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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.07.2019 P/19534/2018

July 9, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,080 words·~15 min·4

Summary

ABUS DE CONFIANCE ; VÉHICULE | cpp.310; cp.138; cpp.136

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19534/2018 ACPR/530/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/19534/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 février 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 1er septembre 2018 contre B______. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare ne pas être d'accord avec la décision entreprise. b. À la suite de la demande de versement de sûretés de CHF 1'000.-, que lui a adressée la direction de la procédure, le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis par le recourant, attesté que la situation financière du précité ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens le versement de sûretés sollicité. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 1er septembre 2018, A______ s'est présenté au poste de police C______, afin de déposer plainte pénale contre B______ pour abus de confiance. Le 20 juin 2018, il avait prêté son véhicule de marque D______, de couleur grise, à B______, une connaissance, avant de partir en vacances du 3 juillet au 2 août 2018. À son retour, il avait découvert dans sa boîte aux lettres, un courrier de la Direction générale des véhicules du 27 juin 2018 et un courrier de [l'assurance] E______ du 3 juillet 2018, à teneur desquels ses plaques d'immatriculation avaient été déposées auprès de la Direction générale des véhicules le 21 juin 2018. Le 3 août 2018, et les jours qui suivirent, il avait tenté de joindre à plusieurs reprises B______, afin qu'il lui restitue son véhicule. Ce dernier, qui l'avait dans un premier temps "mené en bateau" – lui garantissant de lui rendre son véhicule – , était désormais injoignable. Le 31 août 2018, il avait découvert de manière fortuite que son véhicule faisait l'objet d'une annonce de vente sur le site internet F______.ch, publiée par l'entreprise en raison individuelle G______, sise à H______. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une copie de l'annonce parue sur le site internet F______.ch, une photographie de son véhicule, ainsi qu'une copie des courriers reçus de la Direction générale des véhicules et de E______ les 27 juin et 3 juillet 2018. c. Contacté par la police, I______, gérant du concessionnaire automobile G______, a expliqué avoir acheté le véhicule litigieux à B______, le 21 août 2018, pour la

- 3/9 - P/19534/2018 somme de CHF 3'500.-. Le véhicule était immatriculé dans le Canton de Vaud, au nom de la société J______ SARL, dont K______ était l'associée gérante. Lors de la vente en question, B______ était en possession d'une procuration signée par K______ et du passeport français de cette dernière. d. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 octobre 2018, K______ a expliqué être une amie de B______ et lui avoir simplement "rend[u] service". Il avait quitté la Suisse durant un an et demi et n'avait, à son retour, pas de domicile, raison pour laquelle il lui avait demandé d'immatriculer son véhicule au nom de sa société J______ SARL, le temps qu'il régularise sa situation. S'agissant des plaques d'immatriculation de A______, B______ lui avait indiqué qu'elles avaient été déposées par celui-ci auprès de la Direction générale des véhicules. Elle s'était d'ailleurs entretenue avec A______, à ce propos, par téléphone. Lorsqu'elle lui avait mentionné le fait qu'il avait lui-même déposé les plaques de contrôle de son véhicule, il lui avait rétorqué que c'était une histoire entre lui et B______. e. Entendu en qualité de prévenu le 19 octobre 2018, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. En substance, il a expliqué que A______ lui avait proposé, au mois de juin 2018, de lui vendre son véhicule pour la somme de CHF 8'000.-, proposition qu'il avait acceptée. Un paiement échelonné avait été convenu, en trois acomptes, mais aucun contrat de vente écrit n'avait été conclu. Il lui avait remis CHF 3'000.- en "main propre" au mois de juin 2018, puis CHF 3'000.- et CHF 1'500.-, respectivement au début et à la fin du mois d'août 2018. Un montant de CHF 500.- restait dû au plaignant mais il n'avait pas les moyens de s'en acquitter pour le moment. Il expliquait n'avoir pas encore de titre de séjour valable au moment de la vente – une demande en vue de sa régularisation était en cours de traitement auprès de l'OCPM – raison pour laquelle il avait demandé à une amie, K______, d'immatriculer son véhicule au nom de sa société, le 21 juin 2018. En revanche, il contestait avoir déposé lui-même les plaques d'immatriculation de A______ auprès de la Direction générale des véhicules. En réalité, ce dernier s'en était chargé personnellement. Enfin, il avait décidé de remettre en vente le véhicule – certes à un prix inférieur au prix d'achat – car celui-ci consommait beaucoup de carburant et présentait de nombreux défauts techniques, découverts après la vente et dont la réparation était trop onéreuse. A______ avait, selon lui, déposé plainte pénale contre lui car il ne s'était toujours pas acquitté du montant de CHF 500.- qui restait dû pour l'achat dudit véhicule, et il pensait sans doute, qu'il ne se présenterait pas dans les locaux de la police, sa situation n'ayant pas encore été régularisée. A______ pouvait, en outre, déclarer le vol de son véhicule à son assurance, afin d'obtenir une indemnisation. "Toute cette histoire n'était que mensonge", il souhaitait donc déposer plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie. À l'appui de ses propos, B______ a produit l'extrait d'une conversation L______ [réseau de communication] échangée avec le plaignant – en langue albanaise et non

