REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20401/2017 ACPR/517/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 septembre 2018
Entre A______, avocate, ______ Genève, recourante
contre la décision d'indemnisation rendue le 2 mars 2018 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/8 - P/20401/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2018, A______ recourt contre le jugement du 2 mars 2018, notifié le jour même à l'audience, par lequel le Tribunal de police a fixé à CHF 907.20 l'indemnité due pour son activité de défenseur d'office de B______. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement querellé, à la constatation que l'activité déployée par ses soins totalisait 7 heures et 45 minutes, entre le 21 décembre 2017 et le 2 mars 2018, et à la taxation correspondante, à laquelle le forfait courriers et téléphones de 20% devait être ajouté, de même que les déplacements et la TVA. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite du dépôt de deux plaintes pénales les 15 août et 9 septembre 2017 pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, et de l'ouverture d'une instruction par le Ministère public en date du 6 octobre 2017 pour les infractions susmentionnées, B______, domicilié à l'étranger, a été appréhendé puis arrêté par la police le 14 décembre 2017. Lors de son audition, le prénommé a, pour l'essentiel, admis les faits reprochés. b. Le 15 décembre 2017, Me A______ a été nommée en qualité de défenseur d'office et le prévenu a été auditionné par le Ministère public, confirmant ses précédentes déclarations. À l'issue de son audition, il a été maintenu en détention. c. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 15 février 2018. Celle-ci s'est transformée en détention pour mesures de sûretés, le 7 février 2018, prononcée jusqu'au 7 avril suivant. d. Pour faire suite à l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 18 décembre 2017, B______ a, le 21 suivant, par le biais de son conseil, sollicité l'exécution d'une procédure simplifiée, ordonnée par le Ministère public le lendemain. e. L'intervention de Me A______ du 15 décembre 2017, en qualité d'avocat de permanence, a été indemnisée, à hauteur de CHF 450.- (1 heure 30, déplacement compris) par les Services financiers du pouvoir judiciaire, le 29 décembre 2017. f. Le 20 février 2018, Me A______ a transmis deux états de frais au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis au Tribunal de police. Le premier, de 3 heures, pour la période du 21 au 31 décembre 2017, durant laquelle elle n'était pas assujettie
- 3/8 - P/20401/2017 à la TVA, et le second, de 2 heures 45, pour celle comprise entre le 1er janvier et le 20 février 2018, étant désormais soumise à la taxe. Deux conférences avec son client incarcéré à C______ avaient eu lieu, les 21 décembre 2017 et 18 janvier 2018, d'une durée de 1 heure 30 chacune. Sous l'intitulé "Procédure", l'avocate avait étudié le dossier les 18 et 20 décembre 2017, respectivement durant 15 minutes pour l'ordonnance du TMC du 15 décembre 2018 et 1 heure pour le dossier du Ministère public, puis avait consacré 15 minutes le 21 décembre 2017 aux déterminations de réquisitions de preuves, sollicitant la mise en place d'une procédure simplifiée. En 2018, elle avait étudié l'acte d'accusation durant 30 minutes, le 16 janvier, et l'ordonnance du TMC du 7 février 2018, pendant 15 minutes, le 9 février, avant de donner son accord avec l'acte d'accusation et de s'enquérir de l'absence de proposition de règlement des prétentions civiles des parties plaignantes, dans une lettre rédigée en 15 minutes, le 18 janvier, et de s'en rapporter à justice auprès du TMC, le 6 février, s'agissant de la demande de mise en détention pour des motifs de sûretés, dans un pli rédigé en 15 minutes également. g. Un état de frais complémentaire, daté du 2 mars 2018, a été produit à l'audience de jugement, qui s'est tenue à cette même date, lors de laquelle le prévenu a, une nouvelle fois, reconnu les infractions et accepté la procédure simplifiée. L'audience a duré 30 minutes. La note d'honoraires produite comprenait une conférence avec le client à C______ de 1 heure 30, le 28 février 2018, ainsi que l'estimation de l'audience, arrêtée à 1 heure, de même que le déplacement, chiffré à CHF 50.