REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18355/2022 ACPR/158/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 février 2026
Entre A______, représentée par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, B&B Avocats, cours des Bastions 5, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 1 er octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/24 - P/18355/2022 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre son frère, B______, des chefs de faux dans les titres et gestion déloyale. Elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il mette en œuvre une expertise en écriture et de l'encre relatives à ses signatures sur les pièces n° 41, 42 et 44 annexées à sa plainte pénale du 31 août 2022 et ordonne à [la banque] C______ de remettre les enregistrements de ses caméras de surveillance du 25 mars 2015, puis qu'il dresse un acte d'accusation contre le mis en cause. b. La recourante a versé, en temps utile, les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ a tout d'abord travaillé comme maçon, puis a fondé sa propre entreprise. À la fin des années 80, il a profité de la crise immobilière pour acquérir plusieurs biens et détient désormais une quarantaine de terrains et une dizaine de bâtiments, grevés de plusieurs dizaines de milliers de francs d'hypothèques. Selon son ancien conseiller bancaire, il dispose de très bonnes connaissances en matière immobilière (D______, pv police du 20.06.24). Du point de vue fiscal, il est considéré comme un professionnel de l'immobilier (B______, pv police du 27.08.24). En 2012, il a repris, en qualité d'agriculteur, l'exploitation de la E______. Sa sœur F______ lui y donne parfois un coup de main. b. La SI G______ était propriétaire, depuis 1956, de la parcelle n° 1______ de la commune de H______ [GE], correspondant au no. 2______, rue 3______, sur laquelle est bâti un immeuble locatif. En octobre 1987, elle est devenue copropriétaire, en indivision avec B______, de la parcelle adjacente n° 4______, correspondant à l'adresse no. 5______, rue 3______, sur laquelle était également érigé un bâtiment, étant précisé que l'intéressé avait signé, peu auparavant, une promesse de vente concernant celle-ci, d'un montant de CHF 700'000.-, avec ses propriétaires. Simultanément, ces derniers ont cédé aux "consorts B______/F______" les 50 actions au porteur de CHF 1'000.- chacune composant le capital-actions de la SI. Une cédule hypothécaire de CHF 1'650'000.- grevant collectivement les deux immeubles a été inscrite au registre foncier au bénéfice de la banque I______.
- 3/24 - P/18355/2022 À l'époque, le revenu locatif issu de l'immeuble sis no. 2______, rue 3______, s'élevait, selon le décompte acheteur-vendeur dressé par la fiduciaire de la SI G______, à CHF 38'280.- par an. B______ a été nommé administrateur président de la société avec signature individuelle, position qu'il a occupée jusqu'au 31 août 1999, date à laquelle la SI G______ est entrée en liquidation. c. Par acte notarié signé les 3 et 16 décembre 1999, A______ et F______ sont devenues copropriétaires pour moitié chacune de la parcelle n° 1______ ainsi que de 1/20èmes chacune de la parcelle n° 4______, le solde de 18/20èmes de cette dernière parcelle demeurant détenu par leur frère – étant précisé que, selon la banque, ce dernier leur avait à cette occasion cédé ses parts dans l'immeuble, dont la valeur était estimée à CHF 1.9 million (pce 39 annexée à la plainte). L'acte prévoyait que les cessionnaires assumeraient désormais tous les profits, risques et charges des actifs et passifs cédés, entre autres les droits et obligations découlant, pour la cédante, des baux conclus par elle. Elles devenaient également codébitrices solidaires, aux côtés de leur frère, de la dette garantie par la cédule hypothécaire, laquelle était remplacée par une cédule hypothécaire de CHF 1'400'000.- grevant la parcelle n° 1______ et une cédule hypothécaire de CHF 250'000.- grevant la parcelle n° 4______, dont B______ devenait le seul et unique débiteur. d. Entre le 23 décembre 1999 et le 5 janvier 2000, B______, F______ et A______ ont signé avec [la banque] I______ un contrat-cadre de crédit hypothécaire, d'un montant de CHF 1'330'000.-, prévoyant un amortissement annuel de CHF 60'000.- "jusqu'à nouvel avis" et la cession à titre de garantie du revenu locatif de l'immeuble sis no. 2______, rue 3______. Un compte n° 6______ a été ouvert à cette occasion au nom des trois débiteurs. Des spécimens de leurs signatures respectives ont été remis à la banque, le formulaire en possession de cette dernière précisant qu'ils formaient une société simple, qu'ils signaient collectivement à trois et que l'adresse de correspondance était celle de B______. e. En 2001, le crédit hypothécaire a été augmenté à CHF 1'400'000.- pour financer des travaux, devisés à CHF 150'000.-, et l'amortissement direct a été diminué à CHF 30'000.- par an. Le contrat a été signé par deux représentants de [la banque] I______ le 21 mai 2001, par F______ le 5 juin suivant et par B______ et A______ deux jours plus tard. Sur la ligne réservée à la signature de cette dernière, figure un premier paraphe hésitant, à côté d'un second plus affirmé. Un tampon "signature contrôlée" est apposé en bas de page. À la rubrique "échéance des intérêts", les dates des 30 juin et 31 décembre sont biffées à la main, et les signatures des parties au contrat apposées, avec la date du 14 juin 2001 (pce 41 annexée à la plainte).
