Communiqué l'arrêt aux parties en date du 3 avril 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18810/2013 ACPR/183/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 avril 2014
Entre Me A______, avocate, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 6 février 2014 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/11 - P/18810/2013 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 février 2014, Me A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 6 février 2014, expédiée par pli simple, puis notifiée le 10 février 2014, dans la cause P/18810/2013, par laquelle cette autorité l'a indemnisée à hauteur de CHF 2'980.80 pour les services rendus à la défense de B______, prévenu dans la présente procédure. La recourante conclut, préalablement, à ce que soit versée à la procédure de recours la procédure P/______, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il statue dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens, subsidiairement, à la réformation de l'ordonnance querellée, soit à la condamnation de l'État de Genève à lui payer CHF 7'452.- au titre d'honoraires, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 10 décembre 2013, Me A______, avocate, a été nommée à la défense d'office de B______, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'injure (art. 177 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). b. B______ a été arrêté à Genève le 8 décembre 2013 pour des soupçons de violences commises au même endroit au préjudice de sa compagne et de la fille de celle-ci. Après une audition à la police et une audience devant le Ministère public sans l'assistance d'un avocat, qu'il a refusée, il a été placé en détention préventive dès le 10 décembre 2013. Le 10 décembre 2013, le prévenu a été assisté par Me A______ lors d'une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui a duré 26 minutes, puis à nouveau le 20 décembre 2013, lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public, dont la durée était de 3h45. L'avocate a rédigé une demande de mise en liberté de 15 pages le 24 décembre 2013, puis une réplique de 13 pages le 30 décembre suivant. La demande de mise en liberté a été rejetée par une ordonnance de trois pages du Tribunal des mesures de contrainte du 31 décembre 2013. Aucun courrier n'a été adressé par l'avocate à l'autorité dans le cadre de cette procédure, mises à part deux demandes de consultation de dossier.
- 3/11 - P/18810/2013 Le dossier de la procédure comprend moins d'un classeur fédéral. Seul un témoin a été entendu. c. Le 6 janvier 2014, le Ministère public a révoqué le mandat d'office en raison d'une reprise de for prononcée par le Ministère public du canton de Berne, le 23 décembre 2013, car le prévenu était déjà poursuivi dans ce canton pour des faits similaires et était sur le point d'y être renvoyé en jugement. Le prévenu bénéficiait déjà d'une défense d'office bernoise. d. Le 4 février 2014, Me A______ a requis paiement d'un montant CHF 7'542.- au titre de ses activités d'avocat d'office, soit un total de 34h30 à un tarif horaire de CHF 200.-, plus TVA. Elle a, à cet effet, produit une note d'honoraires comprenant les postes suivants : - Entretiens clients : 3h15. - Procédure : 20h30 (soit étude du dossier (2h00), consultation du dossier (1h15), recherches juridiques liées aux conditions de la détention préventive et à la reprise de for (1h45), préparation audiences (1h30), actes de procédure (14h00), soit essentiellement la procédure de demande de mise en liberté mentionnée ci-dessus). - Audiences : 5h (soit 1h00 devant le Tribunal des mesures de contraintes et 4h00 devant le Ministère public). - Courriers et téléphones : 20% de la totalité des activités susmentionnées. S'agissant de la rédaction d'actes de procédure, il avait été consacré 6h00 à la rédaction de la demande de mise en liberté et 5h15 à la réplique. Dans cette souscatégorie étaient aussi compris l'étude d'une réponse du Ministère public, l'analyse de deux ordonnances de cette autorité et un "courriel circonstancié" à un confrère. C. À teneur de l'ordonnance querellée, une indemnité de CHF 2'980.80 a été accordée, soit 11h30 admises à un tarif horaire de CHF 200.-, à quoi s'ajoutait un forfait de 20% pour les courriers/téléphones, ainsi que la TVA sur l'ensemble. Une réduction de 23h00 s'appliquait, "les heures consacrées à la rédaction d'une demande de mise en liberté et d'une réplique pouvant être admises à concurrence de 4 heures; les réceptions, lectures, prises de connaissance de documents divers ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique sur le dossier, constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones (art. 16 al. 2 RAJ), au demeurant généreux et calculé pour inclure ce type de prestation."
