REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20001/2024 ACPR/770/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 août 2026
Entre A______, représenté par Me Maikl GERZNER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 17, 1207 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/20001/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé sa plainte contre B______ en tant qu'elle portait sur l'infraction d'injure (art. 177 CP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction, à charge pour lui de procéder aux auditions de témoins sollicitées. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 juillet 2024, A______ s'est présenté au poste de police afin de déposer plainte contre B______, à la suite d'une altercation l'ayant opposé à ce dernier la veille. En substance, il a exposé que, ce jour-là, alors qu'il se trouvait devant l'entrée du centre commercial de C______ [GE], il avait aperçu le précité en compagnie d'autres membres [du parti politique] D______, parti auquel il avait lui-même appartenu par le passé. B______ avec lequel il avait eu un différend verbal lors de son départ dudit parti, s'était alors approché de lui et, sans motif apparent, l'avait poussé au niveau du thorax, avant de lui asséner deux ou trois gifles "légères", puis trois autres "plus fortes". S'étant alors énervé, il lui avait demandé de cesser, mais l'intéressé lui avait porté trois ou quatre coups de poing au thorax. Un agent de sécurité était ensuite intervenu afin de les séparer, B______ tentant néanmoins encore de lui porter des coups. Au cours de l'altercation, ce dernier l'avait également injurié, le traitant notamment de "petit con", de "merdeux" et de "faux-cul". Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure. b.a. Entendu le 19 août 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______, agent de sécurité au sein du centre commercial précité, a, en substance, déclaré avoir, le jour des faits, aperçu B______ se diriger vers A______ et lui asséner, sans élan, un coup de poing à la poitrine, avant de lui porter trois "petites claques bien appuyées" sur la joue gauche. A______ avait alors tenté de se défendre, puis les deux hommes s'étaient mutuellement injuriés. B______ étant revenu à la charge, il s'était, pour sa part, interposé et lui avait enjoint de cesser, à défaut de quoi il contacterait la police. Les amis du précité avaient, de leur côté, continué à invectiver A______. Alors qu'il repoussait une seconde fois B______, A______ avait tenté de porter un coup de pied à ce dernier, sans toutefois l'atteindre.
- 3/10 - P/20001/2024 b.b. E______ a remis à la police les images de vidéosurveillance du centre commercial en question, filmées depuis l'intérieur de celui-ci et permettant d'apercevoir, à distance, l'altercation litigieuse survenue à l'extérieur de l'établissement. c. Entendu par la police le 23 suivant en qualité de prévenu, B______ a contesté avoir porté des coups ou des gifles à A______, admettant uniquement l'avoir repoussé de la main droite et lui avoir "tapoté" la joue gauche. Il contestait également l'avoir injurié, exposant que les propos litigieux avaient plutôt été tenus dans le cadre d'un échange entre F______, qui se trouvait également sur les lieux, et le prénommé, et que, s'ils avaient pu être entendus par ce dernier, ils n'avaient pas été proférés par lui. Le jour des faits, il s'était rendu au centre commercial de C______ afin d'y recueillir des signatures en vue du lancement d'un référendum. Alors qu'il avait rejoint F______ et G______, qui en récoltaient déjà à l'extérieur dudit centre, A______ était arrivé et leur avait dit : "mais qu'est-ce que vous faites là avec ton référendum à la con", en incitant les personnes présentes à ne pas le signer. L'intéressé s'étant ensuite approché de lui, il lui avait "tapoté" la joue à trois ou quatre reprises, l'invitant à cesser ses provocations et à les laisser poursuivre leur activité. A______ lui avait alors asséné une "monstre" gifle sur la joue gauche. Par réflexe, il avait posé sa main droite, à plat, sur le thorax de l'intéressé afin de l'éloigner. Celui-ci s'était alors écarté de quelques mètres en criant qu'il ne devait pas le toucher. A______ avait ensuite reculé et insulté F______, lequel lui avait répondu qu'il était un "petit con", avant que l'intéressé ne le traite à son tour de "petit chien de B______" et de "lèche-cul". Lorsque A______ s'était ensuite avancé vers lui en criant : "si tu me touches, je t'en fous une", il lui avait posé la main sur l'épaule afin de l'inviter à se calmer. L'intéressé avait alors tenté de lui porter un coup de pied dans les jambes, qu'il avait évité grâce à l'intervention d'un agent de sécurité, lequel s'était interposé. d. Par courrier du 10 septembre 2024, B______ a, à son tour, déposé plainte contre A______ pour voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Le 16 juillet 2024, il avait été contacté par une journaliste du journal "H______", qui lui avait indiqué préparer un article consacré à l'altercation litigieuse, dont A______ lui avait relaté le déroulement. Lors de la parution de l'article, le ______ [date] suivant, il avait découvert avec stupeur que le précité y livrait un récit erroné des événements, affirmant notamment avoir reçu trois coups de poing et trois gifles de sa part, ainsi qu'avoir été injurié. Cet article, repris par d'autres médias, avait porté atteinte à son honneur et à sa réputation. À la lecture de celui-ci, il avait par ailleurs découvert, avec surprise, que A______ avait déposé plainte contre lui, alors même que ce dernier savait que sa version des faits était fausse. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale P/20961/2024.
