REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20572/2025 ACPR/759/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______ et B______ SARL, représentés par Me Kushtrim DËRMAKU, avocat, KD LAW, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/20572/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 8 juin 2026, A______ et B______ SARL recourent contre l'ordonnance du 27 mai précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale. b. Ils ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SARL est une société inscrite au Registre du commerce de Genève en 2019, active notamment dans les installations sanitaires, la plomberie, le chauffage et la fourniture de services dans les domaines de la rénovation et du second-œuvre. A______ en est associé gérant président, avec droit de signature individuelle, et C______, associé gérant, avec signature collective à deux. Aux dires des précités, A______ s'occupait des tâches administratives liées au marketing, à la comptabilité et au démarchage des clients et C______ des travaux de plomberie. b. Par lettre du 9 septembre 2025, complétée par plis des 23 octobre et 5 novembre 2025, A______, agissant en son nom, a déposé plainte contre C______ pour diffamation (art. 173 CP) – voire calomnie (art. 174 CP) –, tentative de gestion déloyale (art. 158 cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 23 LCD. Au début du mois de juillet 2025, B______ SARL s'était engagée dans un chantier d'une valeur de CHF 135'000.-, dans la commune de D______ [GE], lequel devait permettre à la société précitée – à court de liquidités – de "renflouer les caisses". Courant juillet 2025, E______ – architecte – et F______ – associé gérant d'une autre société active dans le projet – l'avaient contacté pour l'informer de malfaçons constatées et du fait que, depuis un certain temps, aucun plombier ne s'était présenté sur le chantier. Une réunion avait dès lors eu lieu, le 18 août suivant, avec les précités, au cours de laquelle F______ lui avait fait part de propos suivants tenus par C______ à son égard: "[m]on associé a vidé les caisses et il est parti, il n'est plus joignable. La société est fermée"; puis lui avait expliqué que le mis en cause se présentait sur le chantier en état d'ivresse et qu'il effectuait les travaux en contravention des règles de sécurité. L'architecte, quant à lui, lui avait montré des documents laissant penser que C______ avait créé une société faisant de la concurrence déloyale à B______ SARL.
- 3/16 - P/20572/2025 Par ailleurs, le 5 novembre 2025, il [A______] avait pris connaissance d'un courriel d'un client de B______ SARL du 3 précédent dont la teneur était la suivante: [L]e règlement de [la facture] n'avait pas été effectué dans les délais en raison d'un litige interne entre les associés de ladite société. En effet, selon les informations qui m'ont été communiqués par M. C______, l'un des deux associés […] aurait quitté la société sans laisser de nouvelles, et certaines obligations légales, notamment relatives à la TVA, n'auraient pas été respectées. En juillet 2025, [le précité ] m'a demandé, par téléphone, de ne pas effectuer le paiement à la société B______ SARL, mais à une nouvelle société qu'il a lui-même créée, dénommée G______. Afin d'éviter toute erreur de paiement ou toute responsabilité future, j'ai pris contact avec son avocate, Me H______, en août 2025 [laquelle] m'a confirmé de ne rien payer dans l'attente de clarifications. Malgré cette situation complexe […], je vous informe que j'ai procédé au règlement intégral de la facture initiale […]". Il se constituait partie plaignante au pénal et au civil. c. La plainte précitée a été envoyée au Ministère public par Me Kushtrim DERMAKU, déclarant représenter les intérêts de A______. Y étaient joints: - une procuration du 9 septembre 2025 en faveur de l'avocat, signée par A______. Sous la rubrique "client" figure uniquement le nom du précité; - un extrait d'une lettre portant la signature de C______ – gérant de G______ –, ses coordonnées bancaires, ainsi que celles de son conseil – Me H______ – et de son comptable. Y figure le passage suivant: "[n]ous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de continuer à vous servir sous notre nouvelle identité". d. À teneur du rapport de renseignements du 15 décembre 2025, aucune société au nom de "G______" ou "G______" [orthographe différente] n'apparaissait au Registre du commerce. e. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 décembre 2025, F______ a déclaré être le responsable du chantier de D______, lequel avait commencé mi-février 2025. Durant la première semaine des travaux, C______ s'y était présenté régulièrement, puis sa présence était devenue irrégulière. Interpellé à ce sujet, le précité lui avait expliqué que sa relation avec son associé n'allait pas, qu'ils allaient se séparer et qu'il voulait créer une nouvelle société, laquelle "reprendr[ait] en main le chantier". À la suite de quoi, il avait appelé A______ – lequel lui avait répondu après 50 tentatives infructueuses – pour lui annoncer le retard pris dans les travaux. Un rendez-vous avait ensuite été organisé entre le précité, la propriétaire et l'architecte, au cours duquel il avait cru comprendre que la cliente avait versé CHF 40'000.- d'acompte et que B______ SARL avait réalisé des travaux valant "à peine CHF 7'000, 8'000.-". Depuis trois mois, une autre société – introduite par A______ – avait continué les travaux.
