par A______ SA étaient rejetées.

- 10/14 - P/20607/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______ SA considère que les premiers contacts entre B______ et N______ SA, remontant à près d'une année avant sa démission, auraient dû éveiller les soupçons du Ministère public et le rendre plus circonspect quant à la véracité des déclarations des mis en cause. La sincérité et la fidélité de ces derniers étaient compromises dès juin 2016, ce qui n'avait pas été pris en compte. Il eût été également opportun d'entendre certains témoins cités par la plaignante, notamment celui qui avait entendu parler d'un "major plan" alors que les mis en cause en niaient l'existence. B______ avait déclaré à des clients et à la police qu'une troisième personne de A______ SA devait rejoindre N______ SA, ce qui avait été le cas avec D______. Ces éléments établissaient que leur départ était concerté et préparé et qu'ils avaient eu tout loisir de rencontrer des clients, s'envoyer des données personnelles de clients sur leur adresse email privée voire de modifier des données clients du fichier central. Le Ministère public aurait dû confronter les mis en cause s'agissant de leurs déclarations sur la situation de A______ SA aux clients Q______, R______ et S______, l'entretien téléphonique du 26 juin 2017 de C______ avec un client et entendre, à cet égard, D______, ainsi que sur la prise de contact du 13 septembre 2017 de ce prévenu avec un ancien client de A______ SA alors qu'il s'était engagé à ne pas les solliciter. A______ SA reproche encore au Ministère public de ne pas avoir enquêté sur les nombreux rapports de clients générés par les mis en cause et l'envoi de données de clients, soumises au secret bancaire, vers leurs adresses électroniques privées, et, pour B______, l'ensemble de la documentation d'ouverture de compte, et non une seule page. Tous ces envois avaient été faits dans les trois mois de leur démission. C______ n'avait pas plus été entendu sur l'inventaire des profits issus des valeurs patrimoniales par conseiller à la clientèle et sur le liste des clients ayant été invité à l’apéritif de décembre 2016. Enfin, le "chief operating officer" avait découvert le 4 juillet 2017 que les données personnelles des clients gérés par les mis en cause avaient été modifiées dans le fichier central de la banque, pour empêcher cette dernière de contacter ses clients. Le Ministère public n'avait pas fait état dans l'ordonnance querellée des faits nouveaux relatés dans son courrier du 29 mai 2019 (cf. supra B.j). A______ SA fait ainsi valoir la constatation inexacte des faits. Il y avait en outre violation du principe in dubio pro duriore. Les soupçons de violation des art. 47 LB et 162 CP découlaient des transferts de documents internes à la banque et des données personnelles des clients sur les adresses email privées des mis en cause; ces derniers avaient délibérément modifié les données des clients qu'ils avaient gérés; ils avaient violé la LCD en prenant contact avec des clients alors même qu'ils s'étaient

