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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.11.2019 P/19168/2018

November 8, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,763 words·~24 min·4

Summary

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER;USAGE ABUSIF | CPP.310; CP.181

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19168/2018 ACPR/862/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica, Valticos, de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/19168/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mai 2019, notifiée le 17 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 2 octobre 2018 contre la société B______ INC. Le recourant conclut sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ CO est une société active dans l'importation, la fabrication et l'exportation de produits cosmétiques, dont le siège est sis 1______, D______, Égypte. A______ en est l'administrateur. b. B______ INC est une société panaméenne, dont le siège est sis 2______, E______, Panama. c. Le 27 septembre 2011, un contrat de vente a été conclu entre les sociétés C______ CO et F______ AG, dont le siège est sis 3______, à G______ [ZG]. Le contrat comportait une clause arbitrale soumettant tout litige afférent à l'exécution dudit contrat au règlement d'arbitrage de la Grain and Feed Trade Association (ciaprès: GAFTA). d. Le 19 avril 2012, la société F______ AG a cédé l'ensemble de ses droits relatifs au contrat susmentionné à la société B______ INC. e. À la suite d'un litige survenu dans le cadre du contrat sus-évoqué, une sentence arbitrale a été rendue par la GAFTA le 14 janvier 2014, condamnant la société C______ CO à payer à la société B______ INC des dommages et intérêts à hauteur de USD 5'800'000.-. Cette sentence n'a pas été attaquée et est entrée en force. f. Le 5 janvier 2015, la société B______ INC a, sous la plume de son conseil, fait référence à ladite décision arbitrale et invité A______, administrateur de la société débitrice, à s'acquitter personnellement d'un montant de USD 6'531'879.33, montant qui incluait ses frais de défense et les intérêts dus. Une résolution à l'amiable a également été proposée à ce dernier.

- 3/12 - P/19168/2018 Aucune suite n'a été donnée par A______ à ce courrier. g. Le 19 mai 2015, une sommation lui a été adressée par l'Office des poursuites de Genève, l'invitant à retirer un acte de poursuite. Un commandement de payer pour un montant de CHF 6'261'394.20 lui a été notifié le 11 juin 2015, lequel a été frappé d'opposition. h. Le 7 juillet 2015, la société B______ INC a, une nouvelle fois, invité A______ à s'acquitter du montant précité, l'avertissant qu'à défaut de paiement, des procédures judiciaires seraient engagées. i. Par courrier du 3 septembre 2015, A______ a, sous la plume de son conseil, expliqué ne pas comprendre la raison pour laquelle le commandement de payer en question lui avait été notifié personnellement, dans la mesure où la créance était due par la société C______ CO. La société créancière a donc été invitée à donner contrordre à ladite poursuite, celle-ci lui causant un préjudice considérable. j. Par missive du 23 septembre 2015, la société B______ INC a relevé que A______ était non seulement le Président [du] Groupe H______, dont la société C______ CO était membre, mais également la personne de contact en Égypte pour tout ce qui concernait ladite société. Il ne faisait dès lors aucun doute que ce dernier avait le pouvoir de diriger la société en question et que c'était lui seul qui avait donné pour instructions de ne pas se conformer au jugement arbitral du 14 janvier 2014. Elle attendait donc de lui qu'il intervienne auprès de la société C______ CO afin qu'elle s'exécute, conformément au jugement arbitral. k. Le 25 septembre 2015, A______ a insisté sur le fait que la somme réclamée était indue et qu'il revenait à la société B______ INC d'en requérir le paiement auprès de la personne morale concernée, à savoir la société C______ CO. S'en sont suivis plusieurs échanges de courriers entre les parties, lesquelles ont maintenu leurs positions. l. Par courriers des 23 octobre, 11 novembre 2015, 16 février 2016, 9, 14 et 18 juin 2018, la société B______ INC a, une nouvelle fois, enjoint à A______ de s'acquitter de la somme due, l'avertissant qu'à défaut de paiement, des démarches judiciaires seraient entreprises afin d'obtenir l'exécution de la sentence arbitrale. m. Par courriers des 18 juin et 4 juillet 2018, A______ a, une nouvelle fois, invité la société précitée à donner contrordre à la poursuite dirigée à son encontre. n. Le 2 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre la société B______ INC pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), lui reprochant de