- 4/10 - P/20001/2024 e. Par ordonnance du 1er novembre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de cette procédure à la présente cause. f. Le 5 décembre suivant, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de B______ pour infractions aux art. 126 et 177 CP, ainsi qu'à l'encontre de A______ pour celles prévues aux art. 126, 173, 174, 177 et 303 CP. g. Lors de l'audience de confrontation du même jour, devant le Ministère public, A______ et B______ ont confirmé leurs plaintes respectives ainsi que leurs précédentes déclarations. Entendu en qualité de témoin, E______ a notamment relaté que les deux intéressés avaient échangé des "noms d'oiseaux" au cours de l'altercation. Il a également fait état de "petites insultes" proférées à l'encontre de A______ par les personnes présentes aux côtés de B______. Enfin, il a indiqué que la personne chargée de la gestion des caddies au centre commercial de C______ le jour des faits – visible sur les images de vidéosurveillance et ayant assisté à l'altercation – se prénommait "I______". h. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 16 avril 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel à l'égard de B______ pour le chef d'injure (art. 177 CP), ainsi qu'à l'égard de A______ pour les faits susceptibles de constituer des infractions aux art. 173, 174, 177 et 303 CP, en lien avec sa plainte du 7 juillet 2024. Pour le surplus, une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre du premier nommé pour voies de fait (art. 126 CP) et du second également pour l'infraction à l'art. 126 CP, ainsi qu'à l'art. 174 CP en lien avec l'interview accordée au journal "H______". Un délai leur était imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnisation. i. B______ a sollicité l'audition de F______ et de G______, tandis que A______ a requis celle de "I______", qui s'occupait des caddies dans le centre commercial de C______, ainsi que la ré-audition de E______. j. Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve des parties, considérant que les auditions sollicitées n'étaient pas pertinentes. L'altercation physique ressortait des images de vidéosurveillance. Pour le surplus, E______ avait confirmé que les deux parties s'étaient réciproquement insultées. Partant, si les témoins étaient certes susceptibles d'apporter des précisions quant à la nature des insultes proférées, leur audition, compte tenu du caractère réciproque de celles-ci et du temps écoulé, ne permettrait plus de reconstituer précisément le déroulement des événements ni d'établir de manière fiable les termes utilisés. k. Par ordonnances pénales du 26 novembre 2025, frappées d'opposition, le Ministère public a déclaré, d'une part, B______ coupable de voies de fait (art. 126 CP) et, d'autre part, A______ coupable du même chef ainsi que de calomnie (art. 174 CP).