- 4/24 - P/18355/2022 f. En 2008, alors que le prêt s'élevait à CHF 1'220'000.-, l'obligation d'amortissement a été supprimée. g. Entre le 15 et le 28 mai 2009, un nouveau contrat-cadre pour crédit hypothécaire, d'un montant de CHF 1'400'000.-, a été signé par les parties, prévoyant une augmentation de crédit de CHF 180'000.-, les fonds devant rester bloqués sur un compte auprès de la banque, jusqu'au moment où ils seraient débités directement en faveur des artisans œuvrant sur le chantier. L'amortissement annuel était fixé à CHF 14'000.-, le prêt demeurant garanti par la cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 1______ et la cession du revenu locatif de l'immeuble sis sur celle-ci. h. Entre le 16 juin (pour I______) et le 22 juin 2010 (pour F______ et sa sœur, aucune date n'étant mentionnée pour B______), les parties ont signé un nouveau contrat-cadre pour crédit hypothécaire, d'un montant de CHF 1'396'000.-, prévoyant un amortissement trimestriel de CHF 3'500.- à verser sur un compte n° 7______ ouvert au nom de B______. À titre de garantie, la propriété de la cédule hypothécaire de CHF 1'400'000.- était transférée à la banque, le revenu locatif de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1______ lui était cédé et l'ensemble des valeurs de B______ était nanti en sa faveur (pce 42 annexée à la plainte). La banque, soit pour elle le gérant de la relation, a indiqué, au moyen d'un tampon muni de sa signature apposé au pied du document, que les signatures des emprunteurs avaient été contrôlées, étant précisé que la ligne dédiée au lieu et à la date de la signature des deux sœurs a été complétée d'une même main. i. Aux termes d'un courrier du 6 mars 2014, alors que le crédit s'élevait à CHF 1'393'000.-, [la banque] I______ a informé ses cocontractants que l'obligation d'amortissement était supprimée, de même que le nantissement des valeurs de B______ (pce 43 annexée à la plainte). j. En mars 2015, un nouveau jeu de documents (26 pages) a été complété par les parties en lien avec leur relation à la banque (pce 44 annexée à la plainte). Les données relatives au client, désigné comme la société simple formée par B______, F______ et A______, ont été complétées sur la base de leurs documents d'identité, soit leur carte d'identité pour les deux premiers et son permis de conduire pour la troisième (p.1-2). De nouveaux spécimens de signature ont été recueillis, étant précisé que, dans le champ prévu pour la signature de la dernière nommée, a d’abord été inscrit, puis raturé, le nom de F______ (p. 6-7). Le mode de signature a été modifié pour devenir collectif à deux: sur la ligne dédiée, ce dernier chiffre a été inscrit à la main, alors qu'à côté figurait un autre chiffre, qui a été biffé, dont la police a déduit qu'il s'agissait à l'origine d'un "3", mais qui pourrait tout aussi bien être un "1" pour B______, un "2" pour F______ et un "3" pour A______ (cf. p. 6-7). Un tampon de la banque au nom de J______ ainsi que sa signature ont été apposés à côté de ces informations.
- 5/24 - P/18355/2022 Selon les indications manuscrites qui y figurent, ce document a été signé par B______ le 11 mars 2015 et par ses deux sœurs le 25 mars 2015 (p. 23-24). Ont été annexées à ces documents des déclarations de statut "non-US person", signées les 11 mars 2015 par B______, 18 mars 2015 par F______ et 23 mars 2015 par A______, ainsi qu'une copie authentifiée le 25 mars 2015 par une employée de la banque, K______, du permis de conduire de A______. k. À tout le moins dès 2011, sur la base du contrat-cadre du 22 juin 2010, le crédit hypothécaire de CHF 1'393'000.- sur l'immeuble sis no. 2______, rue 3______, a été accordé sous la forme d'une hypothèque "flex roll-over", les intérêts devant être débités du compte n° 7______. À teneur des relevés du compte n° 6______, ces intérêts se sont élevés à CHF 10'472.45 en 2011, CHF 9'557.55 en 2012, CHF 9'596.30 en 2013, CHF 12'962.80 en 2014, CHF 15'284.50 en 2015, CHF 14'162.40 en 2016, CHF 14'085.- en 2017 et 2018, CHF 14'123.70 en 2019, CHF 13'001.50 en 2020 et CHF 16'096.95 en 2021(pces 48ss annexées à la plainte). Selon les confirmations d'hypothèque flex roll over établies par la banque, notamment les 9 août 2018 et 9 août 2021, ces intérêts devaient être débités du compte n° 7______ détenu par B______ (pces 45 et 46 annexées à la plainte). l. À tout le moins entre 2014 et 2022, B______ a remis à A______ des "attestations de dette et d'intérêts" annuelles relatives à l'immeuble sis no. 2______, rue 3______, mentionnant un montant dû en capital de CHF 600'000.-, des intérêts débiteurs de CHF 30'000.- et un revenu locatif de l'immeuble de même montant. Ce document était accompagné d'un courrier dans lequel il confirmait avoir encaissé "la somme de CHF30'000.- représentant les loyers en votre faveur pour l'immeuble (…). Cette somme compense les intérêts de CHF 30'000.- qui me sont dus pour la même période" (cf. pces 13ss annexées à la plainte). m. Le 3 juillet 2018, l'administration fiscale cantonale a demandé à A______ de lui fournir une copie de l'état locatif de l'immeuble au 31 décembre 2017 et du compte de gérance à la même date. À cette suite, l'intéressée a transmis un tableau, dressé par son frère, mentionnant, pour chacun des huit locaux de l'immeuble (six appartements et deux arcades), qu'il en était le locataire, pour des montants mensuels compris entre CHF 400.- et CHF 1'100.-, pour un total annuel de CHF 60'000.-. n. Par courrier du 28 février 2020, l'administration fiscale cantonale a informé A______ qu'elle entendait rectifier en sa défaveur sa taxation 2017. Une analyse de son dossier et un rapport du service des estimations immobilières avaient en effet révélé que l'état locatif de l'immeuble pouvait être estimé à CHF 125'000.- par an et la
- 6/24 - P/18355/2022 valeur de sa part à CHF1'358'696.-, le loyer annuel de CHF 60'000.- "faisant moins de 70% de la valeur du marché" et étant, partant, considéré comme "loyer de faveur". o. Ayant consulté un avocat, A______ a, par courrier du 11 août 2020, reproché à son frère de ne pas avoir sollicité l'accord des propriétaires pour sous-louer l'immeuble à des tiers, de surcroît pour des montants dépassant de plus de 30% ceux des baux originels. Elle a exigé d'être renseignée à leur sujet, faute de quoi ces derniers seraient résiliés (pce 35 annexée à la plainte). p. B______ a, à son tour, consulté un avocat, qui a rappelé à A______ que l'immeuble en question avait fait l'objet d'un accord global au sein de la famille B______/F______ et qu'il avait notamment été décidé qu'elle acquérait l'immeuble de son frère. Or, à ce jour, elle n'avait pas acquitté la part du prix de vente qui avait été fixée, ni participé aux divers frais liés à l'immeuble – qui avaient été assumés par B______ –, laissant entière liberté à ce dernier pour sa gestion. Si elle ne souhaitait plus respecter l'accord passé, il lui était proposé de "résilier le contrat de vente", afin que son frère récupère la propriété de l'immeuble. q. A______ a contesté l'existence de cette vente et s'est adressée, en 2022, à [la banque] I______ pour obtenir des renseignements. Elle a notamment découvert à cette occasion que son frère avait fourni à la banque un état locatif du no. 2______, rue 3______ au 1er janvier 2019, faisant état d'un revenu locatif annuel net total de CHF 162'540.-, sans compter l'appartement de 4 pièces du 1er étage, qu'il occupait gratuitement (pce 40 annexée à la plainte). r. Le 31 août 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour gestion déloyale au préjudice de proches et faux dans les titres et, cas échéant, contre F______, pour complicité desdits actes, en particulier falsification de signatures. En 1987, son frère avait convaincu ses sœurs d'investir dans l'immobilier, de sorte qu'elles s'étaient portées acquéreur, pour la somme d'un million, du capital-actions de la SI G______. Pour financer le projet, un crédit de CHF 1'200'000.-, garanti par la cédule hypothécaire de CHF 1'650'000.- en faveur de I______, avait été contracté. Les acquéreurs avaient, en sus, remis aux vendeurs un montant de l'ordre de CHF 30'000.à CHF 40'000.- provenant de donations de leur mère. Compte tenu de leur absence de compétence dans le domaine, F______ et elle avaient délégué à B______ le montage de l'opération, puis la gestion et l'administration des immeubles. À une date indéterminée, ce dernier leur avait fait part de son intérêt à utiliser les locaux de l'immeuble pour ses propres besoins, les loyers dus devant être dévolus en priorité au paiement des intérêts hypothécaires et le surplus reversé à ses sœurs, ce qu'elle avait accepté. Lorsque la SI G______ avait été liquidée, il avait, comme par le passé et avec son accord, continué de gérer l'immeuble – sans lui reverser aucun revenu sous prétexte qu'il n'y avait pas d'excédent – et de recevoir toute la documentation y relative à son domicile privé.