-. h. Par jugement du 2 mars 2018, le Tribunal de police a, par voie de procédure simplifiée, déclaré B______ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, et a ordonné la libération de l'intéressé, de même que son expulsion de suisse, pour une durée de cinq ans. C. Dans la décision querellée, l'indemnité due au défenseur d'office a été arrêtée à CHF 907.20. Le Tribunal a retenu 2 heures et 35 minutes à CHF 200.-, plus 30 minutes pour l'audience de jugement, soit un total de CHF 616.65, auxquels devaient être ajoutés le forfait courriers et téléphones de 20% (CHF 123.35), deux déplacements à CHF 50.- (CHF 100.-) ainsi que la TVA à 8% (CHF 67.20). Le Tribunal a écarté les activités des 18 janvier et 6 février 2018, celles-ci étant comprises dans le forfait courriers et téléphones, de même que la conférence client à C______ du 28 février 2018, "s'agissant d'une procédure simplifiée". Il a rajouté 20 minutes pour l'audience du 15 décembre 2017 au Ministère public, qui ne figurait pas dans l'état de frais et "probablement oubliée".
- 4/8 - P/20401/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint premièrement de la constatation inexacte des faits. Le Tribunal de police avait en effet omis de prendre en compte le premier état de frais du 20 février 2018, avait rajouté l'audience du 15 décembre 2017 et un déplacement à CHF 50.-, déjà indemnisés à hauteur de CHF 450.-. Deuxièmement, la recourante reproche au Tribunal de police d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, en estimant qu'elle avait déployé une activité excessive dans la défense des intérêts de son mandant, et conteste toute diminution des heures produites, si ce n'est celle relative à l'audience de jugement, ayant surestimé sa durée. Le fait que la procédure ait finalement été simplifiée avait en effet nécessité des négociations avec le magistrat en charge, quand bien même la complexité du dossier était relative. Par ailleurs, les trois visites à C______ sur trois mois de détention ne pouvaient être considérées excessives, les parloirs ayant été organisés en fonction des étapes importantes de la procédure et des mesures de contrainte. La première avait servi à l'explication de la procédure, notamment celle simplifiée, la deuxième à l'acte d'accusation et la troisième aux modalités de l'audience et de l'expulsion. b. Invité à se prononcer sur le recours, en particulier sur les deux états de frais produits le 20 février 2018, le Tribunal de police s'est entièrement référé à sa décision. c. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un jugement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte d'un des deux états de frais datés du 20 février 2018 et d'avoir réduit de façon injustifiée la durée totale de son activité donnant lieu à indemnisation. 2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit notamment une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont
- 5/8 - P/20401/2017 appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. 2.2. L'autorité ne peut avaliser purement et simplement les notes de frais qui lui sont soumises, sous peine de vider de son sens l'art. 16 al. 2 RAJ. Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 p. 889). L'autorité compétente jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 7.3). Les directives du greffe de l'assistance juridique renvoient aux Instructions du Pouvoir judiciaire du 17 décembre 2004 – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève – qui servent à l'établissement de l'état de frais; elles n'ont cependant pas valeur de norme légale, ce d'autant moins que la teneur actuelle du règlement sur l'assistance juridique, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits. Elles doivent donc pouvoir être adaptées en fonction de la nature et de l’importance de l’activité réellement déployée par l’avocat, conformément à l’usage en matière d’assistance juridique, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). 2.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue. Le temps admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (ACPR/161/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.5; ACPR/220/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 2.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'Étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/8/2016 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et la référence citée).
