REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19549/2023 ACPR/423/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 avril 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l’ordonnance sur opposition rendue le 19 mars 2026 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/19549/2023 EN FAIT : A. Par acte déposé le 27 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné la restitution à C______, respectivement à D______, des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l’inventaire du 24 septembre 2025, sur présentation d’un justificatif d’achat ainsi que la restitution à la recourante des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5 et 6 de l’inventaire précité, sur présentation d’un justificatif d’achat. La recourante conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de ladite ordonnance et à la restitution immédiate et sans condition des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l’inventaire susmentionné. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 31 août 2023, A______, connue sous les identités secondaires de E______, F______, G______, H______, I______ et J______, née le ______ 2007, d’origine croate, a été interpellée à la douane de K______ à bord d’un véhicule se rendant à Genève, accompagnée de deux autres personnes. b. Lors de son audition à la police le même jour, A______ a expliqué vivre depuis sa naissance avec ses grands-parents, en France, et ignorer où ses parents se trouvaient. Elle n'était jamais allée à l’école, ne travaillait pas et n'était pas la détentrice de l’argent liquide et des tournevis trouvés dans la voiture lors de son interpellation. Elle se trouvait à Genève sans le vouloir. c. Selon le rapport de renseignements de la police du 16 octobre 2023, le profil d’ADN de A______ avait été retrouvé sur le lieu d’un cambriolage commis le 9 septembre 2023, à Versoix. d. À teneur du rapport de renseignements du 3 février 2025, A______ était une criminelle récidiviste connue défavorablement des services de police de France, d’Allemagne et d’Espagne pour la commission, à tout le moins entre 2021 et 2023, de nombreux vols dans ces différents pays. e. Selon le rapport de renseignements de la police du 19 février 2025, A______ avait été identifiée sur des images de vidéosurveillance d’une station-service située à Thônex, alors qu’elle y effectuait des achats à l’aide d’une carte bancaire subtilisée lors d’un cambriolage commis entre les 8 et 9 juillet 2024, également à Thônex. f. À teneur du procès-verbal d’audition à la police du 24 septembre 2025, A______ a été interpellée à Thônex alors qu’elle faisait du porte-à-porte en compagnie d'une autre jeune fille. Un foulard brun et beige L______ [marque de luxe] (ch. 1 de l'inventaire du 24 septembre 2025 [ci-après : l’inventaire]), une montre M______ (ch. 2 de
- 3/8 - P/19549/2023 l'inventaire), une petite pochette en cuir brun N______ (ch. 3 de l'inventaire), un grand porte-monnaie en cuir blanc O______ (ch. 4 de l'inventaire), une petite pochette vide en tissu beige N______ (ch. 5 de l'inventaire), une paire de clous d’oreilles dorés avec deux cercles entrelacés et des brillants et un clou d’oreille doré avec un brillant (ch. 6 de l'inventaire) ainsi que des liquidités ont été retrouvés sur elle. L'intéressée a déclaré à la police qu’elle vivait à P______ [France] avec ses parents, qui subvenaient à ses besoins, car elle ne travaillait pas. Elle avait été arrêtée alors qu'elle cherchait à se rendre chez un physiothérapeute et sonnait chez quelqu’un pour trouver son chemin. Le foulard et le porte-monnaie appartenaient à ses parents, la montre et les bijoux étaient des cadeaux respectivement de son cousin et de son père et elle avait acheté les deux petites pochettes N______ à l’aide des allocations d’études que son père lui avait remises. g. Elle a confirmé ses déclarations par-devant le Ministère public lors de son audition du 25 septembre 2025. h. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 17 février 2026, le Juge des mineurs a, notamment, déclaré A______ coupable de tentative de vol, de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, s’agissant des cambriolages évoqués sous let. c et e ci-dessus, et ordonné le séquestre, la confiscation et la restitution, dans la mesure du possible, à leur légitime propriétaire, sinon leur dévolution à l’Etat des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l’inventaire du 24 septembre 2025 (ch. 8 du dispositif). i. A______ a formé opposition à cette l’ordonnance, uniquement en ce qui concerne le ch. 8 du dispositif, en réaffirmant avoir acheté ou reçu les objets sous chiffres 2, 3, 5 et 6 de l’inventaire précité et avoir emprunté à ses parents, C______ et D______, ceux sous chiffres 1 et 4. C. Dans la décision querellée, le Juge des mineurs a mis à néant le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance pénale du 17 février 2026 et, statuant à nouveau, a ordonné la restitution à C______, respectivement à D______, des objets figurant sous chiffres 1 et 4 de l’inventaire du 24 septembre 2025, sur présentation d’un justificatif d’achat, ainsi que la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5 et 6 du même inventaire, également sur présentation d’un justificatif d’achat. A______ avait en effet confirmé ne pas être l’ayant droit du foulard L______ et du porte-monnaie O______ et simplement déclaré que les autres objets de valeur étaient les siens, sans pour autant avoir produit de justificatifs pour appuyer ses dires. D. a. A l’appui de son recours, A______ soutient que les conditions de l’art. 70 al. 1 CP ne sont pas remplies. Bien qu’elle eût reconnu avoir commis des infractions en 2023 et 2024, elle n’avait jamais volé les objets de valeur dont il était question, ayant clairement expliqué leur origine, que ce fût devant la police ou le Ministère public. Il