- 4/11 - P/18810/2013 D. a. Selon le recours, la réduction de la quotité des heures est injustifiée. La recourante se prévaut aussi d'une violation de l'obligation de motiver, subsidiairement, d'un abus du pouvoir d'appréciation. Les rubriques "consultation du dossier", "préparation audiences", "étude du dossier" faisaient partie des activités nécessaires de l'avocat et devaient être indemnisées. En outre, la décision était insuffisamment motivée, car il était impossible de déterminer quels postes de l'activité ou quelle quote-part de chaque poste avaient été retenus ou écartés par le Ministère public et pour quelle raison, étant donné que la note de frais avait été réduite de 60%. La recourante justifie ensuite point par point les postes de sa note d'honoraires. Elle se prévaut notamment de deux expertises psychiatriques (de respectivement 3 et 5 pages) fournies par son confrère bernois en charge du dossier dans ce canton, qu'elle avait dû étudier. b. La cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393, 396 et 90 al. 2 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La conclusion préalable tendant au versement de la procédure P/18810/2013 est devenue sans objet, dès lors que le dossier de cette procédure a été fourni par le Ministère public à la Chambre de céans qui statue sur cette base. 4. La recourante reproche, par un premier grief formel, un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. 4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et
- 5/11 - P/18810/2013 apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). 4.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée contient une motivation, contrairement à ce qui semble être l'opinion de la recourante. La recourante se plaint toutefois de ne pas parvenir à comprendre quels postes ont été réduits et de quelle quotité.
- 6/11 - P/18810/2013 De toute évidence, et cela ressort expressément de la motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé d'admettre le temps passé à "réceptionner, lire et prendre connaissance" des documents de la procédure, soit tout travail qui ne justifiait pas un travail juridique particulier. Ainsi, au vu des postes de l'état de frais, il est aisé de comprendre que le Ministère public a décidé de ne pas rémunérer les activités décrites dans l'état de frais sous les appellations "étude du dossier", "consultation du dossier", "recherche juridique" et "préparation d'audiences", ainsi que les analyses des ordonnances et des actes des autorités, y compris les possibilités de s'y opposer. En outre, l'autorité précédente a clairement indiqué qu'elle limitait à un forfait de 4h00 le travail fourni dans le cadre de la demande de mise en liberté déposée, ce qui facilitait encore la compréhension de l'exclusion de certaines postes. On relèvera toutefois que l'autorité n'a pas indiqué expressément qu'elle avait réduit d'office le temps consacré aux audiences. Cependant, la facturation d'une prestation d'une heure pour une audience ayant duré, en réalité, 26 minutes (arrondies à 30 minutes) et de 4h00 pour une audience ayant duré 3h45 est à la limite de la mauvaise foi de la part d'un avocat nommé d'office, qui n'explique d'aucune manière pourquoi le temps passé en audience aurait dû être majoré. Le dossier, soit les procès-verbaux d'audience, permettait donc aisément à la recourante de comprendre qu'elle ne pouvait prétendre, pour ce poste, à une durée supérieure à celle effectivement passée en audience, sans que le Ministère public n'ait à motiver plus particulièrement cet aspect de la décision. Par conséquent, et pour résumer ce qui précède, on parvient aisément, sur la base de la motivation fournie à l'appui de l'ordonnance querellée, à comprendre pourquoi le Ministère public a retenu 11h30 dans la décision finale, soit 3h15 d'entretiens client, 4h00 pour les actes de procédure suite à la demande de mise en liberté et, enfin, 30 minutes et 3h45 pour des audiences. Certes, le Ministère public s'est écarté de l'état de frais établi par la recourante initialement, mais il a fourni une motivation, succincte mais suffisante, au regard de l'exigence de motivation restreinte préconisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce grief est donc rejeté. 5. La recourante estime ensuite qu'une réduction de l'indemnité demandée était injustifiée. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
- 7/11 - P/18810/2013 procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Un chef d'étude perçoit une rémunération horaire de CHF 200.-. Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'art. 17 RAJ prévoit que l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Ces Directives de l'assistance juridique des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, disponibles sur le site Internet de l'État de Genève, servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits. S'agissant du forfait "courriers/téléphones", il convient de relever qu’il n’existe, en la matière, aucune base légale ou réglementaire qui fixerait ledit forfait à 20% du total de l’activité déployée pour les autres postes de l’état de frais. Bien au contraire, ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l’importance de l’activité réellement déployée par l’avocat, conformément à l’usage en matière d’assistance juridique (ACPR/74/2013 du 5 mars 2013; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012). 5.2. Le Ministère public a décidé de ne pas rémunérer les activités décrites dans l'état de frais sous les appellations "étude et consultation du dossier", "recherches juridiques" et "préparation d'audiences", ainsi que les analyses des ordonnances et des actes des autorités, y compris les possibilités de s'y opposer. Il a aussi réduit le temps alloué aux audiences. Pour la recourante, "il va de soi" que les postes "étude et consultation du dossier", "préparation audience" et "audiences" doivent être rémunérés. Pour toute explication, elle se fonde sur deux décisions des "services de l'assistance juridique", non explicitées, sans préciser en quoi elles lieraient la Chambre de céans, ce d'autant plus que, concernant l'étude du dossier, il existait des décisions contraires de cette autorité. En outre, elle estime qu'il était justifié de consacrer le temps décrit dans son état de frais à l'étude du dossier et à des recherches juridiques lequel doit être rémunéré