- 4/16 - P/20572/2025 Il [F______] confirmait que C______ lui avait annoncé de vive voix que "A______ avait pris l'argent de la caisse et qu'il était parti". À aucun moment, il n'avait constaté que le mis en cause s'était présenté au chantier en état d'ivresse. f. Le 22 décembre 2025, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à [la banque] I______ afin d'obtenir la documentation bancaire relative au compte bancaire ouvert au nom de C______ (ci-après, le compte 1______), pour la période du 1er janvier au 22 décembre 2025. Les relevés produits par la banque font notamment état de paiements suivants de la part de B______ SARL: CHF 200.- (7 février 2025); CHF 1'250.- (3 mars 2025); CHF 500.- (6 juin 2025); CHF 300.- (13 juin 2025); CHF 750.- (20 juin 2025); CHF 500.- (27 juin 2025) et CHF 1'800.- (28 juillet 2025). g. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 6 janvier 2026, E______, architecte en charge de la direction des travaux sur le chantier de D______, a déclaré que ses clients avaient fait appel à B______ SARL, vers février 2025, pour la réalisation des travaux sanitaires. C______ avait été régulièrement présent jusqu'à environ avril – date où il avait lui-même constaté que le chantier n'avançait pas –, puis, dès mai 2025, n'était pas vraiment atteignable. Un mois plus tard, à l'occasion d'une rencontre, C______ lui avait dit que A______ était parti avec de l'argent de la société, qu'il ne fallait par verser d'acompte à son associé, et qu'il [C______] voulait trouver une solution pour avancer avec les travaux. En juillet 2025, le précité lui avait présenté un document intitulé "[c]essation de B______ Sàrl – Continuité de nos prestations sous la nouvelle entité G______" – qu'il a produit – duquel il ressort notamment qu'à compter du 1er juillet 2025, l'ensemble des prestations et engagements était assuré par la nouvelle entité G______, dont l'unique gérant était C______. En plus, le prénommé lui avait demandé un acompte de CHF 53'760.- – au vu du manque de liquidités pour la poursuite des travaux –, ce qu'il avait refusé. Voyant que les travaux n'avançaient pas, il avait adressé à A______ un courrier recommandé, lequel lui avait été retourné. Finalement, un entretien avait eu lieu avec le précité fin juillet - début août 2025, au cours duquel il lui avait annoncé que son client avait versé CHF 40'000.- d'acompte et qu'il n'y avait "même pas pour CHF 10'000.- d'exécution". Durant la conversation, il avait eu l'impression qu'il y avait des tensions entre les associés. A______ n'avait pas donné suite à sa demande de rembourser les acomptes. h. Par courrier du 13 février 2026, A______, agissant en son nom, a déposé un complément de plainte à l'encontre de C______ pour abus de confiance (art. 138 CP), lui reprochant de ne pas restituer du matériel appartenant à la société, soit: un véhicule [de marque] J______; une machine de débouchage de canalisation K50; une pompe
- 5/16 - P/20572/2025 manuelle; des clés confiées par les SIG; deux déshumidificateurs; des étagères installées dans la camionnette; divers outils électriques; une petite boîte à outils et une clé du bureau. i. Entendu par la police en qualité de prévenu le 20 février 2026, C______ a contesté les faits reprochés. Il s'était associé avec A______ après vingt ans d'expérience dans le domaine de la plomberie. Au début, l'activité se développait correctement et ils percevaient chacun CHF 6'500.- à titre de salaire. En février 2025, B______ SARL avait obtenu un chantier à D______, d'un montant de CHF 138'000.-, étant précisé qu'il gérait seul la partie technique. Au début d'été – remarquant que son associé ne s'investissait pas dans l'entreprise –, il lui avait demandé d'engager un autre employé pour l'appuyer dans le chantier, ce à que le précité avait refusé. Leur relation s'était ensuite dégradée. A______ lui avait réclamé CHF 65'000.