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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.08.2016 P/19221/2014

August 25, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,389 words·~22 min·4

Summary

QUALITÉ POUR RECOURIR ; DOMMAGE DIRECT ; MINORITÉ(ÂGE) ; AUTORITÉ PARENTALE ; CURATEUR ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; LÉSION CORPORELLE ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | CPP.115; CPP.106; CC.306; CP.123; CP.126; CP.177; CP.219

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19221/2014 ACPR/522/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 août 2016

Entre

Aa______, domicilié ______, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, avocat, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/19221/2014 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 juin 2016, Aa______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 17 juin 2016, notifiée le 20 suivant, par laquelle cette autorité a classé la cause P/19221/2014 à l'égard de Ab______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d'instruction, en particulier, la comparution personnelle de la Dresse B______. b. Le recourant n'a, avec raison, pas versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui avaient été réclamées, par inadvertance, par la Direction de la procédure, l'intéressé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis le 8 janvier 2015. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 septembre 2014, Aa______ a, au nom et pour le compte de ses enfants, C______, né le 3 juin 2004, D______, née le 18 mai 2006, et E______, né le 16 janvier 2011, déposé plainte pénale contre son épouse, Ab______, pour des violences physiques et psychiques que celle-ci aurait perpétrées à leur encontre. Il reprochait, en substance, à la prévenue, d'avoir, au mois de décembre 2013, brûlé E______ au niveau du ventre, au moyen d'un fer à repasser, le 7 septembre 2014, donné plusieurs coups de raquette de tennis à D______, et durant l'année qui précédait, régulièrement frappé et insulté C______ et D______, les traitant notamment d'"idiot" ou de "rebelle", respectivement de "pétasse". Le plaignant a produit des photographies du ventre de E______, qu'il a dit avoir prises après que son fils avait été brûlé, ainsi qu'un certificat médical concernant D______, établi, le 8 septembre 2014, par le Dr F______, document ne constatant aucune ecchymose visible sur le coude ou genou gauche, mais relevant d'anciens hématomes et dermabrasions, ainsi qu'une tuméfaction de la paupière supérieure gauche. b. Entendue par la police le 22 septembre 2014, Ab______ a contesté les agissements dénoncés, précisant qu'elle avait épousé Aa______ en octobre 2003, mais que, depuis trois ans, leur relation s'était dégradée à cause des problèmes d'addiction au jeu et à l'alcool de son époux, de sorte qu'ils se disputaient régulièrement, querelles lors desquelles des coups avaient été échangés. La prévenue a expliqué, en particulier, s'agissant des événements du 7 septembre 2014, que D______, en colère à la suite d'une dispute avec E______, avait jeté au sol son duvet et son coussin. Elle lui avait demandé de ramasser ses affaires, mais face

- 3/13 - P/19221/2014 au refus de sa fille, elle l'avait menacée, dans le but de lui faire peur, de la taper avec une raquette de tennis, si elle ne s'exécutait pas. Elle n'avait jamais eu l'intention d'utiliser cet objet à l'encontre de l'enfant. Lorsque son époux, en état d’ébriété, était rentré au domicile familial, il avait entendu D______ pleurer et l'avait questionnée sur les raisons de ses pleurs. La fillette lui avait rapporté qu'elle s'était disputée avec son petit frère et que sa mère l'avait frappée avec une raquette de tennis. c. Par courrier du 17 octobre 2014, Aa______ a dénoncé de nouvelles violences commises à l'encontre de D______, lesquelles se seraient produites durant le weekend des 20 et 21 septembre 2014. L'enfant avait dû être hospitalisée durant deux jours, en vue d'une évaluation. Un certificat médical, établi le 7 octobre 2014 et annexé au courrier sus-évoqué, faisait état d'anciennes cicatrices sur les avant-jambes et cuisses, d'une piqûre d'insecte sur le bras droit avec une lésion de grattage et d'une tache de naissance dans le dos ; sur le plan psychique, il était précisé que D______ était "une enfant collaborante, timide, anxieuse et un peu bradypsychique" (soit, selon la nomenclature médicale, un patient présentant un ralentissement des fonctions cognitives, ce trouble se caractérisant généralement par une diminution notable de la rapidité d'exécution du processus intellectuel et du cours de la pensée). C. a. Le 17 décembre 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Ab______, des chefs de lésions corporelles simples et d'injures. b. Lors d'une audience de confrontation du même jour, la prévenue a relaté que la situation familiale était tendue, en raison des nombreuses disputes qui l'opposaient à son mari, répétant qu'il souffrait d'alcoolisme et d'addiction au jeu. Ses trois enfants se bagarraient et échangeaient des coups, comme tous les enfants, mais ils ne s'étaient jamais battus à cause d'elle. La prévenue a maintenu ses précédentes déclarations quant à l’altercation du 7 septembre 2014 avec D______. Concernant la brûlure au ventre de E______, elle a exposé qu'après avoir repassé des habits, elle avait laissé le fer refroidir dans la pièce d'à côté et était partie ranger les vêtements à leur place. E______ était arrivé vers elle et lui avait montré son ventre où elle avait pu constater une trace blanche. Elle n'avait pas compris comment cela avait pu se produire. Enfin, elle a affirmé n'avoir jamais insulté C______ ou D______, c'était plutôt son époux qui injuriait l'ensemble des membres de la famille. c. Pour sa part, Aa______ a confirmé les termes de sa plainte et dénoncé de nouveaux faits survenus les 14 et 15 décembre 2014, C______ lui ayant expliqué que sa mère l'avait agrippé et poussé contre le mur, ce que celle-ci a contesté. Le plaignant a versé au dossier une photographie, ainsi qu'un certificat médical établi, le 16 décembre 2014, et attestant la présence d'une tuméfaction avec érythème

