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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2019 P/20052/2018

January 30, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·809 words·~4 min·4

Summary

ACTE DE RECOURS ; DÉLAI ; RETARD ; LA POSTE | CPP.396; CPP.91.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20052/2018 ACPR/90/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 janvier 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/20052/2018 Vu : - les ordonnances pénales n° 1______ et 2______ rendues par le Service des contraventions les 8 juin et 9 août 2018, notifiées respectivement les 28 juin et 17 août 2018 à A______; - les oppositions formées par A______ auxdites ordonnances pénales par courrier posté en France le 10 juillet 2018 et remis à la Poste Suisse le 12 juillet 2018, et par courrier du 12 septembre 2018, posté en France le 13 septembre 2018, et remis à la Poste Suisse le 14 septembre 2018; - la détermination d'A______, après interpellation par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de ses oppositions; - l'ordonnance du Tribunal de police du 18 décembre 2018, notifiée le 4 janvier 2019 à A______, constatant l'irrecevabilité des oppositions formées par A______ pour cause de tardiveté; - le recours, daté du 11 janvier 2019, expédié par A______ le lendemain depuis la France, et parvenu à la frontière suisse le 16 janvier 2019.

Considérant que : - le recours a été déposé en la forme prescrite (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP); - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2); - en l'espèce, le recourant s'est vu notifier la décision querellée à son domicile en France, le 4 janvier 2019; - le délai pour recourir arrivait donc à échéance le 14 janvier 2019; - expédié le 12 janvier 2019 depuis la France et parvenu à la poste suisse le 16 janvier suivant, le recours est tardif, ce que le recourant ne pouvait ignorer, la décision entreprise mentionnant expressément, en page 2, l'exigence légale de l'art. 91 al. 2 CPP; - le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 3/4 - P/20052/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/4 - P/20052/2018 P/20052/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 - CHF Total CHF 200.00