- 5/10 - P/20001/2024 l. Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure à l'égard de A______ en tant qu'elle concernait les faits susceptibles d'être qualifiés de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). C. Dans la décision querellée, du même jour, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas établi que B______ eût tenu les propos qui lui étaient reprochés par A______. Les déclarations des parties étaient contradictoires, tandis que celles du témoin ne permettaient pas de déterminer avec suffisamment de précision les termes employés. En tout état, les propos litigieux s'inscrivaient dans un contexte conflictuel marqué par des injures et des voies de fait réciproques, de sorte qu'il se justifiait de renoncer à toute poursuite. Dès lors que les faits n'étaient pas établis et qu'il existait, en toute hypothèse, un motif de renoncer à toute poursuite pénale, le classement partiel de la procédure était ordonné à l'égard de B______ s'agissant de ces faits (art. 319 al. 1 let. a et 319 let. e cum art. 8 al. 1 CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation inexacte et incomplète des faits, pour avoir retenu, dans la décision querellée, que les images de vidéosurveillance montraient des échanges de voies de fait entre lui-même et B______, alors qu'elles faisaient en réalité apparaître des voies de fait commises par ce dernier à son encontre. L'ordonnance entreprise mentionnait par ailleurs que E______ avait indiqué que les insultes étaient réciproques, alors que celui-ci avait en réalité déclaré que tant le prévenu que les personnes qui l'accompagnaient avaient tenu des propos injurieux à son égard. De plus, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve. Il convenait, en effet, d'ordonner la réaudition de E______, afin que celui-ci puisse préciser la teneur des "noms d'oiseaux" qu'il avait entendus, ainsi que l'audition de la personne chargée des caddies au centre commercial de C______ – prénommée "I______" –, dont le précité avait indiqué qu'elle avait assisté aux faits. Pour le surplus, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, se prévaloir de l'art. 177 al. 3 CP sans préjuger de l'issue de la cause – les infractions qui lui étaient personnellement reprochées étant contestées –, sous peine de violer cette disposition ainsi que le principe "in dubio pro duriore". En définitive, le classement partiel était prématuré. L'ordonnance querellée devait être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour poursuite de l'instruction. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
- 6/10 - P/20001/2024 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu, en rejetant ses réquisitions de preuve. 3.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. 3.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il considérait que les auditions requises n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments propres à modifier sa conviction, ce que le recourant a du reste compris pour avoir discuté cet aspect dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Il en va de même de son droit à la preuve, comme il sera vu plus loin. Partant, le grief est rejeté. 4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée de certains faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20I%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195
- 7/10 - P/20001/2024 incomplètes ou inexactes du Ministère public auront – pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes – été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Ce grief sera donc rejeté. 5. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé les faits susceptibles d'être qualifiés d'injure (art. 177 CP). 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 5.2. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). 5.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l'un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP). 5.4.1. En l'espèce, il est constant qu'une altercation est survenue le 6 juillet 2024 entre le recourant et le prévenu. Les intéressés livrent toutefois des versions divergentes quant au déroulement des faits et, en particulier, aux propos qui auraient été échangés à cette occasion. Le recourant accuse le prévenu de l'avoir traité de "petit con", de "merdeux" et de "faux-cul", ce que celui-ci conteste fermement, affirmant que lesdites insultes n'auraient pas été proférées par lui. E______, agent de sécurité, qui s'est interposé entre les protagonistes, n'a, pour sa part, pas été en mesure de confirmer la teneur des propos tenus par le prévenu. Il a en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20IV%2068 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_630/2023
- 8/10 - P/20001/2024 revanche indiqué que les parties se seraient mutuellement invectivées, en échangeant des "noms d'oiseaux", et précisé que des injures auraient été proférées à l'encontre du recourant par les personnes se trouvant aux côtés du prévenu. Ainsi, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun élément concret et probant permettant de retenir que le prévenu aurait effectivement tenu les termes que celui-ci lui attribue. E______ n'a, en particulier, pas été en mesure d'attribuer ceuxci à l'intéressé, précisant au demeurant que les personnes présentes à ses côtés auraient elles-mêmes proféré de "petites insultes", de sorte qu'il n'est pas exclu que les propos litigieux eussent été tenus par ces dernières. Il ressort en outre de ce qui précède que les parties se seraient mutuellement injuriées, chacune ayant, selon E______, réagi aux propos de l'autre. Dans ces circonstances, comme l'a relevé le Ministère public, les conditions d'application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP paraissent réalisées. Partant, c'est à juste titre, et sans violer le principe in dubio pro duriore, que le Ministère public a classé la procédure à l'égard du prévenu s'agissant de l'infraction d'injures (art. 177 CP). 5.4.2. Aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît propre à modifier cette appréciation. La ré-audition de E______ ne s'avère pas utile, celui-ci ayant déjà été entendu à deux reprises sur les faits auxquels il a assisté, sans avoir été en mesure de confirmer les propos imputés au prévenu. Quant à l'audition du dénommé "I______", chargé des caddies du centre commercial de C______, qui aurait, selon le précité, assisté aux faits, il apparaît peu probable qu'elle soit de nature à apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges à l'encontre du prévenu, compte tenu notamment du temps écoulé depuis les faits. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), et prélevés sur les sûretés versées. 8. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207
- 9/10 - P/20001/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/20001/2024 P/20001/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'215.00 Total CHF 1'300.00