- 4/13 - P/19221/2014 circulaire de 1.5 cm de diamètre en regard du maxillaire droit, d'une cicatrice au genou droit et de lésions maculaires sur les deux jambes. d. Dans une nouvelle missive du 6 janvier 2015, Aa______ a révélé que, le 3 janvier 2015, D______ s'était blessée à la main. À teneur d'un certificat médical établi le même jour, une fracture du métacarpe D3 avait été diagnostiquée. Le plaignant accusait son épouse de négligence envers sa fille, dans la mesure où, malgré les pleurs insistants de l'enfant, sa mère avait ri, lui demandant d'arrêter ses caprices, sans même emmener leur fille consulter un médecin. e. Sur requête du Ministère public, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a, par décision du 15 janvier 2015, instauré une curatelle de représentation des mineurs C______, D______ et E______, dans le cadre de la présente procédure pénale. f. Le 3 mars 2015, Aa______ a adressé à différents intervenants scolaires, sociaux et juridiques, une lettre faisant mention de violences physiques prétendument perpétrées par la prévenue à l'encontre de C______ en date du 28 février 2015, à savoir qu'elle aurait frappé son fils sans retenue. Était joint à ce courrier un certificat médical, établi le 1er mars 2015, constatant que l'examen effectué sur C______, le même jour, n'avait pas mis en évidence de quelconques marques, ecchymoses ou tuméfactions. D. a. Les auditions EVIG des enfants C______ et D______ ont eu lieu le 11 mars 2015, le Ministère public ayant renoncé, en l'état, à l'audition de E______. b. En substance, C______ a déclaré que leur père le frappait, ainsi que D______, au moyen d’une "tapette", lorsqu'ils faisaient des bêtises ou rapportaient de mauvaises notes. Il a également relaté trois épisodes où sa mère s'était montrée violente à son encontre, soit qu’elle l’avait fortement poussé ou lui avait asséné des gifles. Le garçon a néanmoins précisé qu’il était rare que sa mère le tape, contrairement à son père qui l'avait régulièrement frappé, du moins jusqu'à ce qu’il quitte le domicile familial, le 15 mars 2015 - sur injonction du Tribunal de première instance - . Pour terminer, C______ a révélé que son père lui avait enjoint d’insister sur le fait que leur mère les frappait, qu’elle l'avait poussé contre le mur volontairement, qu’elle avait ri quand D______ s'était cassé le doigt ou alors qu'elle l'avait violemment corrigée avec une raquette de tennis. c. Pour sa part, D______ a confirmé les dires de C______ quant à l'épisode de la raquette de tennis ainsi qu’à l’utilisation d’une "tapette" par leur père pour les frapper ou les menacer lorsque son frère ou elle désobéissaient. Elle a aussi exposé