- 4/12 - P/19168/2018 maintenir le commandement de payer d'un montant de l'ordre de CHF 6'261'394.20 à son endroit, depuis près de 4 ans, sans fondement. En substance, il a expliqué avoir requis un extrait de poursuite personnel auprès de l'Office des poursuites de Genève le 17 juillet 2018 afin de s'assurer que le litige l'opposant à la société B______ INC avait pris fin – et constaté que la poursuite litigieuse demeurait inscrite, en dépit de ses nombreuses explications données à la société mise en cause. Comme l'admettaient cette dernière et ses différents représentants, la somme réclamée et la sentence arbitrale concernaient uniquement le litige opposant les sociétés C______ CO et B______ INC. La sentence arbitrale ne faisait d'ailleurs aucune mention de son nom. Bien que la société mise en cause refusait de retirer le commandement de payer, elle n'avait pourtant jamais introduit de procédure judiciaire en Suisse à son endroit, sur la base des prétentions dont elle faisait mention, ce qui démontrait, à plus forte raison, le caractère illicite du procédé. Enfin, ledit commandement de payer avait de lourdes conséquences sur sa vie quotidienne, en particulier sur la conduite de ses activités professionnelles, motif pris de la mauvaise publicité que pouvait constituer une poursuite d'un tel montant à l'égard de tiers, avec lesquels il était appelé à traiter au quotidien. La notification et le maintien de ce commandement de payer, de même que le "torrent" de courriers qui lui avaient été adressés depuis près de 4 ans, constituaient une tentative de contrainte. o. Entendu le 14 janvier 2019 par la police en qualité de prévenu, I______, représentant de la société B______ INC, a contesté les faits reprochés. Il avait tenté d'atteindre A______ par le biais de sa société sise à Genève, J______ SA, et également par le biais de sa société, sise en Égypte, afin de trouver une solution à l'amiable au litige civil qui opposait leurs sociétés, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir. Les avocats égyptiens de la société B______ INC avaient introduit, auprès des autorités judiciaires égyptiennes, une demande de mise en liquidation de la société C______ CO et de l'ensemble de son groupe, à la suite de l'entrée en force de la décision arbitrale. La loi égyptienne prévoyait, dans ce cadre, que les associés d'un groupe pouvaient être tenus solidairement responsables des dettes dudit groupe, raison pour laquelle il s'était directement adressé à A______ afin d'obtenir le paiement de la somme due par la société débitrice. Il était donc parfaitement légitimé à introduire une poursuite à l'encontre de ce dernier. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale, au

- 5/12 - P/19168/2018 motif que le litige opposant les parties était de nature civile. Une décision de nonentrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al.1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou erronée et d'avoir violé les art. 6, 7 et 310 CPP. Il avait, en effet, fait siennes les allégations de I______, lesquelles n'avaient pourtant nullement été documentées et/ou prouvées. N'ayant pas estimé utile de l'interroger sur les déclarations du précité, cette autorité était arrivée à la conclusion que le litige qui l'opposait à la société B______ INC était de nature civile. Pourtant, le litige "civil" dont avait fait état I______, lors de son audition par la police, ne concernait que la société susmentionnée et C______ CO; le seul litige l'opposant véritablement à la société mise en cause avait trait au commandement de payer qui lui avait été notifié, sans qu'il ne puisse en justifier le fondement et/ou le but. B______ INC et son représentant entretenaient "savamment et grossièrement" la confusion entre le litige les opposant à une personne morale déterminée et un hypothétique litige avec lui. Le Ministère public ne pouvait donc, sans violer le principe in dubio pro duriore, tirer la conclusion que les deux litiges se confondaient, alors même que les faits n'avaient pas été instruits. Son audition, voire une audience de confrontation ou encore une demande de production de documents relatifs au litige opposant les deux sociétés précitées, auraient permis d'établir les faits de manière claire. Par ailleurs, il ne pouvait nullement être associé aux prétentions de la société B______ INC contre la société C______ CO, son nom n'ayant, à aucun moment, été cité dans la décision arbitrale ou dans la procédure de faillite intentée auprès du Tribunal économique de D______, par la société mise en cause. Le droit égyptien, à l'image du droit commercial suisse, distinguait clairement la personne morale de son actionnaire et/ou de ses administrateurs. Le second ne pouvait donc être considéré comme solidairement responsable des dettes de la première ou encore être recherché pour celles-ci. Si tel avait été le cas, il peinait à comprendre la raison pour laquelle la société mise en cause n'avait pas agi directement en paiement contre lui en Égypte, afin de pouvoir obtenir un jugement, qu'elle pourrait ensuite faire exécuter en Suisse à son encontre. En l'état, les seules démarches qu'elle avait entamées se limitaient à essayer de mettre la société débitrice en faillite. Elle n'avait pris aucune conclusion en paiement dans le cadre de la procédure égyptienne – ni à l'encontre de la société débitrice, ni à son encontre – et n'avait nullement expliqué en quoi un commandement de payer notifié en Suisse serait de nature à préserver ses droits. Cela vidait le commandement de payer querellé de toute légitimité et de but, si ce n'était de tenter de le contraindre à s'acquitter d'une somme dont il n'était nullement le débiteur. Enfin, la société mise en cause n'avait jamais introduit de quelconque procédure judiciaire en Suisse à son encontre, sur la base des prétentions dont elle faisait état dans l'acte de poursuite. Au contraire, son refus de ne pas divulguer la poursuite à des tiers était révélateur de son caractère purement "parasitique" et infondé et dénotait l'acharnement dont elle faisait preuve à son encontre. La société mise en cause avait par ailleurs parfaitement conscience des lourdes conséquences