- 7/24 - P/18355/2022 En mai 2009, son frère lui avait dit qu'il fallait augmenter l'emprunt hypothécaire de CHF 200'000.- afin de financer l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble et qu'il déposerait le contrat, en vue de signature, chez leur mère. Elle s'était donc rendue chez cette dernière, énervée de n'avoir pu discuter en amont du principe de l'emprunt, et y avait paraphé le document. Elle avait ensuite fait savoir à F______ et B______ qu'elle ne signerait plus de nouvel emprunt. En 2020, ayant découvert que la valeur locative de l'immeuble était bien supérieure à celle annoncée par son frère, elle avait contacté sa sœur afin de confier la gestion de l'immeuble à un tiers. F______ avait toutefois refusé, ajoutant avoir décidé, au terme d'une conversation avec B______, que ce dernier gérerait l'immeuble jusqu'au décès de leur mère. Cette attitude lui avait donné le sentiment d'une volonté de couvrir les actes illicites de son frère, mais également ceux dont sa sœur aurait pu se rendre coupable, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice. Elle avait donc consulté un avocat. Elle reprochait à son frère de lui avoir fait croire que les revenus locatifs annuels de son immeuble n'étaient que de CHF 60'000.-, soit d'un montant identique aux intérêts hypothécaires et à l'amortissement dus à la banque, en lui transmettant des états locatifs ne correspondant pas à la réalité et en falsifiant sa signature, possiblement avec le concours de F______, notamment sur les contrats-cadre pour crédits hypothécaires des 7 juin 2001 (pce 41 annexée à la plainte) et 22 juin 2010 (pce 42 annexée à la plainte), de même que sur le jeu de documents de 2015 faisant passer le mode de signature collectif de trois à deux. Ce faisant, il s'était accaparé, à son détriment, entre 2011 et 2021, un montant de CHF 803'081.45, correspondant à la moitié de la différence entre l'état locatif de CHF 162'540.- et les intérêts hypothécaires effectivement payés durant la période considérée. Ces agissements perduraient à ce jour. s. Une instruction a été ouverte le 30 mai 2024. s.a. Selon les renseignements reportés dans le journal des événements de I______, la relation n° 6______ a été ouverte en vue de la gestion d'immeuble locatif par des frère et sœurs formant une société simple. Aucune annotation n'y figure avant le 31 octobre 2013, date à laquelle D______, qui gérait depuis 2012 le portefeuille comprenant toutes les relations bancaires de la famille de B______ auprès de I______, s'était rendu à la E______ pour discuter avec ce dernier des différents prêts que la banque lui avait accordés et lui dire que les excellentes conditions qui avaient pu lui être octroyées au vu de l'historique de la relation et des avoirs sous gestion ne pourraient plus être maintenues. B______ avait donné à cette occasion son accord pour une reconduction du prêt flex roll over pour une année, avec une réduction de 0.25 accordée par la banque. Cet accord avait été renouvelé à tout le moins en 2014, 2015, 2016, 2018, 2022 (par F______ au nom de
- 8/24 - P/18355/2022 son frère) et 2023, étant précisé qu'en présence d'un taux flottant, il arrivait fréquemment que cela se fasse par téléphone (D______, pv police du 20.06.2024). Le 11 mai 2015, D______ s'est rendu une nouvelle fois à la E______ pour remettre à B______ un jeu de documents de base à faire signer par ses sœurs pour les mettre à jour. Le 6 juillet 2017, D______ a recueilli, par téléphone, l'accord de F______ et son frère pour la "clôture du compte privé -50 en couvrant via le compte 7______". En février 2022 sont intervenus les premiers contacts directement avec A______ et différentes personnes l'accompagnant, en vue de répondre à ses questions sur l'historique et la gestion de la relation. s.b. Entendu par la police et le Ministère public, D______ a précisé que B______ disposait d'une procuration sur les comptes de la société simple, mais pas d'un document mentionnant sa qualité de gérant. Lui-même avait rencontré une ou deux fois F______ et à une reprise A______, en 2022, lorsqu'elle était venue prendre des renseignements. Les discussions avec le client portaient principalement sur les contrats en relation avec les taux flottants en place, mais cela pouvait concerner également d'autres biens immobiliers; il partait du principe que ce dernier renseignait ses sœurs. Il ne se rappelait pas pourquoi un nouveau jeu de documents avait été signé en 2015 – il n'y avait pas assisté –, ni de la modification du pouvoir de signature. Celle-ci avait nécessairement été faite, soit avant la signature par les clients, soit après, mais sur instruction écrite ou orale de tous les membres de la société simple, qui aurait dû faire l'objet d'une annotation au journal des événements de la banque, ce qui n'avait pas été le cas. De manière générale, si le tampon d'un collaborateur était apposé à côté d'une modification manuscrite, cela signifiait soit que le client l'avait apportée en présence du collaborateur, soit que ce dernier en était l'auteur, mais sur instruction du client. La photocopie de la pièce d'identité de A______ signifiait vraisemblablement que le document manquait et qu'il lui avait été demandé de le présenter dans une succursale. Il ne pouvait rien certifier, car il n'était pas présent, mais n'avait pas d'éléments pour en douter. Il ne pouvait se prononcer sur les attestations établies par B______ pour ses sœurs, car il ne les avait jamais vues, ni sur les raisons pour lesquelles il était inscrit, sur le contrat hypothécaire de 2001, comme co-emprunteur avec ses sœurs, car il ne gérait pas la relation à l'époque. Bénéficier d'un garant supplémentaire disposant d'un important parc immobilier pouvait néanmoins être intéressant pour la banque. La diminution, puis la suppression, de l'amortissement, avaient certainement été faites à la demande de B______. La décision de maintenir un taux flottant au lieu d'opter pour un taux fixe était historiquement avantageuse à long terme, mais il ne pouvait se prononcer dans le cas d'espèce.