- 5/13 - P/19221/2014 qu'après s'être cassé le doigt en courant après E______, sa mère n'avait rien fait, malgré ses pleurs et ses explications. Elle avait plutôt rigolé en disant qu'il s'agissait de caprices et que ce n'était "rien". C'était son père qui, à son retour à leur domicile, l'avait conduite chez le pédiatre, puis à l'hôpital. Cela étant, sa mère ne les avait que très rarement frappés, elle avait plutôt tendance à les menacer, notamment avec une sandale. E. a. Par courrier du 17 avril 2015, le curateur a informé le Ministère public que des allégations de maltraitance lui étaient régulièrement rapportées par C______ ou par les professionnels auxquels l'enfant se confiait, en particulier son éducateur scolaire. L'enfant dénonçait sa mère comme exerçant couramment des violences à son encontre, alors même qu'aucun des intervenants professionnels encadrant la famille A______ n'était en mesure de corroborer les propos de l'enfant. b. Dans une nouvelle missive du 13 mai 2015, Aa______ a rapporté au Ministère public que la prévenue avait, dans la semaine du 16 au 20 mars 2015, à nouveau frappé C______, qui s'était confié à son éducateur, G______. Le plaignant ajoutait que les enfants s'étaient, en outre, plaints, à de multiples reprises, de malnutrition, leur mère ne leur cuisinant que des frites et des pâtes. F. a. Lors de l'audience du 6 juillet 2015 devant le Ministère public, le curateur a expliqué que D______, enfant discrète, lui avait parlé positivement de sa mère et n'avait jamais fait de révélations de maltraitance. En revanche, dès leur première rencontre, soit le 19 février 2015, C______ avait signalé que son père lui demandait de dire ouvertement aux tiers, notamment à l'école, que leur mère ne les nourrissait pas bien et qu'elle les tapait. Le garçon lui avait également confié qu'il arrivait à sa mère de lui donner des tapes, lorsqu'elle était fâchée, avec la main ou une sorte de pantoufle, sur le dos, les épaules et les fesses, mais que son père le frappait régulièrement avec un bâton, qui avait fini par se casser sur son tibia, lui causant des douleurs durant plusieurs jours. C______ lui avait aussi révélé des visites "secrètes" de son père - qui avait vu son droit de visite suspendu - à la sortie de son cours de tennis ou d'une autre de ses activités, et s'être dit fatigué des questions que ce dernier n'avait de cesse de lui poser sur sa vie à la maison, sur ce qu'il y mangeait ou sur l'attitude de sa mère envers eux. b. Entendue en qualité de témoin, l'assistante sociale chargée de la famille A______ depuis septembre 2014, a expliqué avoir rencontré les enfants individuellement dans le courant du mois de mars 2015. Elle n'avait pas personnellement constaté de marques de maltraitance sur les enfants, étant précisé qu'ils souffraient psychologiquement de la situation.

- 6/13 - P/19221/2014 c. La directrice de l'école fréquentée par les enfants A______ a déclaré n'avoir constaté aucune lésion sur les enfants ou signe de malnutrition, en dépit des nombreux courriers électroniques que lui avait envoyés Aa______ dans ce sens. À une reprise, D______ lui avait confié que son père lui avait demandé de dire à la directrice qu'elle mangeait mal à la maison et que ses repas n'étaient pas variés. Les enfants devaient assumer un difficile conflit de loyauté envers chacun de leur parent. G. a. Lors de l'audience du 1er mars 2016, l'éducateur scolaire a confirmé que C______ lui avait confié que souvent sa maman grondait et son papa tapait, et qu'à un moment donné, celui-ci lui avait demandé de rapporter des choses à l'école, comme par exemple le fait que sa maman ne leur donnait pas assez à manger, alors que tel n’était pas le cas. Le témoin a précisé n’avoir jamais remarqué de signes de maltraitance physique sur l'enfant. b. Le même jour, une autre éducatrice scolaire a expliqué que lors de leurs séances, D______ ne s'était jamais plainte spontanément du comportement de ses parents. Elle lui avait néanmoins fait part d'un coup de raquette de tennis que sa maman lui avait donné après une dispute avec ses frères. Ce témoin a également spécifié ne pas avoir constaté de traces de coup suite à cet épisode, ni à un autre moment. c. Toujours à cette date, la personne mandatée par la commune de H______, pour fonctionner en qualité de famille d'accueil pour E______ et habitant le même immeuble que les parties, a assuré n’avoir jamais été témoin de violences physiques ou verbales sur les enfants, ni constaté de problèmes de malnutrition. Aucun enfant ne lui avait, par ailleurs, rapporté de telles maltraitances. S'agissant plus précisément de l'épisode du "fer à repasser", E______ lui avait rapporté que sa maman lui avait interdit d'aller dans la chambre où se trouvait l'appareil, mais qu'il avait désobéi, avait touché le fer encore chaud et s'était brûlé. H. a. Par courrier du 4 avril 2016, le curateur a informé le Ministère public du fait que Aa______ lui avait adressé deux courriers en date des 17 et 24 mars 2016, à teneur desquels celui-ci expliquait avoir reçu des confidences de la part de ses enfants quant à de nouvelles violences perpétrées à l'égard de C______ et de D______ par Ab______, la fillette ayant, de surcroît, été enfermée à l'intérieur du domicile familial par sa mère. b. Entendue une nouvelle fois, le 5 avril 2016, la prévenue a contesté le déroulement des faits reprochés par son époux. c. Entendue le même jour en qualité de témoin, l'éducatrice "AEMO" (action éducative en milieu ouvert) a expliqué que C______ était le plus touché par le conflit parental et lui avait exprimé sa colère vis-à-vis de sa mère qu'il rendait responsable du départ de son père ; il lui avait dit vouloir se venger de celle-ci. Ce témoin a aussi