- 8/11 - P/18810/2013 comme elle le demande, tout comme les actes de procédure, soit, en l'occurrence, une procédure subséquente à une demande de mise en liberté. 5.3. En l'espèce, comme le prévoit la réglementation cantonale, il sied d'apprécier l'activité fournie par le défenseur d'office sous l'angle de la nécessité. La cause, fondée sur une prévention de violences domestiques, ne présentait aucune difficulté. Le dossier est peu volumineux et n'a requis aucune démarche particulière, mis à part la demande de mise en liberté formée pour le prévenu. La recourante s'est entretenue pendant 3h15 avec son client, a assisté à deux audiences, pour lesquelles elle a été indemnisée de façon suffisante, comme on le verra ci-dessous, et elle a rédigé la demande susmentionnée, ainsi qu'une réplique dans ce cadre. Pour ce dernier poste, le Ministère public a considéré qu'elle devait recevoir une indemnisation à hauteur de 4h00 d'activité. En sus, la recourante a reçu à titre de forfait "courriers/téléphones" un montant de CHF 460.-, hors TVA, - qui correspond donc à un peu plus de deux heures de travail au tarif cantonal - alors qu'elle n'a, à teneur du dossier, eu à rédiger presqu'aucun courrier lors de son mandat, sauf un "courriel circonstancié" à son homologue qui était constitué parallèlement dans le canton de Berne, ainsi que deux demandes de consultation du dossier. Au vu de tous ces éléments, il appert que les activités invoquées par la recourante, soit 34h30, étaient manifestement excessives, vu la nature de la cause et de ses interventions nécessaires. Ainsi, le temps passé à s'entretenir avec le client, soit 3h15, a été admis par le Ministère public de sorte qu'il n'y sera pas revenu. S'agissant des audiences, il est évident que la réduction opérée était justifiée, dès lors que les procès-verbaux attestent de durées inférieures à celles invoquées par la recourante. La recourante ne fournit, encore une fois, aucune explication sur ce point dans son recours, et se contente d'estimer qu'"il va de soi" que la durée demandée doit être indemnisée. Le forfait de 4h00 pour la procédure subséquente à la demande de mise en liberté, auquel doit s'ajouter plus de 2h00 à titre de forfait "courriers/téléphones" paraît tout à fait adéquat, sous l'angle de la nécessité, afin de permettre à la recourante de prendre connaissance du dossier, rédiger les actes et assurer le suivi de la cause, compte tenu de l'absence de difficulté déjà soulignée ci-dessus. La prise de connaissance du dossier, nécessaire à la rédaction de la demande de mise liberté, n'a pas à être rémunérée une seconde fois à l'occasion de l'assistance fournie lors de l'audience de
- 9/11 - P/18810/2013 confrontation, comme le reconnaît elle-même, d'ailleurs, la recourante. Peu importe ainsi que cette prise de connaissance soit rémunérée dans le cadre de la procédure en lien avec la détention ou de l'audience devant le Ministère public. Ce n'est pas la lecture de deux brefs rapports d'expertise, produits en annexe au recours, qui change quoi que ce soit à ce qui précède. Cette durée totale de 11h30, au vu de la cause, paraît d'autant plus adéquate qu'un avocat était déjà constitué dans un autre canton. Vu les contacts entretenus, il est évident que cette relation a facilité l'appréhension du mandat et réduit le temps à consacrer à ce dossier. Ainsi, pour ce qui est de la procédure consécutive à la demande de mise en liberté, la recourante soutient qu'il ne lui était pas possible de "faire plus court", opinion qu'on ne saurait partager. Malgré ses explications, aucune circonstance extraordinaire ne justifie la prise en compte de 14h00 pour mener une telle procédure. En particulier, une disproportion évidente existe entre les 28 pages qu'elle a rédigées à cette occasion et la longueur de trois pages de l'ordonnance rendue, qui n'a, semble-t-il, pas été contestée. En somme, par son recours volumineux, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle soutient qu'elle a fourni une activité nécessaire à son client lors de l'étude et la consultation du dossier (3h15) et de la préparation de l'audience de confrontation (1h30), en sus du forfait mentionné ci-dessus. En outre, l'analyse de décisions des autorités (1h30), tout comme des recherches juridiques (1h45) sur les conditions classiques de la détention préventive, ainsi que sur l'admission du for par les autorités bernoises - décision manifestement du ressort de son confrère dans ce canton sous l'angle de l'acte d'accusation dressé à cet endroit - n'étaient pas non plus nécessaires, quoi qu'elle en dise. Le courriel adressé à son confrère est compris dans le forfait "courriers/téléphones", comme mentionné ci-dessus. Le fait que la recourante ait volontairement réduit le temps de travail indiqué sur sa note d'honoraires par rapport au temps effectif qu'elle avait consacré au dossier n'est pas pertinent. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par Me A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 6 février 2014 par le Ministère public dans la procédure P/18810/2013. Le rejette. Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/18810/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00