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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2018 P/20225/2015

September 13, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,454 words·~17 min·4

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; DÉPENS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.136; CPP.433

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20225/2015 ACPR/513/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 septembre 2018

Entre A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me C______, avocate, ______, recourante

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/9 - P/20225/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. La recourante conclut, préalablement, à ce que son recours et les pièces annexes ne soient pas transmis à B______, lequel n'aura pas non plus accès au dossier de la procédure de recours, et à ce qu'elle soit dispensée de toute avance de frais. Principalement, sous suite de frais et dépens comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, elle conclut à l'admission de son recours, l'annulation de la décision entreprise, l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me C______ à la défense de ses intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La police est intervenue, le 30 septembre 2015, vers minuit, au chemin ______ au D______, pour des violences conjugales. Sur place, elle a été mise en présence de A______, qui a expliqué avoir été frappée par son concubin, B______, avec lequel elle était en couple depuis deux ans et demi. Ce n'était pas la première fois qu'elle était victime de tels agissements, étant précisé qu'il devenait agressif lorsqu'il buvait. Le soir en question, il l'avait frappée à plusieurs reprises en lui donnant des coups de pied et de poing, avait tenté de l'étrangler et l'avait frappée sur la tête avec une statuette en bois. Le constat médical établi le même soir par la permanence de E______ fait état de plusieurs hématomes sur la hanche, la cuisse droite, l'avant-bras droit, le dos de la main droite, l'épaule gauche et la paupière supérieure gauche, d'une plaie superficielle au doigt ainsi que de cervicobrachialgies à gauche. Le dossier comporte cinq autres constats médicaux de coups et blessures datés des 4 novembre 2013, 29 avril 2014, 21 mai 2014, 3 juillet 2014 et 19 août 2014. L'intéressée n'a toutefois pas souhaité déposer plainte pénale contre son concubin. b. Le 10 novembre 2016, le Ministère public a tenu une audience, lors de laquelle il a prévenu B______ de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) et/ou lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Il était également reproché au prénommé d'avoir, à Genève, durant les deux dernières années, à réitérées reprises, frappé A______ à leur domicile. Lors de son audition, le prévenu a reconnu les faits, notamment un coup de poing ou une claque assénés à A______, de même que des violences commises à l'encontre de cette dernière à plusieurs reprises entre les années 2013 et 2015. Au terme de l'audience, la prénommée a, pour sa part, sollicité la suspension de la procédure pour une durée de six mois. c. Celle-ci a été ordonnée par le Ministère public le 16 suivant, en application de l'art. 55a CP. Sur requête de l'intéressée, cette suspension a par la suite été prolongée

- 3/9 - P/20225/2015 par ordonnances du Ministère public des 1er septembre 2016 et 3 avril 2017, jusqu'à ce que A______ demande la reprise de la procédure pénale, le 29 septembre 2017, approuvée par le Ministère public par avis de reprise d'instruction du 11 octobre 2017. d. Une audience de confrontation a été appointée pour le 9 novembre 2017. La veille, A______ a, par la voix de son précédent conseil, informé le Ministère public que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister. Celui-ci a par la suite été informé qu'aucun autre épisode de violences n'avait été commis et que les parties faisaient désormais ménage séparé, de sorte que ladite audience a été annulée. e. Par courrier du 9 novembre 2017 adressé au Ministère public, B______ a infirmé ses propos tenus lors de l'audience du 10 février 2016, lesquels lui avaient été soufflés par le Procureur. En réalité, le 30 septembre 2015, "comme tous les autres soirs", la violence infligée à sa concubine n'avait pas été gratuite, il n'avait fait que se défendre, usant de la légitime défense. A______ était "une manipulatrice souffrant d'un sévère trouble de la personnalité dyssocial" qui l'avait détruit. Il l'avait quittée, ainsi que le domicile commun, deux mois auparavant. f. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2017, B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 140.- le jour, assortie du sursis. Le Ministère public a retenu que le prévenu avait spontanément reconnu avoir frappé son ex-compagne, sans que sa réponse ne fût suggérée par le Procureur, de sorte que ses dénégations subséquentes étaient inopérantes. g. À la suite de l'opposition formée par B______, le Ministère public a, le 21 décembre 2017, classé la procédure. Il estimait qu'il aurait déjà dû le faire à l'échéance du délai initial de suspension de la procédure de six mois, soit le 16 août 2016, l'accord de l'intéressée n'ayant pas été révoqué, sans octroyer de prolongation de la suspension. h. Par arrêt du 26 mars 2018 (ACPR/183/2018), la Chambre de céans a admis le recours de A______ contre l'ordonnance de classement du Ministère public. Les conditions d'un classement fondé sur l'art. 55a al. 3 CP n'étaient plus remplies, dès lors que le Ministère public avait accepté, sur demande de A______, de prolonger la suspension à deux reprises, de six mois supplémentaires, avant d'ordonner la reprise de l'instruction, sur impulsion de la prénommée. Cette dernière n'entendait manifestement pas que la procédure soit classée et le revirement du Ministère public, quand bien même fondé sur d'éventuelles erreurs de sa part, était contraire à la bonne foi.