- 9/24 - P/18355/2022 s.c. J______, assistante de D______, a affirmé à la police, puis au Ministère public, ne pas non plus se rappeler pourquoi un nouveau jeu de documents d'ouverture avait été soumis aux clients pour signature en 2015. Cela arrivait parfois pour des questions de mise à jour de la relation clientèle. Elle ne se souvenait pas davantage des raisons pour lesquelles, en pages 6 et 7, elle avait biffé le droit de signature collective à trois pour le remplacer par un "2" manuscrit: soit elle avait imprimé des documents, qu'elle avait corrigés ensuite à la main, parce que D______ le lui avait demandé, soit elle avait changé le pouvoir après la signature du document par les clients. Elle excluait toutefois de l'avoir fait sans instruction. L'inscription sur la photocopie du permis de conduire de A______ "copie authentifiée d'une pièce d'identité" par K______, qui était collaboratrice au guichet du I______, signifiait que A______ s'y était présentée personnellement, car la pièce – nécessairement originale – n'aurait pas été acceptée si elle avait été présentée par quelqu'un d'autre. Elle n'était pas surprise par le fait que les intérêts et un éventuel amortissement du prêt aient été portés au débit d'un compte personnel de B______, dans la mesure où celuici était codébiteur de la dette et où cette manière de faire pouvait arriver. Le fait que la banque n'ait eu de contact qu'avec ce dernier n'avait rien non plus d'anormal, car dans une telle configuration, il était usuel qu'elle ne s'adresse qu'à la personne qui gérait la relation. s.d. K______ ne se rappelait pas des circonstances de l'authentification de la signature de A______ – bien que son écriture figure sur le document – et n'a reconnu aucune des parties lorsqu'elle a été confrontée à elles devant le Ministère public. Elle a toutefois certifié que la personne devait obligatoirement lui faire face et ne pouvait mandater un tiers, même muni d'une procuration. À sa connaissance, il n'y avait pas de caméras de surveillance à l'intérieur du bâtiment, mais uniquement à l'extérieur, vers les bancomats. t. Entendu en qualité de prévenu, B______ a nié les accusations portées contre lui. La parcelle n° 1______ avait été acquise conjointement avec la parcelle n° 4______ en 1987, l'idée étant de faire un investissement avec ses deux sœurs. Celles-ci étaient devenues propriétaires de 12 actions chacune de la SI G______, alors que lui-même en détenait 26. Le prix payé pour l'immeuble était de l'ordre de CHF 1'100'000.-. Aucun fonds propre n'avait été requis par la banque et ses sœurs ne lui avaient rien versé. Il avait été convenu oralement entre eux qu'il s'occuperait de la gestion de l'immeuble – soit principalement du paiement des charges – et d'apporter les garanties nécessaires pour que l'intérêt hypothécaire puisse être payé. La société avait été déficitaire pendant 10 ou 15 ans (les intérêts hypothécaires s'élevaient par exemple à CHF 89'478.60 en 1989, alors que le revenu locatif était de l'ordre de CHF 30'000.-), ce qui l'avait amené à assumer sur ses deniers de nombreuses dépenses (charges
- 10/24 - P/18355/2022 diverses, intérêts hypothécaires, frais d'avocat en lien avec des litiges avec des locataires ou d'étude pour des travaux de rénovation, divers travaux, etc). En 1999, à la suite de la dissolution de la SI G______ et sur conseil de sa fiduciaire, il avait cédé gratuitement ses parts à ses sœurs, pour éviter qu'une cession ultérieure de l'immeuble soit taxée comme pour un professionnel de l'immobilier, ce que lui-même était du point de vue fiscal. Il avait parallèlement convenu avec elles qu'en échange, il continuerait à gérer l'immeuble, acquitterait les charges et bénéficierait des loyers, ce jusqu'au décès de leur mère, dont il devrait également assumer d'éventuels frais médicaux. Cette condition du décès de leur mère était d'ailleurs également prévue dans d'autres contrats conclus entre les membres de la fratrie, par exemple dans un contrat de bail portant sur une maison dont il était propriétaire et qu'il avait louée à A______ en novembre 2019. La formule selon laquelle ses sœurs jouiraient désormais des profits de l'immeuble, qui avait été insérée par le notaire dans le contrat, était usuelle et n'avait pas de signification particulière. Hormis un appartement et une arcade, occupée par un café, qui étaient gérés par une régie, sa société L______ SA s'occupait de la location des locaux, activité qu'elle lui facturait ensuite à titre personnel. Il déclarait au fisc, au centime près, les revenus locatifs perçus, raison pour laquelle son compte personnel servait aussi au paiement des intérêts. Il n'amortissait pas la dette, estimant normal d'augmenter son bénéfice, au vu de tout ce qu'il avait investi dans l'affaire. Il était resté titulaire du compte alors qu'il n'était plus copropriétaire de l'immeuble, d'une part pour lui permettre de justifier auprès du fisc les revenus locatifs, d'autre part car la banque tenait à ce qu'il demeure garant, les revenus de ses sœurs n'étant pas suffisants. Il estimait avoir investi, entre 1995 et 2016, environ CHF 1 million en rénovations diverses, partiellement financées par une augmentation de la cédule hypothécaire, de mémoire de CHF 500'000.