- pour lui céder ses parts; suite à quoi il avait pris contact avec la fiduciaire de B______ SARL, laquelle l'avait informé n'avoir pas tenu de bilan, faute de documents transmis de la part de son associé. Dès juillet 2025, il n'avait plus perçu de salaire. Comme il n'avait accès ni aux informations administratives ni aux fonds, il avait été dans l'impossibilité de poursuivre les travaux, ce d'autant qu'il ne disposait plus de moyens pour payer le matériel du chantier. Fin juillet - début août, il en avait informé l'architecte, lequel lui avait répondu qu'il fallait trouver une solution. Il avait alors proposé de poursuivre le chantier par le biais d'une nouvelle société – qu'il allait créer – et lui avait demandé le versement d'un nouvel acompte, ce qui avait été refusé par le maître d'ouvrage. Dépourvu de salaire et du matériel, il avait été contraint de quitter le chantier. Entretemps, sa demande de création d'une nouvelle société avait été refusée par le Registre du commerce, au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse. Actuellement, il travaillait comme salarié au sein d'une autre société. Il n'avait pas dit à l'architecte, ni à F______, que A______ avait vidé les caisses et qu'il était parti, mais que – selon les dires de la fiduciaire – rien n'avait été fait correctement au sein de la société et que son activité risquait de s'arrêter, vu que son associé n'était pas plombier. Il avait demandé à un client de B______ SARL de verser le paiement d'une facture sur un compte de sa société à créer, au motif qu'il s'était trouvé sans salaire. S'agissant enfin des faits visés dans le complément de plainte, il était exact qu'il était en possession de la voiture [de marque] J______ – laquelle était en panne – et du matériel appartenant à la société. Il était prêt à les rendre, à partir du moment où un accord aurait été trouvé entre les avocats. j. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 23 février 2026 que ni B______ SARL ni les associés de cette dernière n'étaient les détenteurs d'un véhicule J______. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministre public retient que quand bien même C______ aurait tenu les propos litigieux, il n'apparaissait pas que son intention était de nuire à A______. En effet, le mis en cause avait des raisons sérieuses de tenir les allégations
- 6/16 - P/20572/2025 articulées pour vraies, dès lors que selon les dires de la fiduciaire, le plaignant – lequel était chargé des tâches administratives de la société – n'avait pas transmis les documents idoines. Qui plus est, C______ n'avait aucun accès aux comptes et aux bilans et n'avait plus perçu de salaire depuis le mois de juillet. Il s'ensuivait que le précité pouvait se prévaloir d'un motif justificatif au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. En outre, les éléments constitutifs des infractions aux art. 158 CP et 23 LCD n'étaient pas réalisés, dès lors que le mis en cause avait proposé de créer une nouvelle entreprise, à la suite de la demande de l'architecte de trouver une solution pour faire face aux retards dans le chantier. Quoi qu'il en soit, il convenait de retenir que la culpabilité et les conséquences de l'acte reproché étaient de peu d'importance. Enfin, il n'était pas établi que le matériel appartenant à la société aurait été utilisé contrairement à ce qui avait été convenu entre les associés. En tout état, le litige opposant les parties semblait être de nature purement civile. D. a. Dans leur recours – qui ne comprend aucun développement sur leur qualité pour agir –, A______ et B______ SARL invoquent une violation des art. 309 et 310 CPP. Il ressortait des déclarations concordantes de l'architecte et de F______ que le mis en cause avait reproché à son associé d'être parti avec l'argent de la caisse, ce qui était attentatoire à son honneur. Aucun motif justificatif ne pouvait être retenu, dès lors que, jusqu'à ce que la société rencontre des difficultés, C______ avait perçu un salaire de CHF 6'500.- et avait été informé de l'existence d'importantes créances en attente d'encaissement. Quoi qu'il en soit, rien n'autorisait le mis en cause à affirmer péremptoirement qu'il [A______] avait commis une infraction contre le patrimoine. Tout portait ainsi à croire qu'il avait été mu par le dessein de nuire. En outre, les propos litigieux, tenus devant des interlocuteurs liés au chantier, revêtaient un caractère dénigrant et étaient propres à influencer le jeu normal de la concurrence sur le marché concerné. De même, en ayant incité le client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec une société qu'il allait créer, le mis en cause avait agi de façon déloyale. Il existait dès lors des soupçons fondés d'infraction à l'art. 23 LCD. Il en allait de même de l'infraction de gestion déloyale, dès lors que C______ avait participé à la création d'une entreprise concurrente, laquelle était destinée à s'approprier un contrat appartenant à la société qu'il était chargé de gérer. Ce n'était qu'en raison du refus du Registre du commerce qu'il n'avait pas pu mener ses démarches à terme. Il avait, en outre, "délibérément" cessé toute activité sur le chantier et demandé à un client de "détourner" un paiement dû à la société.