- 11/14 - P/20607/2017 engagés à s'en abstenir et avaient dénigré A______ SA alors qu'ils étaient encore employés. Elle estime qu'il subsistait un sérieux doute sur la commission des infractions qui justifiait la poursuite de l'instruction, estimant son dommage à CHF 402'000.-, pour la période entre juin 2017 et juin 2018. Son droit à un débat contradictoire avait également été violé puisqu'elle n'avait pas pu assister à l'audition des mis en cause par la police alors même que l'instruction avait été ouverte. Enfin, l'ordonnance était insuffisamment motivée, le Procureur ayant uniquement résumé les faits contenus dans sa plainte et dans les auditions des mis en cause, sans émettre la moindre appréciation au sujet des nombreuses contradictions émaillant ces dépositions, reprenant au mot près le contenu de son ordonnance de non-entrée en matière. La cause devait lui être retournée afin qu'il procède aux confrontations et auditions nécessaires, ainsi qu'aux investigations sollicitées. b. Le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours. c. C______ conteste la violation des art. 47 LB et 162 CP par l'envoi de documents internes de la banque et de données personnelles de clients sur sa messagerie privée, faute de soupçons qu'ils aient été portés à la connaissance de tiers et les informations relatives à la clientèle ne constituant pas un secret commercial. Il n'y avait pas plus de détérioration de données. La recourante admettait qu'il avait un accès autorisé à ce fichier pouvant ainsi modifier seul les données; en outre, elle expliquait qu'il y aurait coexistence de données sur son fichier central, de sorte qu'elle ne lui reprochait pas une modification de données mais l'enregistrement de nouvelles données. Pour le surplus, rien n'indiquait qu'il était l'auteur des "erreurs" constatées par la recourante. Les allégations, contestées, selon lesquelles la succursale de Genève était fermée ou sur le point de l’être ne seraient ni inexactes, ni fallacieuses ni inutilement blessantes au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, l'ensemble des employés qui disposaient d'un pouvoir dans cette succursale ayant été radiés. d. B______ précise que, au vu des extraits des Registres du commerce de Genève et Zurich, A______ SA n'avait plus, depuis début 2019, de responsables ni d'employés basés à Genève; D______ travaillait chez N______ SA depuis le 1er avril 2019, après avoir été licenciée et non débauchée. Un compte avait bien été ouvert chez N______ SA pour un ancien client de A______ SA, à la demande expresse de ce dernier et clôturé ensuite pour des raisons fiscales. Il n'avait contacté aucun client avant de quitter A______ SA et ceux qui l'avaient suivi l'avaient fait en raison de la confiance qu'ils lui accordaient à lui et non à la banque. À supposer que les faits reprochés soient avérés, ce qu'il conteste, ils n’étaient pas constitutifs d'infractions pénales. L'envoi de données à son adresse email privée n'était pas constitutif d'une violation du secret commercial ou bancaire. Les clients qui se seraient plaints auprès de A______ SA n'avaient cependant pas porté plainte pour violation du secret bancaire, alors qu’ils seraient alors seuls concernés par celle-ci. A______ SA lui reprochait d'avoir modifié les données d'un client, au sens de l'art. 144bis CP, alors qu'elle avait sans peine retrouvé les données antérieures. Il conteste avoir prétendu

- 12/14 - P/20607/2017 que la succursale de Genève de A______ SA était fermée et que la banque suivrait le même sort. Cela étant, il constate que ladite succursale était effectivement fermée, plus aucun organe n'y travaillant. En toute hypothèse, de tels propos n'atteignaient pas le mépris nécessaire à la réalisation de l'infraction aux art. 3 al. 1 let. a et 23 LCD, contrairement aux propos tenus par V______ à l'encontre de N______ SA. Il conteste l'incitation illicite à rompre un contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD. L'ouverte de compte du client avait été faite avec le consentement de ce dernier, aucune ouverture n'étant possible sans cet accord et/ou la signature du concerné. Le fait d'informer un client, même avant d'avoir donné sa démission, et de rendre visite à une cliente après la fin des rapports de travail, malgré son engagement formel de sans abstenir, ne constituait pas une incitation au sens de l'art. 4 let. a LCD. e. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus. Partant, ce grief sera rejeté. 3. La recourante se plaint de la violation du droit au débat contradictoire. 3.1. Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (art. 312 al. 2 CPP). https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 https://intrapj/perl/decis/1B_524/2012

- 13/14 - P/20607/2017 Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). 3.2. Dans son arrêt du 25 février 2019 (cf. supra B.g), la Chambre de céans a retenu que l'instruction avait été ouverte par les autorités zurichoises lorsqu'elles avaient chargé la police de procéder à une enquête au sens de l'art. 312 CPP. Le Procureur genevois aurait dès lors dû charger la police d'entendre les parties, en se fondant non sur l'art. 309 al. 2 CPP mais sur l'art. 312 al. 2 CPP et dans le respect de l'art. 147 CPP. Le Ministère public ayant ordonné le classement en se fondant notamment sur les déclarations des prévenus sans que la partie plaignante n'ait eu l'opportunité d'assister aux auditions et de poser des questions, ni par la suite, faute de confrontation, et sans non plus motiver pourquoi les réquisitions de preuve de la recourante seraient inaptes à faire progresser la procédure, le droit d'être entendu de la recourante a été violé et ne peut être réparé au stade de la procédure de recours. Sous cet angle, le recours est fondé. La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure et nouvelle décision sur le sort de la poursuite. 4. Le renvoi de la procédure au Ministère public dispense la Chambre de céans de trancher les autres violations alléguées par la recourante. 5. Le recours étant bien fondé, l'ordonnance querellée querellé sera annulée. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 7. La recourante, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas demandé d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2013%20IV%20226 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1345/2016

- 14/14 - P/20607/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de classement et renvoie la procédure au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA les sûretés versées, en CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, aux intimés, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/20607/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2020 P/20607/2017 — Swissrulings