REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1893/2025 ACPR/773/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 août 2026
Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 3 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/1893/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 15 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de B______. Le recourant conclut, sous suite de frais "et dépens", à l'annulation de cette ordonnance, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction "dans le sens des considérants" et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procédât à des actes d'instruction complémentaires. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: Plaintes contre B______ (P/1______/2022) a.a. Le 21 juillet 2022, une serveuse du bar C______ a déposé plainte contre B______ du chef d'injure. a.b. Le 8 août 2022, A______, responsable administratif du bar précité, a déposé plainte contre B______ des chefs de menaces et injure. En particulier, dans la nuit du 6 au 7 août 2022, B______ s'était présenté à deux reprises dans son établissement et avait prononcé, en vociférant, des injures et des menaces. Il avait été enregistré en train de le menacer "de 20 ans de prison, de décapitation et de boire [son] cerveau". Il avait également évoqué "la charia et le terrorisme islamique". b. Les deux plaintes ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/1______/2022. c. Entendu par la police le 5 août 2022, B______ a reconnu les faits dénoncés par la serveuse. Ces événements s'inscrivaient dans un contexte compliqué. A______ et l'autre gérant de C______ – qui était en prison – étaient impliqués dans une organisation qui se livrait à du trafic de stupéfiants et de prostitution [dont il a livré les détails]. Il se tenait à disposition du procureur pour fournir des détails au sujet de l'organisation de A______ et de son associé.
- 3/13 - P/1893/2025 Par la suite, B______ a reconnu avoir tenu, dans la nuit du 6 au 7 août 2022, des propos menaçants "contre l'organisation". Mais, sous le coup de la peur, il n'avait fait que répondre à des injures et des menaces proférées à son égard. d.a. Le Ministère public a confronté les parties et entendu deux témoins, proposés par A______. d.b. En suite de cette audience, B______ a adressé, le 3 mars 2025, un courrier de 41 pages au Ministère public pour compléter ses déclarations. Lors de son dépôt de plainte et de sa première audition, A______ avait fait des fausses déclarations ou tenu des propos contradictoires dans l'intention de lui nuire. Il en était allé de même dans un recours, par lequel le précité avait tenté d'induire la justice en erreur, et lors de l'audience de confrontation. Par ailleurs, dans plusieurs courriers, l'avocate du plaignant avait fait de fausses déclarations et avait tenté d'induire en erreur la justice. Soit elle avait agi sciemment, soit elle avait été trompée par son client, ce qui démontrait qu'il n'avait cessé de mentir. Enfin, la serveuse de C______ ainsi que les deux témoins, dont l'audition avait été sollicitée par le plaignant, avaient fait de fausses déclarations et tenu des propos contradictoires. Il tenait, au vu de ce qui précédait, à présenter sa propre version des faits et à "déconstruire le piège organisé contre lui". Quelques jours après le différend au sujet de la table, ses opposants avaient organisé un piège "pour le faire tomber". Ils l'avaient provoqué, insulté et menacé sur la voie publique afin de le pousser à réagir verbalement et l'enregistrer. Ils avaient volontairement effacé la partie de l'enregistrement où on les entendait le menacer. Ce complot avait été mis en place car il avait porté plainte contre A______ et son associé pour leurs activités illégales. Ils savaient qu'il collaborait avec la police et fournissait des informations sur leur réseau. Leur seule option avait été de le discréditer. Ils avaient toujours agi de la sorte, notamment pour "manipuler la justice et les autorités fiscales". Ils utilisaient leurs contacts, fabriquaient des preuves et montaient des scenarios pour échapper aux poursuites judiciaires. Ils avaient toujours su jouer avec les procédures pour retarder, invalider ou décrédibiliser les accusations portées contre eux. Leur implication dans la corruption, la prostitution illégale et la fraude fiscale était connue. Ils avaient tenté de l'éliminer car il était un "témoin gênant" qui les avait dénoncés et n'avait pas cédé à leurs menaces ou intimidations. Il demandait à être disculpé et à ce qu'on le distinguât de "ces individus" [faisant référence à A______ et son associé]. Il avait eu un parcours irréprochable et était un citoyen engagé. Il s'opposait aux pratiques de l'organisation des deux hommes, dont l'objectif était "d'escroquer et mentir à l'État". Ils cherchaient à payer moins d'impôts en sous-déclarant leurs revenus. Ils exploitaient les failles du système judiciaire et fiscal pour détourner des fonds vers l'étranger. Ils utilisaient la "corruption et la manipulation" pour échapper à la justice. Contrairement à lui qui n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation, ils "auraient" déjà été condamnés pour fraude fiscale,