- 7/16 - P/20572/2025 Enfin, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance – subsidiairement d'appropriation illégitime – étaient remplis, dès lors que le mis en cause refusait de restituer du matériel appartenant à la société. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées, dans la mesure ou la culpabilité et les conséquences des actes reprochés au mis en cause ne pouvaient pas être qualifiées de peu d'importance. À l'appui de leur recours, ils produisent: - une procuration du 3 décembre 2025 en faveur de l'avocat, signée par A______ au nom de B______ SARL et - un échange de courriers datant du 28 janvier au 16 février 2026 entre les conseils respectifs des parties dont il ressort que A______ demandait la restitution des objets mentionnés dans sa plainte ce à quoi C______ répondait "être disposé à restituer le véhicule non fonctionnel ainsi que tout matériel appartenant effectivement à la société qui se trouverait encore en sa possession. Cette restitution devra s'effectuer dans le cadre d'un inventaire contradictoire précis, permettant d'éviter toute contestation ultérieure quant aux biens concernés". b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, au fond, conclut, sous suite de frais, à son rejet. c. A______ et B______ SARL n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Reste à déterminer si les recourants disposent, en lien avec les infractions dénoncées, de la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), respectivement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation des prononcés querellés (art. 382 CPP), réquisits nécessaires pour admettre leur qualité pour recourir. 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. (art. 118 al. 2 CPP).
- 8/16 - P/20572/2025 1.2.2. La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure pénale (art. 118 al. 3 CPP) c'est-à-dire avant qu'une décision de non-entrée en matière ne soit rendue. On doit toutefois admettre au titre d'exception que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n'a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas, lorsque le ministère public rend d'entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 118). D'après l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP n'envisage pas la sanction d'une omission par le ministère public de son obligation d'informer la partie plaignante. Il convient de faire application du principe de la bonne foi et d'admettre que le lésé n'a pas à pâtir d'une telle omission, pour autant cependant qu'on ne puisse lui reprocher d'avoir omis d'agir en temps utile en dépit de l'inaction du ministère public (ainsi, le lésé représenté par un avocat ne pourra pas se prévaloir de sa bonne foi). Le cas échéant, la "sanction" consistera à faire en sorte que l'attention du lésé soit finalement attirée sur ce point et que la possibilité lui soit alors donnée de se constituer partie plaignante, même postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire. Cette réparation au profit du lésé de bonne foi ne saurait aller au-delà de ses droits procéduraux: l'inobservation d'un délai de droit matériel compromet irrémédiablement la situation juridique du lésé (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 18b ad art. 118). 1.2.3. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1). En cas de violation de la LCD, la qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment dans sa
- 9/16 - P/20572/2025 réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Dans ce cadre, seules les personnes physiques ou morales agissant de manière indépendante, dans le cadre d'un rapport de concurrence, ont qualité pour intenter une action, à l'exclusion des acteurs indirects tels que les actionnaires, les organes ou les collaborateurs (W. FISCHER / T. LUTERBACHER (éd.), Haftpflichtkommentar, n. 7 ad art. 9 LCD, 2016). 1.2.4.1. Recours de A______ En l'espèce, A______ ne dispose pas de la qualité de lésé s'agissant de l'infraction de concurrence déloyale alléguée, respectivement des infractions aux art. 137 et 138 CP, puisque seule B______ SARL pourrait avoir été touchée directement par les agissements du mis en cause. Son recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur ces infractions. Il est recevable par contre s'agissant des infractions aux art. 173 et 174 CP qui le visent personnellement, l'intéressé ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.4.2. Recours de B______ SARL B______ SARL, assisté d'un défenseur privé, n'a pas déposé plainte contre le mis en cause, ni exprimé sa volonté de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. Il ressort en effet de la procédure que A______ a déclaré agir en son nom. La société ne saurait dès lors – sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) requérir pour la première fois, devant la Chambre de céans, la poursuite des faits dont elle ne s'est jamais plainte. Qui plus est, elle ne consacre aucun développement dans son recours quant à sa qualité pour recourir. Il s'ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable. Eût-il été recevable qu'il aurait dû être rejeté sur le fond, ainsi qu'il sera vu ci-après. 2. A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour diffamation, voire calomnie. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou
- 10/16 - P/20572/2025 encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre l'absence manifeste des éléments constitutifs d'une infraction que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d'une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). 2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).
