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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/20256/2019

September 2, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,567 words·~13 min·4

Summary

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);ESCROQUERIE | CPP.263; CP.146

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20256/2019 ACPR/587/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, Emirats arabes unis, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Case postale 3809, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 3 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/20256/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2020, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande de levée de séquestre. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à la levée du séquestre sur toutes les coupures de EUR 200.saisies au domicile de son épouse, à concurrence de EUR 300'000.-, et à leur restitution en sa faveur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, réviseur expert-comptable, est domicilié depuis 2007 à B______, aux Emirats arabes unis. Il est séparé de son épouse, qui vit dans une maison à C______, Genève. Lors de ses séjours à Genève, trois ou quatre jours par mois, il dort chez son épouse ou "dans d'autres appartements[s] dont [il] dispose en Suisse" (PV d'audience du Ministère public, du 4 mars 2020, p. 5). b. A______ est prévenu de blanchiment d'argent et escroquerie à l'échelle internationale, à tout le moins dès janvier 2018, de concert notamment avec D______, E______ et F______. L'ensemble de l'activité était chapeauté par la société G______, à H______ [Chine], appartenant à F______. La police genevoise a été avisée début octobre 2019 des soupçons de l'administration fédérale des douanes. Il ressort de l'instruction que des courriers étaient adressés à des personnes, dans divers pays, les invitant à verser une somme d'argent, par exemple en vue de libérer un prétendu héritage ou leur proposant, contre paiement, l'envoi d'un article (bracelets, bagues, etc.) prétendument porteur de richesse, fortune, voire guérison. De nombreux destinataires envoyaient de l'argent liquide ou des chèques. À Genève, la société I______ SÀRL, créée à l'initiative de E______, était en charge de la réception des courriers réponses contenant les valeurs (cf. ACPR/819/2019 du 29 octobre 2019), qui étaient ensuite reversées à des entités tierces en Suisse et à l'étranger, pour dissimuler leur provenance. Les soupçons portent sur la réception, en liquide, de plus de EUR 7 millions (PP C-330). c. La perquisition des locaux de la société I______ SÀRL a permis de saisir près d'une vingtaine de cartons contenant du courrier non encore dépouillé, de nombreuses liasses de billets de banque (CHF, USD, CAD, EUR, etc.) pour un montant global de près de CHF 212'000.- (PP C-36) et une machine à compter les billets de banque. Les personnes présentes s'occupaient du dépouillement du courrier et du comptage des billets de banque. d. Selon D______, administrateur président de I______ SÀRL, l'argent ainsi trié était ensuite déposé auprès de la fiduciaire J______ SA, à Genève, sur le total

- 3/8 - P/20256/2019 duquel, le président de celle-ci, A______, percevait un pourcentage. Les valeurs étaient ensuite envoyées à B______ [Emirats arabes unis] par le précité. e. À teneur des rapports de police des 10 et 31 janvier 2020, J______ SA aurait récupéré plus de CHF 3.5 millions en 2018 et plus de CHF 3 millions en 2019. La commission de A______ est estimée à environ EUR 330'000.- pour les années 2018 et 2019. f. Le 3 mars 2020, le domicile de l'épouse de A______, à C______ [GE], a été perquisitionné. Diverses valeurs ont été saisies, puis séquestrées, notamment EUR 363'500.- – dont EUR 320'00.- ont été trouvés sous le lit de la chambre à coucher –, CHF 30'790.-, USD 12'123.- et CAD 6'581.-. g. Entendu par la police puis le Ministère public, A______ conteste avoir commis une infraction. Selon lui, D______, qui "était dans la voyance", avait une société de "vente par correspondance". Les clients, qui répondaient à un mailing, envoyaient de l'argent et attendaient en retour un service ou un objet. Il admet avoir réceptionné, des mains de D______, à Genève, ainsi qu'en provenance de Tchéquie, d'importances sommes d'argent liquide, qu'il envoyait par la poste – dans des enveloppes ou petits paquets – à B______ [Emirats arabes unis], à l'adresse de sa société K______ À B______, il versait ensuite ces sommes sur des comptes bancaires – notamment celui de sa propre société, qui utilise à tout le moins quatre établissements bancaires aux Emirats arabes unis –, depuis lesquels elles étaient par la suite créditées sur le compte de sociétés, notamment G______, conformément aux instructions reçues de F______. Selon lui, l'argent ainsi versé servait à "payer les fournisseurs" – notamment Mailtin'Post – de la société I______ SÀRL. Pour cette activité, il percevait un pourcentage compris entre 5 % et 7 %, suivant les devises concernées. À la question de savoir où l'argent reçu de D______ était déposé, à Genève, lorsque lui-même était en déplacement de longue durée, A______ a répondu : "Il était placé soit au domicile de mon épouse, dans le local où se trouve[nt] les armoires à vin, puisque la porte est blindée. Mais je vous précise que le dépôt n'était que très temporaire. Il arrivait également qu'il soit déposé dans une armoire disponible, chez J______ SA" (PV d'audition à la police, du 3 mars 2020, p. 15). Il a contesté que les valeurs saisies au domicile de son épouse – trouvées tant sous le lit que dans la "chambre forte" – proviennent des faits qui lui sont reprochés. La somme en EUR était d'ailleurs composée de billets de EUR 200 "anciens", ce qui démontrait selon lui qu'il s'agissait d'épargne constituée "depuis longtemps". Bien qu'il ne vécût pas dans la maison de son épouse, il considérait cet endroit comme sûr et y avait donc temporairement laissé ses valeurs. h. Le nouveau billet de EUR 200 a été mis sur le marché le 28 mai 2019 (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_de_200_euros).

