Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.03.2014 P/19515/2013

March 10, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,981 words·~15 min·4

Summary

COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PLAIGNANT; PESÉE DES INTÉRÊTS; ENQUÊTE PÉNALE; ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | CPP.310; CPP.8; CP.7; CP.24

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 10 mars 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19515/2013 ACPR/136/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 mars 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - P/19515/2013

EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 janvier 2014, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, le 6 janvier 2014, notifiée le lendemain, dans la cause P/19515/2013, en lien avec sa plainte pénale pour séquestration, enlèvement, contrainte, menaces, faux dans les titres, lésions corporelles simples et voies de fait déposée contre B______, C______ et des inconnus. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d'instruction. b. Le 27 janvier 2014, la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à verser des sûretés, à hauteur de CHF 1'000.-, le montant étant parvenu sur le compte du Pouvoir judiciaire dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : A______, citoyen ______, ______ et ______, a déposé plainte pénale le 20 décembre 2013. Il exposait avoir travaillé dès 1997 dans des sociétés de la famille B______, avant d'être licencié pour la fin octobre 2012. Le 19 décembre 2012, B______ lui avait réclamé paiement d'un montant de CHF 2'000'000.- à titre de remboursement d'un prêt. Il considérait que ledit montant lui avait en réalité été accordé à titre de donation, afin de construire une maison, et avait donc refusé de le restituer. Alors qu'il se trouvait en vacances en Jordanie chez son frère, le 3 août 2013, il avait été kidnappé par des hommes cagoulés et armés, puis transporté dans un lieu inconnu, sous la menace d'armes automatiques, ce dont des voisins pouvaient témoigner. Il avait ensuite été interrogé par ces personnes sur son passé et sa vie en Suisse, ainsi que sur ses rapports avec la famille B______. On l'accusait d'avoir volé de l'argent à cette famille. Sous la contrainte, il avait signé toute sorte de documents, sur lesquels figuraient le nom de B______ et la somme de CHF 2'000'000.-, ce dont il avait déduit qu'il s'agissait de reconnaissances de dette. Le lendemain matin, il avait été abandonné au bord d'une route.

- 3/9 - P/19515/2013 Suite à ces événements, il avait contacté les autorités consulaires suisses et américaines à Amman, puis avait déposé plainte auprès du Ministre de l'intérieur jordanien. Le cas avait été aussi annoncé à la police genevoise. Fin août 2013, une procédure civile avait été initiée contre lui en Jordanie en remboursement du prétendu prêt octroyé par B______. Les documents signés sous la contrainte allaient donc être vraisemblablement utilisés dans cette procédure, alors que, précédemment, son adverse partie ne disposait d'aucun document prouvant l'existence d'un prêt. Enfin, il a relaté un autre enlèvement dont il avait victime, en Egypte cette fois, et pour lequel il avait déposé plainte dans le canton de Vaud, comme l'atteste un procèsverbal joint. La police vaudoise l'avait informé que ces faits seraient transmis à la police genevoise, en raison d'une "main courante" existant déjà à Genève. Selon A______, la procédure pénale se poursuivait en Egypte. Il souhaitait donc l'audition de B______ et C______, un cousin proche de cette dernière, qu'il soupçonnait être à l'origine des violences qu'il avait subies et dont il a fourni les numéros de téléphone. Il a produit à l'appui de sa plainte des captures d'écran d'un téléphone portable. Selon le plaignant, les messages y figurant avaient été échangés entre sa fille et la fille de B______ et constituaient une reconnaissance par la seconde des événements survenus en Jordanie et relatés ci-dessus. Au titre de la recevabilité de sa plainte, il a invoqué l'art. 7 CP, précisant que l'auteur présumé, B______, se trouvait en Suisse. En outre, il a indiqué ignorer la véritable identité de ses agresseurs. C. Le Ministère public a refusé d'entrer en matière, dès lors que les faits dénoncés faisaient l'objet d'une poursuite de la part d'autorités étrangères, à savoir l'Egypte et la Jordanie, pays où ils s'étaient déroulés (art. 8 al. 3 et 4 et 310 al. 1 let. c CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ s'est prévalu de faits nouveaux soit un rapport de la police égyptienne du 11 décembre 2013, en arabe, dont il a fourni une traduction libre. À teneur de celle-ci, le dossier avait été transmis au Ministère public pour action, les policiers égyptiens ayant pu déterminer que l'infraction avait été commise par un certain D______, avec l'accord et la coopération de B______ et C______, notamment. Il a aussi produit deux attestations, du 16, respectivement 17, janvier 2014 émanant de deux avocats, l'un jordanien, l'autre égyptien, censées démontrer que les