- 11/16 - P/20572/2025 2.4. En l'espèce, A______ reproche au mis en cause d'avoir dit à des tiers qu'il avait vidé les caisses et était parti, ce qui est corroboré par les déclarations de E______ et F______. Ces propos sont de nature à porter atteinte à son honneur, puisqu'ils lui prêtent un comportement potentiellement constitutif d'une infraction pénale. Cela étant, il n'apparait pas que l'intention première du mis en cause était de nuire au recourant. Il ressort en effet des déclarations des parties que la société était à court de liquidités et que le mis en cause n'avait pas perçu de salaire depuis le mois de juillet 2025, ce qui est également corroboré par ses relevés bancaires. En outre, C______ a affirmé, sans être démenti par le recourant, n'avoir pas accès aux comptes et aux bilans de B______ SARL et que son associé – chargé des tâches administratives – n'avait transmis aucun document à la fiduciaire, permettant à celle-ci d'établir la comptabilité de la société. De même, il ressort des déclarations de l'architecte et de F______ que le recourant était difficilement atteignable et qu'un courrier recommandé adressé à ce dernier leur avait été retourné. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir retenu que le mis en cause avait des raisons sérieuses de tenir les allégations articulées pour vraies. C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés de diffamation et a fortiori de calomnie. Il s'ensuit que le recours de A______ doit être rejeté. 3. B______ SARL reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de concurrence déloyale. 3.1. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'ayant droit a connu l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008, consid. 3.1). 3.2. L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Aux termes de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Les infractions se poursuivent sur plainte uniquement.
- 12/16 - P/20572/2025 3.3. En l'espèce, la recourante a eu connaissance des faits litigieux et de l'auteur au plus tard en août 2025, date de l'entretien entre son associé gérant président et l'architecte du chantier. Ainsi même à supposer que son recours vaut dépôt de plainte, celle-ci, formée le 27 mai 2026, est tardive. Il existe dès lors un empêchement de procéder justifiant une non-entrée en matière. 4. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante de gestion déloyale et d'abus de confiance – subsidiairement d'appropriation illégitime –. 4.1. La gestion déloyale, selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, réprime d'une peine privative de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La peine privative de liberté est de 5 ans au plus si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le comportement délictueux consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.2). Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1, 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2). 4.2. Se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ou emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). 4.3. L'art. 137 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Le ch. 2 prévoit que l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement. 4.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui
- 13/16 - P/20572/2025 infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 4.5.1. Faits potentiellement constitutifs de gestion déloyale En l'espèce, la recourante reproche, tout d'abord, au mis en cause d'avoir cessé toute activité sur le chantier et pris des démarches pour créer une entreprise concurrente. Or le mis en cause a soutenu, sans être démenti par son associé, être privé de salaire et de moyens pour payer le matériel du chantier, ce qui avait rendu impossible la poursuite des travaux. Face à ces circonstances, et au vu de l'absence de toute communication entre les associés, on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu créer une nouvelle entreprise pour permettre l'avancement des travaux. Ce d'autant que l'architecte lui avait demandé de trouver une solution rapidement. On ne décèle dès lors pas d'intention de violer ses devoirs inhérents à sa qualité de gérant. Quant au reproche d'avoir demandé à un client de B______ SARL de "détourner" un paiement dû à la société, force est de constater que – même si les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis – la culpabilité et les conséquences de son acte seraient de peu d'importance. Il ressort en effet du courriel du 3 novembre 2025 du client de la société que le conseil du mis en cause lui avait dit de ne rien payer dans l'attente de clarifications, étant précisé qu'il avait finalement effectué paiement litigieux en mains de la recourante. 4.5.2. Faits potentiellement constitutifs d'abus de confiance – subsidiairement d'appropriation illégitime – La recourante fait encore grief au mis en cause de refuser de restituer du matériel appartenant à la société, ce qui serait constitutif, selon elle, d'abus de confiance, voire d'appropriation illégitime. Or, il ressort tant des déclarations de C______ que des échanges entre les conseils respectifs que le mis en cause ne s'oppose pas à leur restitution, ce qui permet d'écarter tout dessein d'enrichissement illégitime. Il n'y a dès lors pas de prévention suffisante d'abus de confiance. La seule infraction pouvant entrer en ligne de compte est l'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement illégitime (cf. art. 137 ch. 2 CP), laquelle se poursuit sur plainte. Or, à supposer que l'acte de recours de B______ SARL vale dépôt de plainte, celle-ci, formée le 27 mai 2026, est tardive, dès lors que la recourante a eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 13 février 2026, date de la plainte de A______.
- 14/16 - P/20572/2025 Il existe dès lors un empêchement de procéder justifiant une non-entrée en matière. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *
- 15/16 - P/20572/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours de B______ SARL irrecevable. Rejette le recours de A______, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______ SARL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 16/16 - P/20572/2025 P/20572/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00