-. Ses sœurs avaient consenti à cette augmentation en signant les documents bancaires qu'il leur transmettait et qu'elles lui retournaient paraphés. Il ne les tenait toutefois pas particulièrement informées de ce qu'il faisait et elles ne lui avaient jamais demandé de renseignements. Il pouvait donc confirmer que la mise en place d'une hypothèque flex roll-over était sa décision, prise sans consulter ses sœurs, du moment qu'elles ne payaient, ni n'encaissaient rien. Il n'en demeurait pas moins que A______ avait toujours été au courant de tout ce qu'il se passait dans l'immeuble, où sa fille y avait habité. Si ses soeurs l'avaient sollicité pour obtenir l'état locatif réel, il n'aurait pas vu de problème à le leur communiquer. Les attestations qu'il remettait annuellement à ses sœurs, à tout le moins depuis 1999, à l'intention des impôts, n'étaient pas des faux, puisqu'elles reflétaient leur accord. La somme de CHF 600'000.- correspondait à la moitié du crédit hypothécaire de CHF 1'400'000.- qu'il avait "prêté" à ses sœurs, puisqu'il en acquittait les intérêts, moins un "trou" de CHF 200'000.- qui n'avait jamais été rectifié. Il n'avait pas
- 11/24 - P/18355/2022 d'attestation selon laquelle il aurait transféré cette somme à chacune de ses sœurs, car la dette avait été reprise au moment du transfert de l'immeuble. Cette dette serait effacée le jour où elles recouvreraient la jouissance de l'immeuble, au décès de leur mère. Ses sœurs étaient par ailleurs parfaitement informées qu'avec les années, les loyers encaissés étaient supérieurs à CHF 60'000.-, soit le montant pour lequel il était convenu avec ses sœurs qu'il leur loue l'immeuble. Ce qu'il en faisait ensuite ne les regardait pas. Tout avait été décidé oralement. Sa mère, son ex-épouse et ses trois enfants majeurs étaient au courant de cet accord. Le droit de signature collective à trois avait été décidé par la banque. Son passage à deux ne lui disait rien et n'avait a priori pas été fait à son initiative. Il supposait que le but était d'éviter que A______ doive se déplacer. Il ne se rappelait d'ailleurs pas particulièrement du formulaire litigieux et n'avait pas prêté attention à la signature de sa sœur qui y figurait, qui lui paraissait similaire à celle apposée sur son permis de conduire, document qu'il n'avait jamais eu en mains; il ne l'avait en tous cas pas imitée, ni n'avait demandé à quiconque de le faire. Il n'avait pas non plus de raison de penser que A______ n'avait pas signé les contratscadre hypothécaires des 7 juin 2001 et 22 juin 2010, même s'il ne se souvenait pas du contexte dans lequel cela avait été fait. u. F______ a confirmé à la police, puis au Ministère public, que B______ avait acquis l'immeuble dans les années 80 ou 90 et l'avait donné ensuite à elle-même et A______, sans qu'elles lui versent d'argent, ni à ce moment-là, ni en 1999. À tout le moins, elle ne l'avait pas fait et ne pensait pas que ce soit le cas de sa soeur. L'affirmation de son frère selon laquelle chacune d'elles lui devait CHF 600'000.-, soit la moitié du prêt contracté envers la banque, et qu'elles lui louaient l'immeuble pour CHF 60'000.- par an, était exacte. Depuis l'année de son acquisition, elle avait déclaré la propriété de l'immeuble à l'autorité fiscale, en déclarant un montant de loyer compensé par un montant équivalent d'intérêts – soit une fiction pour les impôts – conformément aux attestations que lui remettait son frère, qui étaient les mêmes que celles produites par A______, cette manière de faire ayant été décidée dès le début entre eux. B______ s'occupait de la gestion de l'immeuble, de sa rénovation et de son entretien, sans leur rendre de comptes, sans qu'elles sachent quel était le montant des loyers qu'il percevait ou des dépenses qu'il assumait, et sans leur verser quoi que ce soit. Elle trouvait cela normal, compte tenu du fait que sa sœur et elle n'avaient jamais rien payé, et ne s'attendait en outre pas à ce qu'il amortisse leur dette. Cette situation devait perdurer jusqu'au décès de leur mère, dont les frais médicaux éventuels devaient également être pris en charge par le biais des revenus locatifs de l'immeuble. Son propre intérêt dans l'opération était de recouvrer alors la jouissance d'un bien d'une valeur de CHF 4 à 5 millions sans avoir rien déboursé. L'accord du trio avait été passé oralement, sans témoin, même si toute leur famille proche en était informée. Elle ne se rappelait pas s'il avait été conclu avant ou après l'acte notarié et ne savait pas pourquoi ce dernier – qui parlait de transfert de profits – n'avait pas été rectifié.