- 4/9 - P/20225/2015 La Chambre de céans a également accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A______, celle-ci étant indigente, selon les renseignements fournis par le greffe de l'Assistance juridique le 8 janvier précédent, et son recours, pour lequel elle avait obtenu gain de cause, présentant a priori une certaine complexité, de sorte que la désignation d'un conseil juridique gratuit devant l'instance de recours apparaissait nécessaire. Cette conclusion s'imposait d'autant plus au regard des difficultés que l'intéressée semblait connaître, sur le plan psychologique. Dans le cadre du recours, les deux parties étaient assistées par des avocats. i. Le 9 mai 2018, Me C______ a informé le Ministère public de son mandat en faveur de A______ et sollicité l'assistance juridique pour cette dernière. j. Par courrier du 16 suivant, A______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil et a, une nouvelle fois, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, de même que la nomination de l'avocate précitée en qualité de conseil d'office. k. Le 23 mai 2018, le Ministère public a appointé une audience pour le 9 septembre suivant. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que la partie plaignante n'avait pas déclaré vouloir faire valoir des conclusions civiles lors de sa constitution en tant que telle et considéré que les conditions de l'art. 136 CPP n'étaient pas réalisées, dans la mesure où la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation de l'art. 136 CPP. Contrairement à ce qu'avait relevé le Ministère public, elle avait expressément déclaré se constituer partie plaignante au pénal et au civil, conformément aux art. 118 et 119 CPP, dans son courrier du 16 mai 2018, par le biais de son conseil actuel. Ainsi, elle remplissait la première condition de l'art. 136 CPP, relative à la qualité de partie plaignante, quand bien même ses conclusions civiles n'étaient pas encore chiffrées, ce qui était sans incidence à ce stade. De plus, elle était indigente, ce qu'avait d'ailleurs retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 26 mars 2018, étant de surcroît au bénéfice de l'aide sociale et ayant joint les renseignements requis relatifs à sa situation financière. Enfin, l'action civile n'était pas vouée à l'échec, les violences domestiques infligées par son ex-compagnon, dans un premier temps admises par celui-ci, ayant conduit au prononcé d'une ordonnance pénale par le Ministère public, puis, à la suite de l'opposition du mis en cause, d'une ordonnance de classement mal fondée. Une indemnisation pour tort moral pourrait en conséquence lui être octroyée, de même que pour les dommages causés à ses biens et

- 5/9 - P/20225/2015 au logement commun, pour lesquels le propriétaire avait d'ores et déjà soulevé une créance à son encontre. Les conditions de l'assistance judiciaire étaient dès lors réalisées. Par ailleurs, l'assistance d'un conseil juridique lui était nécessaire, en tant que victime de violences conjugales, lesquelles s'étaient inscrites dans la durée et perduraient encore aujourd'hui; elle était du reste en incapacité de travail totale depuis le 11 septembre 2017. Plusieurs spécialistes avaient attesté que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer elle-même la défense de ses intérêts et la Chambre de céans avait déjà reconnu que les difficultés rencontrées sur le plan psychologique nécessitaient la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public. Certains faits n'avaient d'ailleurs pas été portés à la connaissance du Ministère public, en dehors de la période pénale comprise entre le 2 novembre 2013 et le 30 septembre 2015, et partant, n'avaient pas pu être instruits. De même, les dommages portés au logement commun et à plusieurs de ses biens n'avaient pas été portés à la connaissance de la justice pénale. L'établissement de ces faits, la durée de la procédure pénale, les rebondissements procéduraux, les éventuelles questions de for – certains faits s'étant déroulés en France, au domicile commun de l'époque –, et la connexité avec une procédure pénale initiée contre elle par un ancien employeur en raison de fausses allégations du mis en cause, de même que le fait que ce dernier était lui-même représenté par un avocat, rendaient nécessaire l'assistance d'un conseil juridique. À l'appui de son recours, la recourante produit trois nouveaux certificats médicaux des 21 juin, 11 août et 2 novembre 2017, attestant de lésions subies à la suite de coups reçus du mis en cause, selon ses déclarations, ainsi que ses arrêts de travail depuis le 11 septembre 2017 jusqu'au 1er juillet suivant. Figurent également en annexe, trois attestations de deux psychologues et d'un médecin généraliste, des 1er et 4 juin, et 31 mai 2018, aux termes desquelles la nécessité qu'elle soit représentée par un conseil aux fins de la défense de ses intérêts était exprimée. b. À la suite de la demande de la recourante, le Ministère public a, le 5 juin 2018, refusé que l'audience appointée au 11 septembre suivant se déroule en salle LAVI, "au vu du dossier de la cause et des déclarations contradictoires des parties". La recourante a sollicité une reconsidération de cette décision, dans un courrier du 8 juin 2018. c. Invité à formuler des observations, le Ministère public ne met pas en doute l'indigence de la recourante, ni que ses prétentions civiles ne seraient pas vouées à l'échec. Seule était réfutée la nécessité d'un conseil juridique gratuit, étant précisé que l'exonération d'avance de frais notamment n'entrait pas en ligne de compte en l'état et n'avait pas été sollicitée.

