REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19545/2019 ACPR/469/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2020 Entre A______, ayant son siège ______, comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, recourante, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public, et B______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, étude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/19545/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er mai 2020, A______ (ciaprès : A______) recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure P/19545/2019 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2019. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la jonction des deux procédures précitées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte non daté, mais reçu le 7 février 2019 par le Ministère public, A______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) "concernant" un acte notarié établi le 14 octobre 2009 par C______, notaire à Genève. En substance, elle expose que cet acte notarié attestait faussement que l'immeuble sis au chemin 2______ [no.] ______, D______ [GE], était, dès sa construction, soumis à un régime analogue à la propriété par étages au sens de l'art. 39 al. 4 let. a de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR ; L 5 20), ce qui avait conduit le département de l'urbanisme (désormais département du territoire ; ci-après : le département) à autoriser la vente séparée de huit appartements en 2009, puis de deux autres en 2012. Elle avait recouru contre l'autorisation de 2012 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), puis de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ), sans succès. La société qui avait acquis les appartements à l'époque, B______ SA, lui réclamait désormais plus d'un demi-million de francs au motif qu'elle-même aurait retardé, par des recours prétendument abusifs, la revente de certains de ces appartements. C'était à l'occasion de la rédaction d'un mémoire de réponse à la demande en paiement déposée par B______ SA qu'elle avait découvert le contenu erroné de l'acte notarié de 2009 : contrairement à ce qui y était affirmé, l'immeuble n'avait été soumis à un régime analogue à la propriété par étages que postérieurement à sa construction. Dès lors, le département n'aurait pas dû autoriser les ventes de 2009 et de 2012. Si C______ avait agi intentionnellement, il aurait pu se rendre coupable de l'infraction réprimée à l'art. 317 CP. Par ailleurs, se posait la question de savoir si les parties à l'acte notarié – soit les vendeurs ou B______ SA – avaient induit le notaire en erreur, l'amenant à constater que l'immeuble était soumis à une forme similaire à la propriété par étages, obtenant ainsi une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP.
- 3/7 - P/19545/2019 B______ SA avait également fait usage d'une telle constatation dans la procédure administrative. En vertu de son droit de recours associatif prévu par l'art. 45 LDTR, elle avait un intérêt direct à participer à la procédure pénale. L'acte notarié faux risquait en outre de lui causer un dommage supérieur à CHF 500'000.-, puisqu'à défaut d'un tel acte, B______ SA n'aurait pas gagné la procédure administrative et ne pourrait pas désormais faire valoir sa prétention en justice, par ailleurs entièrement abusive. Cette plainte fait l'objet de la procédure P/1______/2019. b. Le 23 septembre 2019, B______ SA a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). En substance, elle a exposé que, dans le cadre de l'instruction de sa demande en paiement contre A______, cette dernière l'avait accusée, dans une écriture du 28 juin 2019 adressée au Tribunal civil, d'avoir fait usage d'un titre faux, en l'occurrence l'acte notarié du 14 octobre 2009. Cette plainte fait l'objet de la procédure P/19545/2019. c. Le 4 février 2020, E______, président de A______, a été entendu par la police en qualité de prévenu dans la procédure P/19545/2019. d. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public a refusé de reconnaître à A______ la qualité de partie plaignante dans la procédure P/1______/2019. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le sort de la plainte de B______ SA était lié à la procédure P/1______/2019, puisque l'issue de cette procédure aurait une influence importante sur la véracité ou l'absence de véracité des allégués de A______, et donc sur la réalisation ou non d'une infraction d'atteinte à l'honneur. À défaut de suspension de la procédure P/19545/2019, les mêmes faits seraient instruits deux fois. D. a. À l'appui de son recours, également dirigé contre l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante dans la procédure P/1______/2019, A______ fait valoir qu'à cause de cette dernière ordonnance, le fait libératoire qu'elle pourra invoquer dans la procédure P/19545/2019 dirigée contre elle sera établi (ou non) dans une procédure dans laquelle elle n'aura pas la qualité de partie. Elle pourrait donc être condamnée pour atteinte à l'honneur sans avoir pu exercer "tous les droits à sa disposition selon le CPP", ce qui serait manifestement "une atteinte directe à ses intérêts privés, à savoir son propre honneur". Si l'on voulait éviter que les mêmes
- 4/7 - P/19545/2019 faits soient instruits deux fois, il convenait que les deux procédures soient jointes, afin de garantir ses "pleins moyens de défense procéduraux". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue, ou à tout le moins de l'association dont il est organe, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La conclusion tendant à la jonction des procédures P/19545/2019 et P/1______/2019 sera rejetée, puisqu'elle excède l'objet du recours, limité, par l'ordonnance querellée, à la question de la suspension de la première de ces procédures. 4. 4.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée). La suspension d'une procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même de jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 14a ad art. 314). 4.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l'issue de la procédure P/1______/2019, ouverte ensuite de sa plainte pénale, concerne des faits si ce n'est
- 5/7 - P/19545/2019 identiques, à tout le moins analogues à ceux que l'intimée estime être attentatoires à son honneur, voire constitutifs de dénonciation calomnieuse, et qui font l'objet de la présente procédure. Dès lors, il est nécessaire de connaître le sort de cette première procédure pour juger de la réalité des accusations que la recourante aurait propagées, voire lui permettre, cas échéant, d'apporter la preuve de la vérité de celles-ci, en tant que fait libératoire (art. 173 ch. 2 CP). Cette circonstance justifie le prononcé de la suspension de la procédure. Pour seul argument, la recourante se plaint de ce que cette preuve libératoire sera établie dans une procédure, la P/1______/2019, dans laquelle elle n'a pas la qualité de partie. Ce faisant, elle cherche en réalité à remettre en question l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante dans cette procédure, qui n'est pas l'objet du recours. On peut ajouter que la véracité des allégations proférées n'est pas altérée du seul fait que la recourante ne revêt pas la qualité de partie dans la P/1______/2019. Cela étant, ses craintes de se voir condamnée pour atteinte à l'honneur sans avoir pu exercer "tous les droits à sa disposition selon le CPP" ne sont pas fondées : il n'y a aucune raison de penser que ses droits de partie, notamment son droit d'être entendue, ne seront pas garantis par le Ministère public dans le cadre de la présente procédure, une fois la reprise de celle-ci ordonnée, ni qu'elle sera empêchée de faire valoir ses "pleins moyens de défense procéduraux". 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - P/19545/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______ SA, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/19545/2019 P/19545/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00