- 6/12 - P/19168/2018 qu'impliquait un commandement de payer indu sur sa vie quotidienne et sur la conduite de ses activités professionnelles. À l'appui de son recours, A______ a notamment produit le jugement du Tribunal économique de D______ du 27 janvier 2019, traduit en français, duquel il ressort que ce dernier a refusé de prononcer la faillite de la société C______ CO, requise par la société B______ INC, à la suite de l'entrée en force de la décision arbitrale susévoquée. Un recours a été formé contre cette décision par la société précitée. Ladite procédure ne fait, par ailleurs, aucune mention du commandement de payer, notifié au recourant par l'Office des poursuites de Genève le 11 juin 2015. Le recourant a également produit deux avis de droit (en anglais et non traduits), rendus les 10 et 23 avril 2019. Il en ressort qu'en vertu de la loi égyptienne relative aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite et aux sociétés à responsabilité limitée, la responsabilité d'un actionnaire se limite à la libération des actions souscrites; celui-ci ne pouvait donc être tenu responsable des dettes d'une société, que dans la mesure de sa souscription. Ainsi, dans l'hypothèse où une société n'est plus en mesure de faire face à ses dettes et que le capital social émis par la société n'est pas entièrement libéré, la seule obligation pour un actionnaire est de libérer ses actions. b. Dans ses observations du 22 juillet 2019, le Ministère public, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, et, au fond, s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que, d'après les pièces versées à la procédure, le droit égyptien permettait au créancier d'attraire en justice non seulement la société débitrice mais également ses administrateurs et actionnaires respectifs. Ainsi, il apparaissait que B______ INC était légitimée à agir, de bonne foi, directement contre A______, au vu de sa qualité d'administrateur de la société C______ CO, sans que cela ne préjuge de la finalité de la procédure de poursuite. C'était donc à juste titre qu'il avait rendu son ordonnance de non-entrée en matière. c. Le 12 août 2019, A______ a rétorqué ne pas comprendre sur quelle base le Ministère public parvenait à cette conclusion. Ni la société B______ INC, ni I______ n'avaient démontré une telle appréciation du droit égyptien contrairement à lui, qui avait pris le soin de produire deux avis de droit étayés et motivés, confirmant que ni l'administrateur, ni l'actionnaire d'une société ne pouvaient être recherchés pour une dette de celle-ci. En outre, ni la procédure arbitrale, ni la procédure de faillite ne faisaient état d'une quelconque obligation de remboursement ou d'une solidarité de sa part à ce sujet, pas plus qu'elles ne faisaient mention du commandement de payer querellé. Par ailleurs, la société B______ INC ne prenait aucune conclusion en paiement dans le cadre de la procédure égyptienne, ni à l'encontre de la société C______ CO, ni à son encontre, et n'expliquait nullement en quoi un commandement

- 7/12 - P/19168/2018 de payer en Suisse, à son encontre, serait de nature à préserver ses droits contre la société débitrice. Il ne faisait dès lors aucun doute que le commandement de payer qu'il lui avait été notifié avait un but purement coercitif, quand bien même il n'était nullement créancier de la société mise en cause. S'agissant enfin de la "nature civile" du litige, le Ministère public n'avait pas été interpellé pour instruire ledit litige mais bien le caractère illicite du commandement de payer qui lui avait été notifié, sans raison aucune. Il n'existait donc aucun litige de nature civile, à plus forte raison qu'aucune action n'avait été engagée par la société B______ INC contre lui personnellement en Suisse et/ou en Égypte. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). 4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et soutient avoir reçu un commandement de payer abusif. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 4.2. Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086

- 8/12 - P/19168/2018 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 5. 5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S_853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_8/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_378/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_70/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_750/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.853/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20262 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20IV%20125