- 4/9 - P/19534/2018 traduite – relative à la somme de CHF 3'000.- due par le premier nommé, pour l'achat du véhicule litigieux. Leur dernière conversation remontait au 10 août 2018. f. Réentendu par la police le 20 octobre 2018, A______ a maintenu sa version des faits et nié avoir vendu son véhicule à B______. S'il avait effectivement proposé à ce dernier de lui vendre son véhicule pour la somme de CHF 8'000.-, il n'avait jamais reçu le moindre paiement de sa part. Ils avaient certes échangé des messages L______ à cet égard mais B______ ne s'était jamais acquitté du montant dû. Ce dernier était "un escroc", qui lui avait menti. Il niait avoir déposé lui-même ses plaques d'immatriculation et contestait en avoir discuté par téléphone avec K______. Cette dernière lui avait en réalité demandé la raison pour laquelle il avait porté plainte, l'avait traité d'escroc et lui avait dit qu'elle "lui mettr[ait] des avocats et des détectives privés sur le dos". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de corroborer l'une ou l'autre des versions. En effet, malgré les déclarations inconstantes de A______, aucun élément probant ne venait corroborer le paiement par B______ des sommes résultant de la vente du véhicule litigieux, qu'il affirmait pourtant avoir acquittées. La procédure ne pouvait donc être poursuivie. D. a. Dans son recours, A______ insiste sur le fait qu'il "n'avait jamais reçu d'argent de la part de B______, ses dires [étant] totalement infondés". Il relève que ce dernier aurait revendu son véhicule pour un montant de CHF 3'500.-, soit un montant nettement inférieur au prix d'acquisition, ce qui n'était, dès lors, pas "plausible". Enfin, il ajoute qu'un certain M______ était présent lors de la conclusion orale du contrat avec B______ et serait en mesure de confirmer qu'il n'avait jamais reçu de paiement de la part de ce dernier. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 5/9 - P/19534/2018 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour abus de confiance. 3.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 4. 4.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012

- 6/9 - P/19534/2018 l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 118 IV 148 consid. 2a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 4.2 En l'espèce, le recourant a exposé avoir prêté son véhicule au mis en cause le 20 juin 2018, avant de partir, durant un mois, en vacances. S'il lui avait effectivement proposé de lui vendre son véhicule pour la somme de CHF 8'000.-, il n'avait, à ce jour, reçu aucun paiement de sa part. Cette version des faits est en contradiction avec les déclarations du mis en cause, qui, lui, prétend avoir acheté le véhicule litigieux pour un montant de CHF 8'000.- et avoir déjà versé une somme de CHF 7'500.-, en liquide et en trois acomptes –, au recourant. Les versements des acomptes de CHF 3'000.- et de CHF 1'500.- seraient intervenus respectivement au début et à la fin du mois d'août 2018. À l'appui de ses dires, le mis en cause a remis à la police l'extrait d'une conversation L______ entre les précités, portant sur le versement d'une somme de CHF 3'000.- par lui au recourant, au mois d'août 2018, pour l'achat dudit véhicule. Par ailleurs, le mis en cause affirme que le recourant s'est chargé personnellement de déposer ses plaques d'immatriculation auprès de la Direction générale des véhicules, le 21 juin 2018, version qu'il avait également confirmée à K______. Nonobstant l'absence en particulier d'un contrat de vente écrit ou de relevés bancaires attestant des versements précités, la version du mis en cause, qui affirme avoir acheté le véhicule au recourant pour un prix de CHF 8'000.-, apparaît plus probante que celle du recourant, qui a d'abord évoqué un prêt du véhicule à celui-ci, pour finalement, dans son recours, confirmer l'existence d'un contrat. Le recourant allègue désormais, à l'appui de son recours, qu'un certain M______ était présent lors de la conclusion orale du contrat de vente et pourrait attester que le mis en cause ne lui avait rien versé, sans toutefois conclure formellement à son audition. Quoiqu'il en soit, ce témoignage, en tant qu'il accréditerait l'existence d'une vente du véhicule au mis en cause, ne serait pas propre à modifier ce qui précède, à savoir que le véhicule n'a pas été confié au mis en cause, ce qui exclut toute infraction d'abus de confiance. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%20276 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20148 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%2032

- 7/9 - P/19534/2018 Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision entreprise, sans procéder à des investigations supplémentaires. En tant que le recourant se plaint en définitive de n'avoir pas reçu le prix de vente, le litige apparaît essentiellement de nature civile. L'instruction pénale n'ayant pas vocation de préparer les voies civiles, la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose pour ce motif également. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. 6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 6.2 En l'espèce, si la situation financière précaire du recourant n'est pas contestée, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part – qu'il n'a au demeurant pas formellement énoncées – paraissent d'emblée vouées l’échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/6B_215/2018

- 8/9 - P/19534/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/19534/2018 P/19534/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

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