- 7/13 - P/19221/2014 confirmé n’avoir jamais constaté de violences physiques ou psychiques perpétrées par Ab______ sur les enfants ; au contraire celle-ci se comportait bien avec eux, se montrant à leur écoute et créant une ambiance gaie au sein du foyer. L’éducatrice a ajouté que lorsqu'elle avait abordé avec D______ le fait qu'elle était restée seule dans l'appartement, celle-ci avait souligné qu'elle n'y était pas restée plus d'une heure, qu'elle n'avait pas été enfermée à clé, mais avait elle-même mis le verrou. I. a. Par avis de prochaine clôture du 20 mai 2016, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. b. Par courrier du 31 mai 2016, Aa______ a, sous la plume de son conseil, sollicité l'audition de la Dresse B______, pédopsychiatre de C______, et celle de I______, psychologue de D______. J. Dans sa décision querellée, le Ministère public a, en substance, en application des art. 14 CP et 319 al. 1 let a ou b CPP, classé à l’égard de la prévenue tous les faits litigieux susceptibles de relever des art. 123, 125 ou 126 CP, considérant qu’au regard des faits dénoncés par le plaignant, aucun élément, ne serait-ce qu'un témoignage ou un certificat médical, ne permettait de révéler une quelconque responsabilité pénale de son épouse. S’agissant, en particulier, du coup de raquette, le Procureur a tenu pour crédibles les dires de l’enfant. Toutefois, il ressortait du dossier que les coups incriminés s'inscrivaient dans un contexte exceptionnel et faisaient suite à un comportement inadapté de l'enfant, qui s'était mise en colère contre son petit frère, avec lequel elle avait eu une dispute, et qui avait ouvertement défié l'autorité de sa mère. Ainsi, bien que l'utilisation d'une raquette de tennis à l'encontre d'un enfant fût clairement inappropriée, le Ministère public était d’avis que ce fait, survenu le 7 septembre 2014, était exceptionnel, isolé et exacerbé par la dispute entre D______ et son petit frère, comme par l’attitude de D______ envers sa mère, et que la réaction de la prévenue n’avait pas été au-delà de ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction Le Procureur a également classé la prévention d’infraction à l’art. 177 al. 1 CP, dans la mesure où aucun indice tangible ne corroborait les accusations d’insultes prétendument proférées par la prévenue à l’encontre de ses enfants. Au contraire, C______ avait déclaré à la police qu'il n'avait jamais entendu sa mère, même lorsqu'elle était fâchée, insulter sa sœur. Le Ministère public a aussi classé les faits éventuellement constitutifs d’une infraction à l’art. 219 CP. Il ne semblait pas douteux, au vu des éléments du dossier, que le développement psychique des mineurs A______ avait été mis en danger, mais