- 12/24 - P/18355/2022 Elle ne se souvenait pas si, en 2009, il aurait pu exister des désaccords entre eux et que A______ leur aurait dit qu'elle ne signerait plus aucun document. Elle se rappelait avoir signé un document à la banque pour l'augmentation de la cédule, mais n'avait aucune idée du type ou du montant de l'hypothèque et des taux proposés et/ou validés par la banque, dont elle n'avait jamais eu de nouvelles jusqu'en début d'été 2024, lorsque I______ l'avait informée que le crédit hypothécaire était résilié ⁅à l'instar des autres relations bancaires entretenues avec la famille B______/F______, le taux de l'hypothèque relative à l'immeuble litigieux étant désormais fixé à 3.85%] et qu'il fallait trouver un autre établissement disposé à reprendre le prêt. Le passage, en 2015, d'un droit de signature collectif de trois à deux ne lui disait rien et elle ignorait qui l'avait sollicité. Elle était toutefois bien l'auteur de la signature biffée dans le champ dévolu à la signature de sa sœur; elle avait dû se tromper de case. Elle ne pouvait dire pourquoi A______ affirmait n'avoir jamais vu ce document. La signature sur ce dernier paraissait être la sienne. En 2010, elle s'était également vraisemblablement trompée de ligne en inscrivant la date et le lieu sous la signature de sa sœur. Elle n'avait cependant jamais falsifié sa signature. En général, les documents étaient déposés chez leur mère à l'intention de A______, qui les signait lorsqu'elle lui rendait visite. Elle-même les reprenait ensuite pour les donner à son frère, qui les remettait à la banque. v. A______ a précisé devant le Ministère public qu'elle avait été incitée à consulter un avocat par l'administration fiscale. Elle avait alors découvert que son frère "falsifiait un tas de choses" et qu'"au début, [elle] ne pensait pas avoir de l'argent. Ce sont les avocats qui [avaient] découvert qu'il lui devait de l'argent". Elle n'avait toutefois pas déposé plainte pour l'argent, mais parce que son frère lui avait menti dès le début et avait imité sa signature. Elle confirmait ne jamais s'être rendue à la banque avant 2022 et n'avoir donc pu y présenter son permis de conduire, qui avait dû lui être subtilisé par son frère ou sa soeur, étant précisé qu'elle-même avait pour habitude de présenter son passeport pour justifier de son identité. B______ ne lui avait rien vendu, car l'immeuble lui appartenait. Ce dernier avait été acquis grâce à une donation de CHF 30'000.- ou CHF 40'000.- chacune que leur mère leur avait faite. Elle n'avait cependant jamais vu cet argent, détenu par B______, qui l'avait versé au propriétaire de l'immeuble. Elle n'avait rien versé d'autre. Les CHF 600'000.- mentionnés dans les attestations n'étaient en réalité pas dus à son frère, mais à la banque, ce que celle-ci lui avait confirmé. Elle contestait tout accord oral. Son frère devait juste gérer l'immeuble car elle-même et sa soeur ne savaient pas le faire. Lorsque, dernièrement, elle avait téléphoné à sa sœur pour lui faire part de son désir de confier la gérance à une régie, F______ lui avait dit que leur frère avait décidé de gérer l'immeuble jusqu'à la mort de leur mère. Les déclarations de sa sœur à la police étaient dictées par le fait qu'elle était obnubilée
- 13/24 - P/18355/2022 par B______, qu'elle travaillait pour lui à la E______ et qu'il lui avait dit ce qu'elle devait faire. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé que, faute d'unité juridique ou naturelle d'actions, d'éventuels actes de gestion déloyale ou faux dans les titres antérieurs au 1er octobre 2010, voire au 1er octobre 2015, étaient prescrits. L'on pouvait en toute hypothèse déduire du témoignage de K______ que seule la plaignante avait pu se rendre à la banque pour signer le document figurant en pièce 44 de sa plainte. Il n'existait pour le surplus pas de soupçons suffisants que les actes reprochés à B______ puissent réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, les réquisitions de preuve n'apparaissant pas propres à les étayer. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, la gestion déloyale reprochée à son frère était un délit continu qui, partant, n'était pas prescrit. Le prévenu s'était accaparé indûment, chaque mois, les revenus de son immeuble, en dissimulant les gains réels issus de celui-ci. Pour ce faire, il avait eu recours à des titres faux. Il existait à cet égard des éléments suffisants pour considérer que sa signature avait été falsifiée sur divers documents bancaires, spécifiquement les pièces n° 41, 42 et 44 jointes à sa plainte. Ainsi, les signatures incriminées étaient apparues après qu'elle-même eut annoncé qu'elle refuserait de signer des documents à l'avenir. Le paraphe apposé sur les documents litigieux ne ressemblait pas au sien. Sa sœur s'était, de manière suspecte, toujours "trompée de ligne" en signant aux endroits qui lui étaient réservés, mais jamais à ceux liés à son frère. Aucun des mis en cause n'avait été à même d'expliquer le passage d'un mode de signature collectif de trois à deux, sinon qu'il s'agissait pour eux d'un détail. Elle-même était supposée avoir signé les documents litigieux aux mêmes dates que F______, alors que cette dernière avait reconnu ne l'avoir jamais vue le faire. Sa sœur avait en outre spontanément déclaré que ce n'était pas elle qui avait falsifié les signatures, ce qui sous-tendait qu'elle savait que quelqu'un l'avait fait. Pour le surplus, en n'exigeant pas de la banque la production des documents originaux et des enregistrements de ses caméras de surveillance du 25 mars 2015, ainsi qu'en refusant d'ordonner une expertise en écriture et en encre, le Ministère public avait violé son droit à la preuve. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 14/24 - P/18355/2022 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), notamment lorsque l'action pénale est prescrite (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 3.2. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle lui est plus favorable que l'ancienne (exception de la lex mitior). L'art. 389 CP est une concrétisation de ce principe, s'agissant de la prescription. Il prévoit que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1). 3.3. Les dispositions sur la prescription ont été modifiées avec effet au 1er octobre 2002. Auparavant, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). À chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Les nouvelles dispositions sur la prescription ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, ont allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, le délai de prescription est désormais de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). 3.4. Conformément à l'art. 98 CP (art. 71 aCP), la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription, puis de la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5). Cette dernière existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et
