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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2020 P/19851/2020

December 23, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,322 words·~12 min·4

Summary

SOUPÇON;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CPP.310

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19851/2020 ACPR/932/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Laurence PIQUEREZ, avocate, Bürgisser & Piquerez Avocates, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, recourante,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/19851/2020 EN FAIT A. a. Par acte expédié le 9 novembre 2020, A______ recourt contre la décision du 23 octobre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 19 précédent contre C______. Elle conclut à l'annulation partielle de cette décision, dans la mesure où elle ne concerne pas les infractions d'atteinte à l'honneur. b. A______ a payé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Dans sa plainte, A______ expose avoir prêté, meublé, l'appartement dont elle est locataire, à Genève, à C______, entre la mi-février et la fin avril 2020, moyennant un "dédommagement" mensuel de CHF 800.-. Or, C______ ne lui avait payé ce montant qu'à deux reprises, refusait de quitter les lieux depuis la fin du mois d'avril 2020 et l'avait accusé, dans le cours d'une procédure par-devant la juridiction des baux et loyers, de diverses infractions pénales (non détaillées). Ce comportement constituait une violation de domicile, une appropriation illégitime, des dommages à la propriété et une atteinte à l'honneur. b. Sont joints à la plainte, notamment :  le bail de la plaignante;  des courriels, dont il ressort que C______ quitterait les lieux au 14 juin 2020;  des correspondances de l'avocat de celle-ci, affirmant qu'une sous-location avait été conclue par oral et qu'une action en constatation de cette situation serait introduite à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers; et  une requête en expulsion, à l'attention de la même autorité, formée par A______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public fait application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le litige opposant principalement les parties était de nature purement civile. Les atteintes à l'honneur n'avaient été diffusées qu'à un cercle restreint de destinataires, dans le contexte d'une procédure judiciaire. D. a. À l’appui de son recours, A______ estime que, pour n'avoir pas libéré son appartement après le 14 juin 2020, C______ se serait rendue coupable de violation de domicile (art. 186 CP). En outre, celle-ci bénéficiait du mobilier, dont elle-même

- 3/8 - P/19851/2020 n'avait jamais voulu "se séparer", et s'évitait par là une dépense, constitutive d'enrichissement illégitime, au sens de l'art. 137 ch. 1 CP. Enfin, l'état de l'appartement serait déplorable, selon ce qu'elle avait pu constater par suite d'une intervention de police sur place, ce qui relevait de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

- 4/8 - P/19851/2020 Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile quiconque pénètre, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, dans une maison ou dans un local fermé faisant partie d'une maison (art. 186 CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit : l'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85). La violation de domicile est un délit contre la liberté; plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84). 2.3. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si, d'emblée, l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un

- 5/8 - P/19851/2020 comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). 2.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur économique ou esthétique. Seul l'intérêt légitime du lésé est toutefois protégé. Il faut ainsi réserver la faculté de déclarer la plainte abusive si elle est déposée par pure chicane, la modification étant insignifiante ou ne présentant manifestement que des avantages (ACPR/509/2016 du 16 août 2016 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., n. 20-21 ad art. 144 et les références citées). 2.5. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si la mise à disposition, à titre onéreux, d'un appartement meublé est constitutive d'un bail à loyer (ou d'une souslocation autorisée). Il suffit de constater que la recourante a donné librement accès à cet appartement à la personne qui, apparemment, l'habite encore. La recourante n'y réside pas et n'y est pas domiciliée. Dans cette mesure, l'occupante actuelle, même si elle y séjourne en dépit d'injonctions de libérer les lieux, en est l'ayant droit. Sa situation s'apparente à celle d'une sous-locataire. Or, un sous-locataire est un ayant droit, au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33). L'accusation d'appropriation de mobilier n'est pas mieux fondée. La recourante ellemême affirme avoir prêté son appartement, meublé. Dès lors, une volonté d'appropriation des meubles garnissant le logement ne saurait se déduire du simple fait que l'ayant droit prolonge son séjour. Du reste, une violation de l'art. 137 CP n'apparaît concrètement possible que dans des configurations tout à fait particulières, telle que par exemple le déplacement d'une chose à l'insu de l'auteur, qui déciderait de la conserver après s'en être aperçu (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 137). Rien de tel, en l'espèce. Quant à l'accusation de dommages à la propriété, elle ne repose, si on la comprend bien, que sur des constatations visuelles, par suite d'une intervention de police auxquelles la recourante est étrangère. Or, qualifier l'état d'un appartement de "déplorable" renvoie à une notion d'hygiène, de soin et d'entretien, non d'endommagement, de destruction ou de mise hors d'usage. La recourante affirme, du reste, uniquement, mais de façon significative, que le logement était "plus que mal entretenu" (mémoire, p. 7). Des dégâts à son mobilier n'ont, ainsi, nullement été rendus vraisemblables.

- 6/8 - P/19851/2020 3. Comme le recours est manifestement mal fondé, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. N'ayant pas gain de cause, la recourante supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 7/8 - P/19851/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19851/2020

P/19851/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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