- 8/13 - P/19221/2014 cette mise en danger paraissait devoir être imputée plutôt à l'ensemble des circonstances, ainsi qu'à l'intense conflit conjugal opposant les époux A______, qu'à un comportement déterminé et volontaire de la prévenue ou à une omission de sa part. Enfin, le Procureur a opposé une fin de non-recevoir aux réquisitions de preuve formulées par le plaignant dans son courrier du 31 mai 2016. K. À l’appui de son recours, Aa______ soutient que le Ministère public avait recueilli de nombreux éléments qui étayaient ses accusations. Il relève, au surplus, que la prévenue n’avait jamais mentionné avoir averti son fils E______ du danger que représentait le fer à repasser, elle avait, au contraire laissé cet appareil brûlant, sur un lit, sans surveillance ; à tout le moins, son épouse avait fait preuve d’une imprévoyance coupable. De surcroît, C______ avait été constant dans ses déclarations et avait toujours dénoncé le comportement inadéquat de sa mère. Il avait, en sus, décrit à la Dresse B______, avec laquelle il avait une relation de totale confiance, des moments de violence dans des situations de débordement de sa mère. Sur le fond, le recourant souligne que les violences infligées se déroulaient évidemment dans un cadre intime, étant rappelé qu’il avait lui-même été contraint de quitter le domicile conjugal. Il convenait donc de se référer aux propos récurrents et concordants confiés par les enfants à leurs différents interlocuteurs. Par ailleurs, contrairement à ce qu’estimait le Ministère public, il n’était pas justifié d’utiliser une raquette de tennis pour mettre fin à une chamaillerie entre deux jeunes enfants. Le droit de correction, tel qu’accepté par la jurisprudence, était, dans ces circonstances largement dépassé. L. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; il concerne, en outre, une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

- 9/13 - P/19221/2014 3. Se pose, en revanche, la question de savoir si le plaignant a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 3.1. Est considérée comme lésée au sens de l'art. 115 CPP toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 656 n. 1027). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). 3.2. Selon l'art. 106 al. 1 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils. Cette question doit être examinée d'office. Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds, op. cit., n. 2 et 11 ad art. 106). 3.3. Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler d’emblée que le recourant a déposé sa plainte pénale, le 12 septembre 2014, au nom de ses trois enfants, pour des prétendues violences physiques et psychiques, ainsi que des injures, que son épouse aurait perpétrées, respectivement proférées, à leur encontre. Les art. 123 et 126 CP invoqués protègent l’intégrité corporelle ou la santé des individus concernés. L’art. 177 CP protège leur honneur. Quant à l’art. 219 CP, dont les conditions d’application ont également été examinées par le Ministère public, qui a finalement conclu qu’elles n’étaient pas réalisées, il vise à la protection du développement psychique et physique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER /

- 10/13 - P/19221/2014 L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 219 CP). 3.4. Il ne fait aucun doute que les titulaires des biens juridiques sus-évoqués, éventuellement lésés, sont les trois enfants du plaignant, directement victimes des actes et comportements dénoncés par leur père, imputés à leur mère, et qu’ils sont tous trois mineurs. Il peut être relevé, à ce stade, que dans aucun de ses nombreux écrits, le recourant ne laisse entendre avoir été lui-même directement atteint par les agissements ou manquements qu’il reproche à son épouse. 3.5. Il s’ensuit qu’au jour du dépôt de sa plainte et des différentes dénonciations ultérieures formulées jusqu’à la fin de l’année 2014, le recourant, détenteur de l’autorité parentale (art. 296 et 297 CC), était habilité à agir au nom de ses enfants mineurs et à les représenter, en tant que plaignant (art. 304 CC ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 et 7 ad art. 106). 3.6. En revanche, le 15 janvier 2015, le TPAE a formellement instauré une curatelle de représentation, exclusive (art. 306 al. 2 CC), dans le cadre de la procédure pénale en cours les opposant à leur mère. Il en découle que dès cette date, le recourant n’était plus légitimé à intervenir au nom et pour le compte de ses enfants, et n’était dès lors plus partie à la procédure. Partant, le recourant ne remplit plus, dans le cadre de la présente cause, les réquisits des art. 106 al. 1 et 382 al. 1 CPP. Son recours est, en conséquence, irrecevable. 3.7. Le sort de celui-ci serait similaire, même à considérer que, dès la nomination des curateurs successivement nommés, le recourant agissait comme dénonciateur au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CP, dans la mesure où il a continué à rapporter au Ministère public ou à d’autres intervenants de prétendus nouveaux faits de violence commis au détriment de ses enfants. En effet, comme vu ci-avant, à défaut d'être lui-même lésé et de pouvoir être partie plaignante, à titre personnel, le recourant, dénonciateur, ne jouit pas d'autre droit procédural que d'être informé, à sa demande, sur la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 301 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1)

- 11/13 - P/19221/2014 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/19221/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par Aa______ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 par le Ministère public dans la cause P/19221/2014. Condamne Aa______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Aa______, soit pour lui son conseil, et au Ministère p ublic. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/19221/2014 P/19221/2014 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Emoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Emoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'295.00

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