- 4/9 - P/19515/2013 procédures initiées dans ces deux pays avaient été classées, dès lors que les auteurs présumés se trouvaient en Suisse. En droit, il conteste l'existence de poursuites à l'étranger et relève les difficultés rencontrées par les autorités égyptiennes et jordaniennes à entendre des prévenus domiciliés en Suisse, ce d'autant plus qu'aucun traité d'entraide n'avait été conclu entre la Suisse et Royaume de Jordanie. Son intérêt prépondérant imposait, au vu de la gravité des faits dénoncés, l'ouverture d'une procédure préliminaire à Genève. En outre, un for existait en Suisse pour tentative d'extorsion, voire contrainte, puisque les séquestrations intervenues en Egypte sont directement connexes au litige qui l'oppose à B______. Les coordonnées de cette dernière et de C______ avaient d'ailleurs été retrouvées dans la chambre d'hôtel de l'un des agresseurs. b. À réception du recours, la cause a été gardée sans échange d'écritures, ni débats, EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite

- 5/9 - P/19515/2013 est déléguée à une telle autorité (art. 8 al. 3 CPP). Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). 3.2. Selon son art. 7 al. 1, le Code pénal suisse est applicable à "quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 : a. Si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b. Si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c. Si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé." Le premier alinéa de l'art. 7 CP reprend les dispositions énoncées aux art. 5 aCP (crimes ou délits commis à l'étranger contre un Suisse) ou 6 aCP (crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 1805). Selon la jurisprudence relative à l'art. 5 aCP, le principe de base applicable en droit pénal international est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions étaient soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises. Ce principe, applicable en vertu de l'art. 3 aCP - repris à l'art. 3 al. 1 CP -, s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants. Pour cette raison, la poursuite d'actes commis à l'étranger contre un ressortissant suisse doit en priorité s'exercer au lieu de commission. Les autres règles de compétences, susceptibles de porter atteinte à la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, sont clairement subsidiaires et soumises à certaines conditions. Ainsi, l'art. 5 aCP subordonne notamment la compétence juridictionnelle de la Suisse à la présence de l'auteur dans ce pays. La nette subsidiarité de ces règles impliquent aussi qu'elles soient interprétées de manière assez restrictives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009, consid. 1.1 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). Les mêmes règles s'appliquaient à l'art. 6 aCP, qui subordonnait la compétence juridictionnelle de la Suisse, notamment, à la nationalité suisse de l'auteur de l'infraction commise à l'étranger (arrêt 6B_21/2009 précité consid. 1.2).

- 6/9 - P/19515/2013 L'art. 7 al. 1 CP a supprimé la condition de la nationalité suisse pour admettre la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques, ne retenant à cet égard que la présence en Suisse de l'auteur de l'infraction commise à l'étranger. Cela n'enlève toutefois rien à la subsidiarité des règles énoncées à l'art. 7 al. 1 CP par rapport au principe de la territorialité susmentionné applicable en droit international, repris à l'art. 3 al. 1 CP, en vertu duquel ce sont avant tout les crimes ou délits commis en Suisse qui sont soumis au Code pénal suisse. Le principe de base de la territorialité applicable en droit pénal international a été repris à l'art. 8 al. 3 CPP, selon lequel le Ministère public peut renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Cet alinéa fait partie d'une disposition, l'art. 8 CPP, autorisant, par souci d'opportunité, les autorités compétentes à renoncer à ouvrir une poursuite pénale, ce en raison de la surcharge chronique à laquelle doivent faire face les autorité pénales de même que le souci de mettre davantage en pratique le principe de la proportionnalité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1106). La question de savoir si l'intérêt de la partie plaignante à la renonciation à la poursuite pénale en Suisse est ou non prépondérant, doit être examinée au regard de l'intérêt public et de l'intérêt du prévenu (A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 8). Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message, FF 2006 1107). 4. En l'espèce, il existe deux groupes de personnes dénoncées par le recourant : d'une part, les individus inconnus qui l'ont séquestré en Jordanie et en Egypte et, d'autre part, deux personnes se trouvant, selon le recourant, en Suisse, B______ et C______, ces dernières ayant prétendument orchestré les kidnappings. 4.1. Concernant le premier groupe de personnes, il n'est pas expressément mentionné dans le recours. De toute manière, les auteurs de ces séquestrations ne se trouvent manifestement pas en Suisse, le recourant ne le soutenant d'ailleurs même pas. Une des conditions d'application du Code pénal suisse à des infractions commises à l'étranger fait défaut. Par conséquent, il n'existe pas de compétence en Suisse pour poursuivre les actes de séquestration eux-mêmes, la non-entrée en matière était donc justifiée pour cet aspect de la cause déjà.