- 9/12 - P/19168/2018 moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 5.3. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 précité consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_853/2000 précité). Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2). Aussi, un commandement de payer de plus de CHF 600'000.-, représentant les loyers de la totalité du contrat de bail conclu pour une durée de 10 ans, précédé d'un courrier électronique proposant un règlement amiable du litige pour une somme moindre, sous peine de poursuites, de saisie de salaire en mains de l'employeur voire d'action en justice, sans suite donnée au refus de la mainlevée de l'opposition, constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 précité consid. 2.3). Sur cette base, la Chambre de céans a également retenu que faire l'objet d'un commandement de payer de CHF 176'250.- constitue, pour une personne de sensibilité moyenne, une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée (ACPR/468/2018 du 24 août 2018 consid. 3.3.). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. également R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 5.4. En l'espèce, le recourant ne s'est pas laissé intimider par le commandement de payer litigieux, puisqu'il y a fait opposition et ne s'est pas acquitté de la somme réclamée, si bien que seule une tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) pourrait entrer en considération. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_8/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6S.853/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_153/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_378/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/468/2018

- 10/12 - P/19168/2018 Le montant du commandement de payer qui lui a été notifié personnellement, pour un montant total de CHF 6'261'394.20, est susceptible de constituer, objectivement, une entrave à sa liberté d'action. Reste toutefois à examiner si, en application des critères susmentionnés, cette démarche était en l'occurrence illicite, soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi étaient contraires au droit, soit que le procédé constituait un moyen de pression abusif. Premièrement, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer, est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Quant au but poursuivi, la société mise en cause invoque, en premier lieu, le litige civil qui l'avait opposée à la société C______ CO, et qui avait conduit au prononcé d'une décision arbitrale le 14 janvier 2014, condamnant cette dernière à lui payer un montant de USD 5'800'000.-. Elle allègue, en second lieu, être légitimée à agir directement contre le recourant, soutenant que le droit égyptien permettait au créancier d'attraire en justice non seulement la société débitrice mais également ses administrateurs et actionnaires respectifs. Cela étant, au vu des pièces versées au dossier par le recourant, il appert que le nom de ce dernier n'apparait pas dans le cadre de la procédure ouverte devant les autorités judiciaires égyptiennes, pas plus que dans la sentence arbitrale sus-évoquée. En outre, il ressort du droit égyptien cité dans les avis de droit, qu'à l'instar du droit commercial suisse, un actionnaire, respectivement un administrateur, ne répond pas personnellement des dettes contractées par la société à laquelle il est lié. Enfin, il sied de relever que la société mise en cause a adressé au recourant le commandement de payer litigieux le 30 avril 2015 – lequel lui a été notifié le 11 juin 2015 – mais n'a engagé aucune action judiciaire depuis pour recouvrer le montant en question, de sorte que le bienfondé de sa démarche semble discutable. Il est ainsi révélateur qu'elle n'ait pas cherché à établir sa créance, plus de 4 ans après les faits, compte tenu du montant conséquent dont elle se prévaut. On ne peut ainsi exclure que la société mise en cause n'avait pas conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, ce qu'illustre particulièrement l'absence de toute démarche tendant à demander la mainlevée de l'opposition ou la reconnaissance judiciaire de la créance. Par conséquent, si le bien-fondé de sa prétention relève des juridictions civiles, elle apparaît néanmoins, à ce stade, abusive et dénuée de fondement. Il s'ensuit que l'analyse de la poursuite déposée à l'encontre du recourant, à titre personnel, suffit à conclure qu'il existe une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à rendre en l'état une ordonnance de non-entrée en matière. 6. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

- 11/12 - P/19168/2018 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. Le recourant, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 3'634.87, TVA (7.7%) comprise, pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP), correspondant à 6h30 d'activité pour la rédaction du recours, à un tarif horaire de CHF 450.-, et à 3h d'activités diverses, dont la préparation du chargé, la consultation du dossier et des recherches juridiques, au tarif horaire de CHF 250.-. 8.1. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). 8.2. Après examen de sa note de frais du 27 mai 2019 et au vu des développements qui précèdent, la quotité des heures consacrées au recours paraît excessive, compte tenu de l'absence de complexité juridique de la cause. 4 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 450.- et 2 heures d'activités, au tarif horaire de CHF 250.apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 2'477.10, TVA de 7.7% comprise. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_159/2012

- 12/12 - P/19168/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Renvoi la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées au recourant. Alloue à A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 2'477.10, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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