REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18441/2018 ACPR/457/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 juin 2019
Entre A______, domicilié chemin ______, ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/18441/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié de France le 15 février 2019 par pli recommandé au greffe de la Chambre de céans – et parvenu à la Poste Suisse le 19 suivant –, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 février 2019, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée aux ordonnances pénales n. 1______ du 27 avril 2018 et 2______ du 12 juin 2018. Le recourant demande que les faits à lui reprochés "puissent être incombés à la bonne personne". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 27 avril 2018, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende et frais, pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR) commise le 3 décembre 2017 par le véhicule immatriculé 3______. Le pli recommandé contenant cette décision a été distribué à son destinataire le 30 avril 2018. b. A______ a derechef été condamné le 12 juin 2018 par ordonnance n. 2______ du SdC, pour une infraction commise par le même véhicule le 5 février 2018. Le pli recommandé contenant cette décision a été distribué à son destinataire le 15 juin 2018. c. Par courriel envoyé le 12 septembre 2018 au SdC, A______ a contesté être propriétaire du véhicule portant l'immatriculation susmentionnée. Il a produit la déclaration de cession, datée du 17 février 2017. d. Par deux ordonnances du 24 septembre 2018, le SdC a constaté que l'opposition formée aux ordonnances pénales n. 1______ et 2______ était tardive et a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les ordonnances pénales avaient été valablement notifiées les 30 avril et 15 juin 2018, de sorte que le délai pour y former opposition était venu à échéance, respectivement, les 10 mai et 25 juin 2018. Formée par courriel du 12 septembre 2018, l'opposition l'avait été après le délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les infractions avaient été commises alors qu'il n'était plus propriétaire du véhicule incriminé. Selon les recherches qu'il avait effectuées, le 12 octobre 2018, auprès du commissariat de police, le changement de titulaire avait été enregistré le 4 octobre 2017, soit deux
- 3/6 - P/18441/2018 mois avant la première contravention. Bien qu'il n'eût pas respecté le délai d'opposition – car cette situation ne lui était pas courante, puisqu'avant de formaliser l'opposition il avait essayé de contacter sans succès les tribunaux suisses à l'aide des numéros disponibles sur les ordonnances pénales et s'était ensuite renseigné auprès des autorités françaises –, il attendait du recours que les faits reprochés puissent être attribués à la bonne personne. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). L'opposition n'a pas besoin d'être motivée lorsqu'elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP) Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu notification des ordonnances pénales litigieuses, les 30 avril et 15 juin 2018, ce qui ressort au demeurant des éléments du dossier. Il explique n'avoir pas formé opposition dans le délai de dix jours car il a essayé, sans succès, de contacter les "tribunaux suisses" à l'aide des numéros de téléphones mentionnés sur les décisions et effectué des recherches.
- 4/6 - P/18441/2018 Or, s'il contestait les condamnations, il lui appartenait de faire opposition dans le délai légal, même sans motiver celle-ci. Ne l'ayant pas fait, sans qu'aucun empêchement ne soit ni allégué ni rendu vraisemblable, c'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition formée plusieurs mois après l'échéance du délai. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 400.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/18441/2018 P/18441/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 295.00 - CHF Total CHF 400.00