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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.12.2014 P/19202/2013

December 2, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,128 words·~6 min·4

Summary

AVOCAT D'OFFICE; REMPLACEMENT; OPPORTUNITÉ | CPP.133; CPP.393

Full text

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 4 décembre 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19202/2013 ACPR/568/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 décembre 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/19202/2013 Vu : - L'ordonnance par laquelle le Ministère public a, le 6 novembre 2014, refusé de nommer un autre avocat d'office à A______ ; - le recours remis à la prison de Champ-Dollon le 10 novembre 2014 par A______ ; Attendu que : - A______, prévenu, détenu, est défendu d'office par Me B______, dans le cadre d'une défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP) ; - le 16 octobre 2014, le Ministère public a avisé cet avocat qu'il décernerait une commission rogatoire urgente aux États-Unis, l'invitant à suggérer questions et actes d'enquête à ce sujet ; - le 25 octobre 2014, Me C______ a demandé et obtenu l'autorisation de visiter A______ en détention, indiquant qu'il communiquerait ultérieurement au Ministère public s'il devait se constituer pour sa défense ; - le 28 octobre 2014, Me B______ a écrit au Ministère public qu'afin de faciliter une transition harmonieuse – lui-même prenant sa retraite en juin 2015 et sa stagiaire terminant son stage au début 2015 –, Me C______ et lui avaient « convenu » que le précité se chargerait de la défense du prévenu, car, à ces dates, la procédure ne serait pas terminée et resterait suspendue au retour de la commission rogatoire ; - par l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé, constatant que le prévenu ne faisait valoir aucun juste motif ; - le 12 novembre 2014, il a transmis la demande d'entraide précitée à l'Office fédéral de la justice, à l'intention des autorités du Maryland (États-Unis) ; - dans son recours, rédigé en personne, A______ reprend, en substance, les arguments de son défenseur d'office ; - à réception, la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et contre une décision du Ministère public sujette à

- 3/6 - P/19202/2013 recours devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 127 et 128 LOJ/GE) ; - la Chambre de céans peut d'emblée décider de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario) ; - tel est le cas en l'occurrence ; - selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1) ; lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2) ; - l'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office, et le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3) ; - à cette aune, la décision querellée n'emporte manifestement pas de violation de la loi, ni d'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni constaté que la défense d'office actuellement en place serait inefficace ; - on pourrait, en revanche, se demander, sous l'angle du contrôle de l'opportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) – qui consiste pour l'autorité de recours à examiner si la décision prise était bien la meilleure qu'il était possible de prendre à ce moment de la procédure (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 393) –, s'il n'était pas tout aussi soutenable, dès lors que le changement de défenseur d'office est inéluctable au vu des motifs invoqués par l'avocat du recourant, d'anticiper cette phase nouvelle pendant que la commission rogatoire est en cours d'exécution, i.e. pendant que la cause pourrait connaître une phase moins active en Suisse ; - ce nonobstant, le grief d'inopportunité paraît surtout s'entendre d'une faute d'appréciation (« Ermessensfehler » ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 17 ad art. 393), ce que la décision contestée n'est pas ; - il reviendra en définitive au Ministère public de faire en sorte que la désignation du nouvel avocat n'intervienne pas en temps inadéquat pour les droits de la défense, et notamment pas à la veille, par exemple, de l'avis de prochaine clôture ;

- 4/6 - P/19202/2013 - le recours doit par conséquent être rejeté ; - compte tenu des circonstances, le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument réduit de CHF 300.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/19202/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Ministère public du 6 novembre 2014. Le rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/19202/2013 ETAT DE FRAIS P/19202/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00

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