- 7/9 - P/19515/2013 4.2. S'agissant des deux prévenus se trouvant prétendument en Suisse, le Ministère public n'a pas jugé utile de recueillir de preuves concrètes de leur présence dans notre pays, ce à juste titre. En effet, si la poursuite en Suisse est d'emblée exclue en raison de l'ouverture préalable d'une poursuite à l'étranger et de l'absence d'intérêt prépondérant de la partie plaignante (art. 8 al. 3 CPP), la compétence des autorités suisses au regard du Code pénal n'a pas à être examinée. Il n'est donc pas nécessaire de se pencher sur les griefs liés à la compétence et soulevés par le recourant en deuxième partie de son mémoire de recours, car, même à supposer que les autorités suisses fussent compétentes, la non-entrée en matière devait néanmoins se fonder sur l'art. 8 al. 3 CPP. Comme l'indique le recourant lui-même, la poursuite a été ouverte contre les auteurs des séquestrations en Jordanie et en Egypte. À ce titre, il n'a produit aucun document officiel démontrant que cette poursuite était close : au contraire, le rapport de police égyptien produit à l'appui du recours se termine sur l'indication que la cause a été transmise au ministère public de ce pays le 13 décembre 2013. De toute manière, même si les procédures étrangères ne se sont pas soldées par des condamnations, cela ne n'enlèverait rien au fait qu'une poursuite a eu lieu. En outre, les policiers égyptiens ont expressément mis en cause les personnes visées par la plainte pénale en Suisse. Enfin, il n'apparaît pas que le plaignant ait un intérêt prépondérant à voir les autorités genevoises traiter son dossier. En effet, il ne soutient nullement que les poursuites pénales conduites en Jordanie ou en Egypte ne seraient pas effectives et qu'il ne pourrait pas y faire valoir ses conclusions civiles. Il invoque des difficultés liées à l'entraide entre les deux pays où se sont déroulés les faits dont il aurait été victime, mais on ne voit pas en quoi ces difficultés seraient moins grandes pour le Ministère public, ni en quoi un traitement de la plainte par ce dernier serait plus expédient. D'ailleurs, rien n'indique que les autorités pénales étrangères aient même tenté d'obtenir par la voie de l'entraide l'audition des personnes visées et que la Suisse leur ait opposé un refus. En outre, compte tenu des accusations d'instigation soulevées contre les mis en cause se trouvant, prétendument, en Suisse, il sera nécessaire d'investiguer en premier sur les infractions commises dans les pays susmentionnés, dès lors qu'une instigation ne peut se concevoir que pour une infraction au moins tentée ou consommée (art. 24 al. 1 CP). Partant, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'économie de procédure et la célérité ne se trouveront pas favorisés par une procédure ouverte en Suisse. On s'interroge aussi sur la légalité d'une procédure ouverte seulement pour entendre "sans tarder" les mis en cause, donc seulement pour favoriser les enquêtes déjà ouvertes à l'étranger, dès lors que cette manière de faire pourrait conduire à contourner les règles de l'entraide pénale internationale, le recourant pouvant être tenté de communiquer, sans respecter les cautèles du droit de

- 8/9 - P/19515/2013 l'entraide applicable, aux autorités jordaniennes et égyptiennes les preuves recueillies en Suisse. Les conditions d'application de l'art. 8 al. 3 CPP étaient donc clairement données. C'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière pour cette raison. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/19515/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 905.-. Dit que les sûretés sont imputées sur les frais de procédure. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/19515/2013

ETAT DE FRAIS P/19515/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 905.00 Total CHF 1'000.00

P/19515/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.03.2014 P/19515/2013 — Swissrulings