- 15/24 - P/18355/2022 dans l'espace (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2). Une telle réunion en une seule entité sous l'angle de la prescription a été admise à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral en matière de gestion déloyale (cf. ATF 127 IV 49 consid. 1b; 117 IV 408 consid. 2g; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4ss, en particulier 4.6 s'agissant de l'occupation de locaux). Cette solution recueille également l'approbation de la doctrine, qui estime que le point de départ du délai de prescription doit correspondre au moment où l'auteur cesse son comportement durablement illicite, quand bien même il ne s'agirait pas d'un délai continu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 précité, consid. 4.2.1). 3.5. La gestion déloyale perpétrée dans un dessein d'enrichissement (art. 158 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) sont tous deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ces infractions se prescrivaient par conséquent par dix ans jusqu'au 1er octobre 2002. 3.6. En l'espèce, il existe donc un empêchement de procéder, s'agissant d'un éventuel faux dans les titres commis en lien avec la signature du contrat-cadre pour crédits hypothécaires, le 7 juin 2001. Il en va de même de la signature, le 22 juin 2010, d'un nouveau contrat-cadre pour crédits hypothécaires, le délai de prescription de 15 ans applicable à cet acte étant désormais échu. Le classement de la procédure est dès lors justifié, s'agissant de ces deux occurrences. En revanche, tel n'est pas le cas d'un éventuel faux dans les titres commis le 25 mars 2015, la prescription n'étant pas encore atteinte. Considérés sous l'angle d'une éventuelle infraction de gestion déloyale, les agissements reprochés au prévenu ne seraient pas non plus prescrits, dès lors qu'ils procèdent manifestement d'une décision unique, apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace, et perdurent a priori encore à ce jour. Un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP n'est dès lors pas possible en ce qui concerne ces deux derniers points, de sorte qu'il convient d'examiner s'il le serait sous un autre angle. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît
- 16/24 - P/18355/2022 clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). 4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime, du chef de faux dans les titres, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, notamment crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Il y a faux matériel au sens de cette disposition lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). L'exemple typique est celui du titre que l'auteur signe du nom d'autrui pour faire croire faussement qu'il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 56 ad art. 251 CP). Du point de vue subjectif, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.6). 4.2.2. En l'occurrence, la recourante allègue qu'elle n'a pas signé, en 2015, le nouveau jeu de documents relatif à la relation n° 6______ auprès de [la banque] I______. Aucun témoin ne peut attester du contraire, soit parce que les personnes interrogées ont admis ne pas avoir été présentes, soit qu'elles n'en ont conservé aucun souvenir. Cela étant, la signature apposée dans le champ dédié à celle de la recourante présente une grande similitude avec celles apposées sur les autres documents figurant au dossier, y compris au pied de la plainte pénale du 31 août 2022. Cette signature a été contrôlée par la banque, de même, au demeurant, que celles figurant sur les contrats-cadre pour crédit hypothécaire établis en 2001 et 2010, sans que l'institution décèle une quelconque irrégularité. À cet égard, les employés de I______ questionnés dans le cadre de la présente procédure ont indiqué de manière unanime que seule la personne titulaire du permis
- 17/24 - P/18355/2022 de conduire avait pu se présenter au guichet pour authentifier sa signature, les procurations n'étant pas admises. Cela exclut que le prévenu ou F______ aient pu se rendre à la banque à la place de la recourante, celle-ci ne prétendant pour le surplus pas qu'ils présenteraient avec elle une ressemblance telle qu'elle aurait pu tromper l'employée de la banque sur l'identité de son vis-à-vis. Il n'est par ailleurs guère vraisemblable que F______ ait, à deux reprises, complété volontairement les champs réservés à la signature de sa sœur – la première fois, le 22 juin 2010, en inscrivant le lieu et la date, la seconde fois, le 25 mars 2015, en y mettant son propre nom –, attirant de ce fait l'attention sur une éventuelle irrégularité, si elle avait réellement eu l'intention d'imiter le paraphe de la recourante. La thèse de l'erreur paraît donc plausible. Il est enfin établi que la recourante laissait toute latitude à son frère dans la gestion de l'immeuble et ses relations avec la banque. L'on ne voit dès lors pas l'intérêt du prévenu et de son autre sœur de prendre le risque de forger, sur le jeu de documents incriminés, l'écriture de l'intéressée, rien n'indiquant – et la recourante ne le prétend pas – qu'une signature collective, qu'elle soit à deux ou à trois, aurait été requise des intéressés postérieurement à 2015. L'on notera à cet égard que les hypothèques flex roll over ont toutes été convenues, à tout le moins dès 2011, avec le prévenu seul, sur la base du contrat-cadre du 22 juin 2010, et qu'aux dires de D______, cette décision était, historiquement, avantageuse sur le long terme. Outre une absence d'indices permettant de fonder des soupçons de faux dans les titres, rien n'indique donc non plus qu'un dessein d'enrichissement, ou de nuire à la plaignante, aurait pu animer son auteur. Dans ces conditions, faute d'indices portant sur une imitation de signatures, l'expertise graphologique réclamée par la recourante apparaît inutile, et en tout état disproportionnée au vu des conclusions qu'il serait possible d'en tirer. Elle a, partant, à juste titre été refusée par le Ministère public. Il en va de même du refus d'ordonner à la banque la production des enregistrements de ses caméras de vidéosurveillance du 25 mars 2015. En effet, selon la déclaration non remise en cause de K______, l'intérieur du bâtiment n'en était pas équipé, de sorte qu'une requête en ce sens apparaît d'emblée vaine. De plus, quand bien même un tel enregistrement aurait existé, il ne fait aucun doute que, compte tenu du temps écoulé et des prescriptions légales protégeant les droits fondamentaux (cf. ATF 133 I 77 consid. 5.3, dans lequel une durée de conservation de 100 jours a été considérée comme particulièrement longue; arrêts du Tribunal fédéral 1C_270/2024 du 29 août 2025 consid. 5 et 1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2), il ne serait plus disponible à ce jour. Il s'ensuit que le classement de la procédure est justifié, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres.
- 18/24 - P/18355/2022 4.3.1. À teneur de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 4.3.2.1. L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). 4.3.2.2. L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4). 4.3.2.3. Enfin, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1). 4.3.3. La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Sauf convention contraire, les apports
- 19/24 - P/18355/2022 doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société (art. 531 al. 1 et 2 CO). La société simple se présente ainsi comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_149/2022 du 13 octobre 2022 consid. 4.2). La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Le contrat ou une décision de la société peut toutefois conférer le droit d'administrer exclusivement, soit à un ou plusieurs associés, soit à des tiers (art. 535 al. 1 CO). Dans un tel cas, l'associé qui bénéficie d'un pouvoir, au moins de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires de l'entreprise, doit se voir reconnaître la qualité de gérant et est susceptible d'être reconnu coupable de gestion déloyale, dans l'hypothèse où les autres éléments constitutifs de l'infraction seraient réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Dans tous les cas, à moins que la loi ou le contrat n'en disposent autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat (art. 540 al. 1 CO), l'art. 541 al. 1 CO prévoyant expressément le droit à l'information de l'associé non-gérant sur la marche des affaires sociales, comprenant le droit de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. 4.3.4. En l'espèce, la recourante fonde ses prétentions sur sa qualité de propriétaire de l'immeuble inscrite comme telle au registre foncier, mais ne s'étend guère sur la qualification juridique des relations avec son frère, qu'elle a dans un premier temps soumises au droit du bail (cf. son courrier du 20 août 2020). La thèse d'un contrat de vente de l'immeuble du prévenu à ses sœurs avancée par l'intéressé, mais qu'aucun document autre que les attestations qu'il a élaborées ne corrobore, ne permet pas, à elle seule, de justifier la poursuite de leurs relations durant plusieurs décennies. Les différents contrats conclus avec la banque dispensatrice de crédit mentionnent en revanche expressément l'existence d'une société simple formée par B______, F______