- 4/8 - P/20256/2019 i. Le 26 juin 2020, A______ a requis la levée du séquestre portant sur les valeurs en EUR saisies au domicile de son épouse, en tant qu'elles n'auraient rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés et constitueraient son épargne. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, tout en constatant que la provenance de l'argent retrouvé dans le logement où résidait A______ n'avait pas été tranchée en l'état, a retenu que sa mise sous séquestre apparaissait toujours comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des valeurs pouvant être utilisées pour garantir le paiement des frais de la procédure, des peines pécuniaires, des amendes et indemnités, ou être restituées aux lésés, en tant qu'elles pouvaient être en lien de connexité avec les infractions reprochées. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose être propriétaire en Suisse de plusieurs biens immobiliers, estimés fiscalement à CHF 4.8 millions, lui procurant un revenu locatif de l'ordre de CHF 224'000.- par an. Il n'avait pas participé à la moindre activité mise en place par les autres prévenus, sa participation s'étant limitée au service de paiements, pour lequel il percevait une commission. Les valeurs saisies au domicile de son épouse n'avaient donc aucun lien avec les infractions à lui reprochées. En particulier, les EUR 300'000.- représentaient de l'épargne en numéraire accumulée progressivement depuis de nombreuses années, plus particulièrement depuis son départ de Suisse en 2007. Cela ne pouvait pas être de l'argent remis par D______ puisque, selon les relevés en mains de la police, les espèces qui lui étaient remises par le précité n'étaient constituées que très exceptionnellement de billets de EUR 200, la moyenne étant d'environ EUR 30.-. De plus, les coupures séquestrées étaient d'"anciens" billets de EUR 200, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de coupures qu'il aurait récemment converties. Cela démontrait qu'il les possédait "depuis plus longtemps". Dans la mesure où la pandémie de la covid 19 affectait ses activités, puisqu'il n'avait pu se rendre à l'étranger depuis mars 2020, il avait besoin des liquidités saisies de sorte qu'il sollicitait la levée du séquestre sur les anciennes coupures de EUR 200. À défaut, il propose que le séquestre porte, en lieu et place, sur l'un de ses immeubles, pour un montant équivalent, hors revenus locatifs. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/20256/2019 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public le rejet de sa demande de levée de séquestre. 3.1. Le séquestre, prévu par l'art. 263 CPP, a notamment pour but de préparer la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.2. L'art. 71 al. 3 CP permet en outre à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). 3.3. En l'espèce, le recourant est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). À teneur des éléments au dossier, il existe de forts soupçons qu'il ait, depuis à tout le moins janvier 2018, reçu, à Genève, de D______, les importantes sommes d'argent liquide versées par les victimes par suite de la duperie mise en place par ses co-prévenus, sommes qu'il envoyait ensuite à B______ [Emirats arabes unis] pour les créditer sur des comptes bancaires – notamment celui ou ceux de sa société [à] B______ – et les transférer par la suite aux sociétés appartenant à F______, dans le but d'entraver l'identification de leur origine. Plus de CHF 6 millions lui auraient ainsi été remis. Or, c'est en vain que le recourant allègue que les EUR 300'000.- saisis à Genève par la police, au domicile de son épouse, ne pourraient pas provenir des faits précités, au motif qu'en moyenne les versements reçus par I______ SÀRL étaient de l'ordre de EUR 30.- et que la somme précitée était composée d'anciens billets de EUR 200. D'une part, même si les coupures que le recourant recevait de D______ étaient inférieures à EUR 200, rien ne l'empêchait de les convertir en numéraires plus élevés, par exemple sa commission, laquelle est, précisément, évaluée au total entre EUR 300'000.- et EUR 400'000.-. D'autre part, les faits reprochés au recourant remontent à janvier 2018, tandis que les nouveaux billets de EUR 200 ont été mis sur le marché fin mai 2019. Il s'ensuit que les billets composant les EUR 300'000.- saisis

- 6/8 - P/20256/2019 peuvent matériellement avoir été collectés ou convertis par le recourant entre janvier 2018 et fin mai 2019, voire même au-delà. À cela s'ajoute que le recourant a expliqué, lors de son audition à la police, que, lorsqu'il ne se trouvait pas à Genève, les sommes déposées par D______ chez J______ SA étaient ensuite conservées dans la maison de son épouse, car elle offrait les garanties de sécurité nécessaire. Il a certes précisé que ce dépôt était temporaire, mais rien ne permet d'exclure que tel n'était pas le cas pour la part correspondant à sa rémunération. Même à supposer que la somme litigieuse ne proviendrait pas directement des valeurs reçues de D______, et donc du produit de l'escroquerie soupçonnée, le séquestre est justifié pour garantir l'exécution de l'éventuelle créance compensatrice de l'État, laquelle pourrait s'élever à plus de CHF 6 millions, donc bien au-delà des valeurs séquestrées. Le recours est donc infondé. 4. Le recourant demande pour la première fois devant la Chambre de céans la modification de l'objet du séquestre (art. 266 al. 2 CPP), soit la conversion de la saisie de la somme de EUR 300'000.- en un séquestre d'une part de ses biens immobiliers. En tant que le Ministère public n'a pas examiné cette question, qui ne lui a pas été posée, le recours est irrecevable sur ce point. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/20256/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/20256/2019 P/20256/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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