- 4/13 - P/1893/2025 proxénétisme aggravé, viol et d'autres délits graves. A______ "aurait" été incarcéré pour une partie de ces faits et avait porté un bracelet électronique durant une période. Plainte contre A______ (P/1______/2022) e.a. Le 1er décembre 2022, B______ a déposé plainte contre A______ pour "complot en bande organisée, dénonciation calomnieuse, (…) menace de mort sur sa famille et [lui]-même à travers de ses hommes de mains, enregistrement illicite sur la voie publique et utilisation (…) d'un enregistrement audio à son insu (…). Trois mois après sa dénonciation de l'existence de l'organisation criminelle de A______, des hommes l'avaient approché sur la voie publique. Ils avaient menacé sa famille et lui-même, précisant que "cela se passait très mal pour celui qui dénonçait un trafic de drogue à la police". Ayant craint pour sa vie et celle de ses proches, il les avait menacés et injuriés en retour, puis avait été enregistré à son insu. Il avait rapidement saisi que ses antagonistes agissaient sous les ordres de A______, qui l'avait déjà menacé d'envoyer des gens pour "s'occuper de lui". Cette plainte a également été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2022. e.b. Le 13 juin 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. P/1893/2025 f. Le 22 janvier 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. Ensuite des plaintes des 21 juillet et 22 août 2022, B______ avait "entrepris une manœuvre de représailles". Lors des auditions du 5 août 2022 et dans la plainte du 1er décembre 2022 [dont il avait pris connaissance en consultant le dossier le 23 octobre 2024], B______ avait formulé des accusations "infondées et mensongères", dans le but de le discréditer et de détourner l'attention des autorités sur les faits dénoncés. B______ l'avait accusé, à tort, de participer à une organisation criminelle, liée à des activités de proxénétisme et de trafic de stupéfiants, en collaboration avec des tiers. Il contestait ces accusations, qui ne reposaient sur aucune preuve, et relevait qu'elles faisaient suite aux convocations du prévenu à la police dans le cadre de la cause P/1______/2022, ce qui renforçait l'idée qu'il avait agi par vengeance. g. Le 5 juin 2025, A______ a déposé une seconde plainte contre B______ pour les mêmes infractions. B______ avait dans son mémoire, circonstancié, du 3 mars 2025 [dont il avait pris connaissance en consultant le dossier le 7 mars 2025] formulé à son encontre de graves accusations, lui prêtant des comportements criminels. Les propos, rédigés sur un ton vindicatif et transmis au Ministère public, s'inscrivaient dans une logique de
- 5/13 - P/1893/2025 représailles et de discrédit à la suite de la plainte que lui-même avait déposée contre l'intéressé. Dans son écrit, B______ l'accusait notamment d'avoir été condamné pour proxénétisme aggravé, d'avoir été incarcéré et porté un bracelet électronique, d'être à la tête d'une organisation criminelle aux côtés de plusieurs individus (laquelle était impliquée dans des faits de proxénétisme, viol, corruption et fraude fiscale), d'avoir fait usage de témoignages biaisés et falsifiés pour monter un faux dossier à son encontre, d'avoir instrumentalisé son avocate pour tromper les autorités, d'être coutumier de manipulations à l'égard des autorités de poursuite pénale et fiscale et d'avoir tenté "d'éliminer un témoin gênant ". Ces accusations, qui n'étaient étayées ni par un élément factuel ni par une décision, visaient à lui nuire, à l'exposer pénalement de manière infondée et à le discréditer dans le cadre de la procédure P/1______/2022 dans laquelle B______ avait le statut de prévenu. Outre les accusations pénales, le précité employait à son égard un vocabulaire "méprisant et dégradant", le qualifiant d'"escroc", de "manipulateur" de "menteur" et en l'associant à une organisation criminelle. Ces termes visaient à l'avilir aux yeux de l'autorité car ils n'avaient aucun lien avec une démonstration objective. h. À la suite d'un avis de prochaine clôture de l'instruction informant les parties de l'intention du Ministère public de classer la procédure à l'endroit de B______, A______ a, dans le délai imparti, renoncé à solliciter d'autres actes d'instruction ou une indemnité. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré que: - s'agissant de la dénonciation calomnieuse: il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier que B______ aurait dénoncé A______, alors qu'il le savait innocent et dans le but de faire ouvrir une instruction pénale à son encontre. B______ était persuadé que A______ avait eu un comportement repréhensible à son égard et était impliqué dans diverses affaires genevoises. La plainte que B______ avait déposée à l'encontre de A______, ses déclarations durant l'instruction ainsi que son courrier du 3 mars 2025 plaidaient en ce sens. Dans ces circonstances – quand bien même les faits qu'il avait dénoncés avaient fait l'objet d'une une ordonnance de non-entrée en matière le 13 juin 2023 – il n'était pas établi que B______ avait eu conscience de l'innocence de A______ et souhaité l'ouverture d'une procédure indue à son encontre. Faute d'intention, les faits devaient être classés (art. 319 al. 1 let. b CPP); - s'agissant des infractions contre l'honneur: l'ensemble des propos litigieux avaient été tenus durant l'instruction de la procédure P/1______/2022, soit devant la police et dans un courrier transmis au Ministère public. Dès lors, l'ensemble des personnes qui en avaient pris connaissance étaient soumises au secret. Dans ces circonstances, aucune atteinte à l'honneur ne pouvait être retenue (art. 319 al. 1 let. a CPP).