- 6/8 - P/20401/2017 2.5. En l'espèce, le taux horaire de CHF 200.-, les 20% de forfait courrier/téléphone et les 8 % de TVA ne sont, à juste titre, pas remis en question. Le premier des deux états de frais que la recourante a produits le 20 février 2018 ne semble pas avoir été pris en compte par le Tribunal de police dans sa décision d'indemnisation et ce dernier n'a pas réagi à l'interpellation subséquente de la Chambre de céans à ce propos. Il convient dès lors d'indemniser l'activité de la recourante y afférente, pour autant que celle-ci s'avère justifiée. Tel est le cas de la visite à son client, alors en détention préventive, à C______, le 21 décembre 2017, à hauteur d'une heure 30, conformément à la pratique sus-rappelée. Il en va de même des trois autres postes figurant sous l'intitulé "Procédure", soit l'étude de l'ordonnance du TMC du 15 décembre 2017, le 18 suivant, afin d'apprécier l'opportunité de s'y opposer, 15 minutes à cette fin apparaissant justifiées, de même que l'heure employée à l'étude du dossier du Ministère public, le 20 décembre 2017, soit seulement cinq jours après sa nomination en qualité de défenseur d'office, et les 15 minutes nécessaires à l'examen de l'opportunité de la mise en œuvre d'une procédure simplifiée – prestation n'excédant pas quelques minutes, une telle procédure étant, par définition, avantageuse pour le prévenu. La recourante n'étant pas, à cette époque, assujettie à la TVA, seul le forfait de 20% relatif aux courriers et téléphones sera ajouté à ces deux heures 30, totalisant la somme de CHF 720.- (3 heures x CHF 200.- + 20%). Pour ce qui est du deuxième état de frais du 20 février 2018, le Tribunal de police a, à juste titre indemnisé la visite à C______ du 18 janvier 2018, de même que l'étude de l'acte d'accusation et celle de l'ordonnance du TMC du 7 février 2018, comptabilisées les 16 janvier et 9 février 2018 à hauteur de 30 minutes, respectivement 15, ce que la recourante ne remet d'ailleurs pas en question. En revanche, sans les nommer formellement, cette dernière conteste la non prise en compte des autres postes, soit en l'occurrence les deux fois 15 minutes comptabilisées les 18 janvier et 6 février 2018. Or, le premier consiste en une simple lettre aux termes de laquelle la recourante accepte l'acte d'accusation et s'enquiert de l'absence de proposition de règlement des prétentions civiles des parties plaignantes; une telle lettre doit être considérée comme faisant partie du forfait courriers et téléphones, ne contenant aucune motivation juridique. Il en va de même de son pli du 6 février 2018 au TMC, à teneur duquel elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la mise en détention pour motifs de sûretés. Cette réduction de l'état de frais est donc justifiée. S'agissant du troisième état de frais, du 2 mars 2018, la visite au client à C______, le 28 février 2018, avant l'audience de jugement, doit être indemnisée, la préparation d'une audience de jugement en procédure simplifiée nécessitant une telle entrevue
- 7/8 - P/20401/2017 (ACPR/491/2016 du 29 juillet 2016). La durée de l'audience de jugement, de 30 minutes, est admise par la recourante, dans son recours. 2.6. Partant, l'indemnité accordée par le Tribunal de police à la recourante (soit CHF 907.20) doit être augmentée de CHF 720.- TTC, pour le premier état de frais du 20 février 2018, et de CHF 390.- pour la visite en prison du 28 février 2018 (1 heure 30 à CHF 200.- + 20% + 8%), de sorte que l'indemnité totale s'élève à CHF 2'017.20. Une telle indemnité apparaît, au total, en adéquation avec la complexité de la cause et le volume du dossier. Le prévenu a certes d'emblée admis les faits; cela ne dispensait toutefois pas son avocate de toute activité, totalisant un peu plus de 7 heures en un peu moins de 3 ans, ce qui paraît tout à fait raisonnable. 3. Fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, la décision querellée sera annulée. 4. L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. 5.1. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1). 5.2. En l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle mais prépondérante des conclusions de la recourante, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule la décision d'indemnisation rendue le 2 mars 2018 à l'égard de A______. Fixe à CHF 2'017.20.- (TVA 8 % incluse), l'indemnité de procédure due à A______ pour son activité de défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), à titre d'indemnité pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).