- 20/24 - P/18355/2022 et A______. Cette figure juridique est usuelle en présence de l'acquisition d'un bien immobilier par plusieurs personnes (cf. P. TERCIER / R. TRIGO TRINDADE / D. CANAPA (éds), Commentaire romand : Code des obligations II : Art. 530-771 CO, 3ème éd., Bâle 2024, n.17 ad art. 530). Elle permettrait par ailleurs d'expliquer les raisons pour lesquelles, au-delà de la gestion de l'immeuble, le prévenu s'est porté codébiteur solidaire du prêt hypothécaire et a nanti ses propres biens en garantie de ce dernier, à tout le moins jusqu'en mars 2014, ce à quoi une simple position de gérant ne le contraignait pas. Cette dernière qualité, de gérant, est dans tous les cas indéniable, dans la mesure où le prévenu était administrateur unique avec signature individuelle de la SI G______ jusqu'en 1999, qu'il a, dans ce cadre, assuré la gestion du bien qu'elle détenait, et a manifestement poursuivi cette activité sans aucune modification après sa dissolution. Cette position ne paraît du reste pas contestée. La première condition posée par l'art. 158 ch. 1 CP est donc réalisée. La gestion de l'immeuble opérée par le prévenu depuis 1987 n'est par ailleurs en soi pas critiquée par la recourante. Compte tenu de la prise de valeur du bâtiment et de l'augmentation de l'état locatif – lequel est passé de CHF 38'280.- par an à CHF 162'540.- – sans que la cédule hypothécaire grevant le bien augmente, il n'existe en l'état pas d'indice permettant de considérer qu'elle aurait pu être plus efficiente. Certes, le prévenu a établi des attestations dont les chiffres ne reflètent pas la réalité. Les données qui y figurent n'ont toutefois jamais été remises en cause par ses sœurs, alors même que les valeurs qui y étaient mentionnées ne pouvaient que les alerter sur une discrépance à ce propos. Ainsi, le capital dû par chacune d'elles qui y figurait (CHF 600'000.-) ne correspondait pas à la moitié du chiffre prévu par le contrat-cadre pour prêt hypothécaire du 28 mai 2009, dernier document dont la recourante a admis la signature. Il n'est par ailleurs pas crédible que les loyers et les intérêts hypothécaires seraient demeurés constants sur une période aussi étendue, dès lors que des changements de locataires, les travaux évoqués dans le contrat susmentionné, l'amortissement annuel qui y était prévu ou encore les variations notoires des taux, auraient dû conduire à des modifications d'année en année. Tout indique dès lors que ces documents étaient, comme le soutiennent le prévenu et F______, établis à la seule intention de l'administration fiscale, pour éviter aux deux sœurs le paiement d'un revenu locatif, et non pour les informer de la situation financière réelle de l'immeuble. La fausseté de ces documents est au demeurant toute relative, si l'on suit la thèse – corroborée par le courrier de la recourante du 20 août 2020 – selon laquelle l'immeuble était loué au prévenu pour une somme fixe de CHF 60'000.-, à charge pour lui d'en acquitter les dépenses, sachant que la somme articulée à ce titre (CHF 60'000.-) correspond à un intérêt hypothécaire de 4% environ (alors que le taux hypothécaire de référence pour les baux était notoirement de 5.25% en 1987, de 4% en 1999 et encore de 3.5% en mai 2009, cf. https://www.bwo.admin.ch/fr/evolution-du-taux-dereference-et-du-taux-dinteret-moyen), sans compter les assurances, travaux d'entretien, frais de gestion, etc.
- 21/24 - P/18355/2022 Il n'en demeure pas moins qu'en n'informant pas spontanément ses sœurs du revenu réel réalisé, le prévenu a, à l'évidence, violé son obligation de renseignement, qu'elle trouve son fondement dans le contrat de mandat (cf. art. 400 CO) ou celui de la société simple. Cela étant, rien n'indique que le prévenu aurait agi ainsi dans un dessein d'enrichissement illégitime et qu'il ait, de ce fait, occasionné un dommage à ses sœurs. Comme rappelé ci-avant, les apports des associés dans le cadre d'une société simple sont en effet réputés égaux. Or, la recourante admet n'avoir jamais consenti de dépense en lien avec l'immeuble, que ce soit lors de son acquisition ou ultérieurement, hormis une somme de CHF 30'000.- à CHF 40'000.-, dont son frère a nié le versement et dont l'existence n'est pas autrement démontrée. Elle ne s'est pas davantage investie dans la gestion de l'immeuble, reconnaissant elle-même qu'elle n'y connaissait rien. Grâce au prévenu, elle est néanmoins à la tête d'un patrimoine d'une valeur nette de CHF 1'803'000.- (soit la valeur estimée de l'immeuble [CHF 5 millions] sous déduction de la dette hypothécaire [CHF 1'393'000.-] divisé par deux, compte tenu de la valeur de sa part). Il en va de même de sa sœur F______. Se pose dès lors la question de la valeur de la part de leur frère dans la société simple. Ce dernier a affirmé qu'un accord existait avec ses sœurs, aux termes duquel, en échange de la donation de sa part dans la SI, des garanties qu'il apportait à la banque et de son travail de gestion, il bénéficierait de la jouissance des bénéfices jusqu'au décès de leur mère. Sa sœur F______ a corroboré cette version. Le fait que celle-ci et la recourante se soient totalement désintéressées de leur bien durant près de 40 ans et n'aient jamais cherché à savoir quels en étaient les profits et les charges, tend à étayer cette version. Que l'acte notarié conclu en 1999 mentionne que les profits, risques et charges de l'immeuble seraient désormais assumés par les deux sœurs ne la contredit pas non plus, rien n'empêchant les intéressées, une fois devenues propriétaires de l'immeuble en nom, d'en céder les droits à des tiers. Pour le surplus, au vu des chiffres ressortant du dossier, rien n'indique que les bénéfices nets retirés par le prévenu de la gestion de l'immeuble – étant souligné que les calculs opérés par la recourante ne prennent pas en compte les frais usuellement à charge du propriétaire (cf. assurances, travaux éventuels, frais de gérance) – excéderaient la part à laquelle il pourrait prétendre dans le cadre de la société simple. En définitive, il appert que le litige entre les parties revêt un caractère civil prépondérant et que les soupçons d'une gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP par le prévenu sont insuffisants pour justifier la poursuite de la procédure. C'est par conséquent à bon droit que le Ministère public a également classé celle-ci, s'agissant de la seconde infraction invoquée par la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 22/24 - P/18355/2022 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- et prélevés sur les sûretés versées (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 23/24 - P/18355/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 24/24 - P/18355/2022 P/18355/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'415.00 Total CHF 2'500.00