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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.12.2015 P/18207/2015

December 21, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,018 words·~5 min·4

Summary

CONTRAVENTION; OPPOSITION TARDIVE; RESTITUTION DU DÉLAI; ORDONNANCE PÉNALE | CPP.94; CPP.357.2; CPP.395.a

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18207/2015 ACPR/702/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 décembre 2015

Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, soit pour lui son Service juridique, chemin de la Gravière 5 - case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

- 2/5 - P/18207/2015 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2015 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), aux termes de laquelle cette autorité a condamné A______ à payer une somme de CHF 140.- (CHF 40.- d'amende, majorés de CHF 100.d'émoluments), pour avoir stationné sans droit son véhicule de marque BMW, immatriculé F ______, sur un terrain privé; - l'opposition formée le 13 août 2015 par A______ à cette ordonnance; - la décision du 9 septembre 2015, notifiée le 15 septembre 2015, par laquelle le SdC a constaté la tardiveté de cette opposition, respectivement l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015; - le recours, déposé le 18 septembre 2015 auprès de l'office de poste de B______ (Ariège/France) et reçu par la poste suisse le 24 septembre 2015, formé par A______ contre cette décision; - les art. 390 al. 2 et 395 let. a du Code de procédure pénale suisse (ci-après, CPP). Attendu que : - selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a retiré, le 25 juillet 2015, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015, laquelle lui avait été adressée par pli recommandé; - dans son opposition du 13 août 2015, A______ a fait valoir qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction mentionnée, le numéro d'immatriculation F ______ correspondant à son véhicule, mais de marque Peugeot, avec lequel il ne s'était jamais rendu en Suisse; - dans l'ordonnance querellée, le SdC a considéré que cette opposition était tardive, respectivement que les conditions pour l'obtention d'une restitution de délai n'étaient pas réalisées; - dans son recours, A______ conteste derechef le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015, précisant n'avoir "pas fait attention au délai d'opposition".

- 3/5 - P/18207/2015 Considérant en droit que : - la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP); - le recours est recevable en tant qu'il porte sur le refus du SdC de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale (art. 104 al. 1 let. a, 385 al. 1, 390 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), l'examen du bien-fondé de cette ordonnance ressortissant, en revanche, de la compétence exclusive du SdC (art. 355 CPP cum art. 357 al. 2 CPP), respectivement du Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP cum art. 357 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; - en l'occurrence, il est acquis que le recourant a retiré le 25 juillet 2015, au guichet postal, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015; - l'opposition, formée le 13 août 2015, est donc manifestement tardive, le délai pour contester cette ordonnance pénale étant arrivé à échéance le 4 août suivant (art. 89 à 91 CPP; art. 354 al. 1 CPP cum art. 357 al. 2 CPP); - le recourant ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable, qu'il aurait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai, puisqu'il impute son retard au fait qu'il n'aurait pas fait attention au délai d'opposition, pourtant mentionné dans la décision qui lui était communiquée; - indépendamment du bien-fondé des griefs du recourant relatifs à l'existence de l'infraction qui lui est reprochée – que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner – c'est ainsi à juste titre que le SdC a refusé, par décision du 9 septembre 2015, toute restitution de délai pour former opposition à l'ordonnance du 17 juillet 2015, respectivement qu'il a constaté l'entrée en force de cette dernière ordonnance (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP); - le recours sera donc rejeté, et le contrevenant condamné aux frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 100.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]). * * * * *

- 4/5 - P/18207/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Service des contraventions dans la procédure P/18207/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine TAPPONNIER, présidente; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Catherine TAPPONNIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/18207/2015 P/18207/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/702/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 - CHF Total CHF 195.00

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