- 6/13 - P/1893/2025 D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit et d'une constatation incomplète des faits. Le Ministère public avait violé le principe "in dubio pro duriore". Un classement ne se justifiait que si la perspective d'une condamnation était exclue. Or, l'ordonnance querellée se fondait exclusivement sur la "prétendue conviction subjective" de B______, sans que les faits n'eussent été instruits. Le Ministère public avait omis d'examiner le "fondement des accusations factuelles les plus graves et objectivement vérifiables" formulées dans le mémoire du 3 mars 2025. Il s'agissait d'allégations précises portant sur l'existence prétendue d'une condamnation pénale et du port d'un bracelet électronique. Le Ministère public avait mal appliqué l'art. 303 CP. Il était insoutenable de considérer que B______ avait pu croire à ses propos. En affirmant que lui-même avait fait l'objet d'une "condamnation pour proxénétisme aggravé", l'intéressé n'avait pas exprimé un jugement de valeur, mais des faits précis et vérifiables. En l'absence de jugement condamnatoire, B______ ne pouvait que connaître la fausseté de ses propos et n'avait pas pu être persuadé de l'existence d'une condamnation qui n'avait jamais existé. Le Ministère public ne pouvait pas classer les faits sans confronter le précité à "l'inexistence objective de cette condamnation". Le Ministère public avait fait une application erronée des art. 173, 174 et 177 CP, en particulier en lien avec la jurisprudence du "privilège de la procédure". Ce dernier principe ne protégeait pas les allégations sans rapport avec la cause, inutilement blessantes ou ayant dépassé les limites de ce qui était nécessaire à la défense. En l'occurrence, les accusations étaient sans lien avec la plainte déposée pour menaces. De surcroît, le classement de la procédure l'avait privé de la possibilité de voir B______ échouer à apporter la preuve de la vérité et de sa bonne foi (art. 173 al. 2 CP). Il avait toutefois exempté ce dernier de toute obligation de justifier ses dires alors que l'art. 173 al. 3 CP prévoyait la punissabilité de quiconque agit principalement pour dire du mal d'autrui, ce qui était manifeste au vu du contexte de représailles. Par ailleurs, s'agissant d'une calomnie, les preuves libératoires étaient exclues, car l'auteur connaissait le caractère mensonger de ses propos. Enfin, les accusations de B______ étaient principalement factuelles et relevaient de la diffamation et de la calomnie, mais "leur accumulation, leur gravité et le contexte de vengeance" de leur énonciation constituaient une atteinte à son honneur, qui pouvait également revêtir un caractère injurieux. En se contentant d'évoquer le cadre procédural pour exclure les infractions contre l'honneur, le Ministère public avait procédé à une analyse superficielle et avait violé les articles précités. Il ne propose pas d'acte d'instruction. b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère pour l'essentiel à la motivation de l'ordonnance querellée.
- 7/13 - P/1893/2025 S'agissant de l'infraction à l'art. 303 CP, B______ n'avait pas agi dans le but de nuire ou de dire du mal du recourant, mais avait tenu des propos dont il était persuadé de la véracité. En cas de renvoi en jugement, les chances d'acquittement du prévenu seraient plus élevées, de sorte que les faits devaient être classés. S'agissant des infractions contre l'honneur, les assertions n'étaient pas sans rapport avec la cause, B______ les ayant formulées dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre à la suite d'une plainte pénale déposée par le recourant. Il n'était pas assisté d'un avocat et avait tenu les propos litigieux afin de mettre en doute la crédibilité des déclarations du recourant, même s'ils étaient de nature à porter atteinte à l'honneur de celui-ci, étant précisé qu'il était en droit d'agir ainsi pour la défense de ses intérêts. Par ailleurs, à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, le recourant avait renoncé à proposer des réquisitions de preuve, alors qu'il concluait, dans son recours, au renvoi de la cause au Ministère public, sans expliquer quels actes seraient susceptibles de faire évoluer la conviction de ce dernier. À cet égard, aucune mesure d'instruction n'apparaissait propre à modifier son appréciation. Une confrontation serait en particulier inutile car tout laissait à penser que les parties camperaient sur leur position. c. B______, qui n'a pas réclamé le pli recommandé par lequel la Cour lui transmettait le recours de A______, n'a pas formulé d'observations. d. A______ réplique, se référant pour l'essentiel à son recours. L'argument selon lequel il n'avait pas sollicité de mesure d'instruction à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction était inopérant, les vérifications en cause relevant du devoir d'instruction du Ministère public, et non de mesures qu'il lui appartenait de suggérer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'un état de fait incomplet. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
- 8/13 - P/1893/2025 3. Le recourant s'oppose au classement de la procédure. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 14 octobre 2025 consid. 3.1). 3.2. Le recourant se plaint, en premier lieu, du classement de la procédure s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse. 3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.2. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 3.2.3. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2).