- 6/9 - P/20225/2015 L'unique question qui se posait était celle de savoir si la recourante avait reçu des coups de la part de son concubin. Les parties avaient été entendues, le mis en cause avait admis les faits et des certificats médicaux avaient été produits, de sorte que la cause ne pouvait être qualifiée de complexe, ni en fait ni en droit, étant précisé que les questions de for soulevées par la recourante étaient du ressort des autorités de poursuite pénale exclusivement (sic). A______ parlait la langue de la procédure, avait achevé une formation juridique complète et disposait de capacités individuelles lui permettant de défendre pleinement ses intérêts dans la procédure, ce qu'elle pourrait faire lors de l'audience agendée au 11 septembre 2018. Son ex-concubin n'était par ailleurs lui-même plus assisté d'un mandataire professionnel. Les raisons du congé maladie de la recourante étaient inconnues et l'impact psychologique des violences devait être analysé in abstracto de façon à ne pas désigner un conseil juridique gratuit lors de chaque procédure relative à des violences domestiques, ce qui irait à l'encontre de la volonté du législateur. Enfin, les faits nouveaux invoqués par la recourante ne sauraient être pris en compte. d. La recourante réplique. La cause n'était pas simple et les déclarations des parties contradictoires. Son état psychique nécessitait l'assistance d'un avocat. Selon l'attestation médicale du 2 juillet 2018 annexée, les arrêts de travail depuis le 11 septembre 2017 résultaient des violences subies. e. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conclut à ce que son recours et ses annexes ne soient pas transmis au mis en cause, de même que l'accès à la procédure de recours lui soit refusé. Or, B______ n'est pas partie à la présente procédure de recours et n'a, au demeurant, pas

- 7/9 - P/20225/2015 reçu la décision de première instance, de sorte que cette conclusion s'avère sans objet. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 3.2. La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé; il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie plaignante, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2103 consid. 2.1.2 et les références). 3.3. La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux

- 8/9 - P/20225/2015 faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). 3.4. En l'espèce, ni l'indigence ni le fait que l'action civile de la recourante ne serait pas vouée à l'échec ne sont contestés par le Ministère public, de sorte que les conditions de l'assistance juridique apparaissent remplies. Seule demeure dès lors litigieuse la question de la nécessité de la nomination d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts. À cet égard le Ministère public a relevé que la cause ne pouvait être qualifiée de complexe. Le mis en cause a été condamné par ordonnance pénale avant que son opposition ne conduise le Ministère public à classer la procédure, pour un motif étranger à la culpabilité de l'intéressé. Cependant, cela ne suffit pas à exclure une certaine complexité de l'affaire, l'accusé ayant d'abord admis les faits avant de les contester, affirmant avoir été manipulé par la recourante durant toute leur relation, et frappé par cette dernière. Par ailleurs, les nouveaux certificats médicaux produits par la recourante – attestant de lésions postérieures à la suspension de la vie commune – de même que la nouvelle audience appointée au 11 septembre 2018 sont autant d'éléments qui prouvent que les faits ne sont pas encore établis ni d'une simplicité limpide. L'état psychique fragile de la recourante, que la Chambre de céans avait déjà tenu pour établi et attesté par ses médecins traitants, semble dès lors nécessiter l'assistance d'un conseil juridique gratuit. L'assistance d'un conseil juridique gratuit s'avère en conséquence nécessaire, sans que l'égalité des armes invoquée par la recourante n'ait à être examinée. 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. L'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 9/9 - P/20225/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du Ministère public. Accorde à A______ le bénéfice de l'assistance judiciaire et nomme Me C______ en qualité de défenseur d'office, à compter du 9 mai 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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