- 4/8 - P/19549/2023 n’existait ni lésé, ni lien de causalité entre l’obtention de ces valeurs et une éventuelle infraction, de sorte que tous les objets devaient lui être rendus sans condition. En considérant que les objets provenaient forcément d’une infraction qu'elle aurait commise, le Juge des mineurs avait violé le principe de la présomption d’innocence et inversé le fardeau de la preuve. Elle devait, à tout le moins, bénéficier d’un éventuel doute concernant la provenance des objets. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, en tant qu'il est dirigé contre une décision du Juge des mineurs sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP cum 32 al. 6 PPMin), une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ciaprès : Message CPP], p. 1275 s.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 355 et 16 ad art. 356; ACPR/681/2015 du 14 décembre 2015 consid. 1.1) et émaner de la prévenue, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin), aussi bien pour les objets dont elle dit être propriétaire que pour ceux qui appartiendraient à ses parents, dans la mesure où ils étaient en sa possession lors de la saisie et qu’elle est susceptible de devoir en répondre envers ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_249/2022 du 18 janvier 2024, consid. 10; ATF 121 IV 365 consid. 7). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228). Selon l’art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ACPR/681/2015
- 5/8 - P/19549/2023 3.2. Celui qui se prétend l’ayant droit doit coopérer avec l’autorité pénale dans l’établissement de son droit à la restitution. Le Tribunal fédéral retient cette obligation à tout le moins dans le cadre de l’art. 267 al. 3 CPP. Au regard du principe de la bonne foi et de l’importance, pour l’autorité pénale, d’éclaircir la situation juridique, cette obligation s’étend également aux autres cas de figure de l’art. 267 CPP. Ainsi, dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont susceptibles d’être touchées par la restitution, l’autorité pénale ne viole pas la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) en mettant à la charge du prétendu ayant droit le fardeau d’identifier précisément les données dont il réclame la restitution et d’indiquer, ce faisant, si des tiers seraient mieux légitimés à leur égard (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2016 et 6B_1318/2016 du 10 octobre 2018 consid. 8.1.; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 13b ad art. 267 CPP). 3.3. Conformément à l’art. 930 du code civil suisse (CC), le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. Le juge pénal ne peut s'écarter de cette règle que lorsque le possesseur n'a manifestement aucun droit sur la chose (ATF 120 Ia 120 consid. 1). La présomption tombe dès que la possession est équivoque ("zweideutig"). Elle est notamment équivoque si les circonstances à l’origine de cette possession sont douteuses. Lorsque les circonstances sont peu claires, le possesseur ne peut pas simplement invoquer sa possession; il doit bien plus se justifier en lien avec le droit invoqué. On peut ainsi exiger du possesseur qu’il s’explique sur l’origine de sa possession (P. PICHONNAZ/B. FOËX/D. PIOTET (éds.), Commentaire romand, Code civil II, 1ère éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 930 CC). 3.4. En l’espèce, lors de ses différentes auditions par devant la police, la recourante a fait des déclarations contradictoires concernant sa situation familiale et sa scolarité. Elle a en effet initialement déclaré vivre depuis sa naissance avec ses grands-parents, ignorer où ses parents se trouvaient et n’être jamais allée à l’école, puis soutenu avoir une relation "normale" avec ses parents, ces derniers subvenant à ses besoins, et vivre avec toute sa famille dans un camp à P______ [France]. Elle a également indiqué s’être rendue à l’école jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle est par ailleurs connue des services de police, tant suisses qu'étrangers, pour des vols. Elle ne conteste du reste pas sa condamnation pour les cambriolages du 17 février 2026. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le Juge des mineurs a subordonné à la présentation de justificatifs d’achat la restitution à ses parents et à la recourante des objets de luxe, à savoir un foulard L______, une montre M______, une petite pochette en cuir N______, un grand porte-monnaie en cuir O______, une petite pochette en tissu N______, une paire de clous d’oreilles dorés avec brillants et un clou d’oreille doré avec un brillant, figurant sous chiffres 1 à 6 de l’inventaire.
- 6/8 - P/19549/2023 4. La recourante reproche au Juge des Mineurs d’avoir violé l’art. 70 al. 1 CP ainsi que le principe de la présomption d’innocence. En l’espèce, au vu du stade actuel de la procédure et de la nature de l’ordonnance querellée, le fait de savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP sont réalisées n’est plus pertinente. En effet, la décision entreprise concerne la levée du séquestre et la restitution des objets de valeur à leur ayant droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP) dont les conditions ont été examinées ci-dessus. Les griefs de la recourante en tant qu’ils portent sur une éventuelle violation de l’art. 70 al. 1 CP en lien avec le principe de la présomption d’innocence tombent ainsi à faux. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 7. La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l’indemnisation de l’avocat d’office pour la procédure de recours. 7.1. À teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, l’avocat d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En l'espèce, il ressort de la conclusion du conseil de la recourante que 4h00 auraient été consacrées à la rédaction du recours et à la confection d’un bordereau de pièces. Cette durée apparait excessive. Le recours, de neuf pages (dont une consacrée à la page de garde et une autre aux conclusions), reprend, d’une part, les termes de l’opposition, et d’autre part, des arguments n’étant pas en lien direct avec la décision querellée. Ainsi, 3 heures d’activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates pour l’activité déployée et seront rémunérées. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 648.60, TVA à 8.l% incluse. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 648.60 (TVA 8.1% incluse), pour la procédure de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/19549/2023 P/19549/2023 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00