- 9/13 - P/1893/2025 3.2.4. En l'espèce, B______ a bien communiqué lors des auditions d'août 2022 et du dépôt de sa plainte en décembre 2022 des faits qui étaient susceptibles d'entrainer l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant des chefs de trafic de stupéfiants, voire d'encouragement à la prostitution notamment. Il n'est toutefois pas insoutenable de considérer qu'il a pu être persuadé de leur véracité. Plaide en ce sens son comportement au cours de la procédure, soit ses déclarations ainsi que son dépôt de plainte le 1er décembre 2022, puis son courrier du 3 mars 2025. À l'époque des faits, le comportement dénoncé mettant en cause le recourant n'avait pas encore fait l'objet d'un jugement d'acquittement ou d'une décision de classement, l'ordonnance de nonentrée en matière à la suite de la plainte du 1er décembre 2022 n'ayant été rendue qu'en juin 2023. Dès lors, l'élément constitutif subjectif en lien avec la connaissance stricte de l'innocence n'est très vraisemblablement pas réalisé. Par ailleurs, rien ne suggère dans le courrier du 3 mars 2025 que cette missive aurait eu pour objectif l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du recourant. Elle apparait avant tout destinée à la défense du prévenu, étant souligné qu'elle fait état de condamnations pénales qui seraient déjà intervenues et non de faits à poursuivre. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réalisés. C'est à juste titre que le Ministère public a classé ces faits. 3.3. Le recourant se plaint, en second lieu, du classement de la procédure s'agissant des infractions contre l'honneur. 3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3.2. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 3.3.3. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou
- 10/13 - P/1893/2025 un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.3.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 précité, consid. 9.2.1). 3.3.5. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 3.3.6. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 ch. 1 CP). 3.3.7. En l'espèce, les propos tenus par B______ le 5 août 2022 pourraient être attentatoires à l'honneur du recourant. Cela étant, l'action pénale est désormais prescrite, de sorte que l'apparition d'un empêchement de procéder impose le classement de la procédure, par substitution de motifs (art. 319 al. 1 let. d CPP). 3.3.8. Les propos contenus dans les courriers des 1er décembre 2022 et 3 mars 2025 pourraient également être considérés comme attentatoires à l'honneur. S'agissant du premier, les assertions ont toutefois été formulées dans le cadre d'une dénonciation pénale. Il n'apparait pas qu'elles auraient dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel auquel elles étaient destinées. S'agissant du second, il a été envoyé au Ministère public dans le cadre d'une procédure dans laquelle B______ endossait le rôle de prévenu, à la suite d'une plainte du recourant des chefs de menaces et injure. Dans ce contexte, il n'est pas insoutenable de
- 11/13 - P/1893/2025 considérer que les assertions litigieuses, y compris les plus virulentes, s'inscrivaient dans le cadre de la défense de ses intérêts. On comprend de son écrit, qu'il n'a pas rédigé avec l'assistance d'un avocat, qu'il cherchait, d'une manière générale, à remettre en cause la crédibilité du recourant. Il a du reste évoqué les condamnations du recourant au conditionnel, ce qui révèle qu'il ne faisait qu'émettre une hypothèse. Compte tenu de tous ces éléments, il n'apparait pas que les propos litigieux auraient dépassé ni ce qui était nécessaire à la défense du prévenu, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel. Dès lors, dans les deux cas, placés dans leur contexte, les propos litigieux paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. Ainsi, les perspectives d'acquittement apparaissent manifestement supérieures à celles d'une condamnation. C'est dès lors à raison que le Ministère public a procédé au classement de ces faits. Aucun acte d'instruction n'est propre à modifier ce constat, étant souligné que le recourant n'en a pas proposé. 3.4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, le recourant n'a pas le droit à une indemnité, étant au surplus noté qu'il a agi en personne. * * * * *
- 12/13 - P/1893/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/1893/2025 P/1893/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'315.00 Total CHF 1'400.00