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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.08.2020 P/18190/2019

August 21, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,369 words·~12 min·4

Summary

DÉFENSE D'OFFICE;CAS BÉNIN;PRÉVENU | CPP.132; CP.285

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18190/2019 ACPR/558/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 30 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/18190/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à la jonction des procédures P/18190/2019 et P/1______/2019, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office, avec effet au 27 février 2020, dans les procédures précitées, ainsi qu'à ce qu'une indemnité de CHF 1'150.-, correspondant à 5h45 pour la rédaction du recours, lui soit allouée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 8 août 2019, la Direction de [l'établissement pénitentiaire] C______ a dénoncé au Ministère public un incident survenu le 28 juillet 2019 avec le détenu A______. Selon le rapport, au retour de la promenade le jour en question, A______ avait refusé de réintégrer sa cellule, malgré les demandes répétées des gardiens, qui avaient dû prendre le détenu en "clé de transport" pour l'y conduire. Ce dernier résistant à la prise, ils l'avaient mis au sol en "clé de coude". Ils l'avaient ensuite maintenu au sol en "clé d'épaule" et lui avaient fait une "clé de jambe". A______ s'étant plaint d'avoir mal au cœur, il avait été menotté pour soulager la pression sur son thorax. Compte tenu de son refus d'obtempérer et le trouble provoqué à l'ordre de l'établissement, il avait été transféré en cellule forte. Au cours de ce transfert, le gardien D______ avait été griffé au poignet gauche. b. Le même jour et en raison des faits précités, le gardien D______ a déposé plainte pénale contre A______. c. Par courrier du 21 octobre 2019, A______ a quant à lui déposé plainte contre "X, gardiens de détention" de la prison de C______ pour voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte et abus d'autorité, voire mise en danger de la santé d'autrui. La brutalité des actes des gardiens était injustifiée ou à tout le moins disproportionnée. Ayant été pris par surprise, il n'avait, à aucun moment, résisté. À la suite de ces évènements, il avait présenté des hématomes sur la joue et le bras et ressenti des douleurs durant plusieurs semaines. Cette plainte a été référencée sous la procédure P/1______/2019. d. Le 3 avril 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______, sous la P/18190/2019, pour avoir, le 28 juillet 2019, alors qu'il était détenu à la prison de C______, refusé de réintégrer sa cellule à la suite de la promenade, puis utilisé la force contre les gardiens pour s'opposer à son transfert en cellule.

- 3/7 - P/18190/2019 e. Entendu le 18 juin 2020 par la police, A______ a contesté avoir commis des violences et proféré des menaces à l'encontre des agents de détention tout en reconnaissant avoir refusé de réintégrer sa cellule après la promenade. Les gardiens l'avaient alors mis au sol, menotté et amené à l'isolement. f. Par ordonnance pénale du 19 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, CHF 30.l'unité, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 250.-. L'autorité a considéré que les faits reprochés étaient établis, au vu des éléments du dossier et ce nonobstant les dénégations partielles du prévenu. g. Le 29 juin 2020, A______ y a formé opposition. Il a sollicité l'assistance judiciaire compte tenu de la complexité et la connexité des deux procédures (P/1______/2019 et P/18190/2019), qu'il résidait en France, bénéficiait de l'aide sociale, et ne connaissait pas le système juridique suisse. En outre, en raison de la connexité des faits avec la procédure P/1______/2019, il a demandé qu'elle soit jointe à la présente procédure. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public considère que la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office. A______ n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il convenait de joindre les procédures P/18190/2019 et P/1______/2019, lesquelles présentaient un complexe de fait identique et concernaient les mêmes personnes. L'issue de la présente procédure dépendait de la P/1______/2019, afin de déterminer notamment si l'interpellation était proportionnée et avait eu lieu dans les règles. Le maintien d'une disjonction violait le principe d'unité de la procédure et celui de l'économie de procédure. Par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifiait car il ne connaissait pas le système juridique suisse et était indigent. Dès lors, la peine infligée par l'ordonnance pénale du 19 juin 2020 ne pouvait être considérée comme de peu de gravité, son minimum vital étant atteint. Compte tenu qu'il était à la fois prévenu (P/18190/2019) et partie plaignante (P/1______/2019), dans les procédures concernant le même état de fait, et que l'incident, dont elles étaient l'objet, impliquait un nombre indéterminé de participants et de nombreuses infractions, l'affaire était relativement complexe et il était incapable de se défendre seul. En vertu de l'égalité des armes, un défenseur d'office s'imposait également. Il avait déposé plainte contre des agents étatiques, actifs dans le droit pénal et qui avaient une connaissance étendue de la législation suisse et des

- 4/7 - P/18190/2019 procédures. Or, le Ministère public accordait une "importance prépondérante" à la plainte de l'un de ceux-là, ayant lui-même déjà été condamné à la suite de celle-ci, sans aucune administration de preuve. En outre, en rendant l'ordonnance pénale du 19 juin 2020, sans lui donner la possibilité d'exposer sa version des faits – son audition devant la police ayant été menée à charge –, ni de participer à l'administration des preuves, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu ce qui, de ce fait, rendait l'affaire d'une complexité suffisante. En outre, ses droits procéduraux découlant de l'art. 87 CPP et de la Directive du procureur général C.3., point 3.5 avaient été violés, car l'ordonnance pénale avait été notifiée de manière irrégulière, ayant été remise en mains propres et non adressée à l'Etude de son conseil, auprès de laquelle il avait fait élection de domicile. Enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 285 CP n'étaient pas réalisés et afin d'assurer la juste qualification des faits, l'assistance d'un défenseur d'office se justifiait. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La jonction des procédures P/18190/2019 et P/1______/2019 ne fait pas l'objet de l'ordonnance querellée et, dans la mesure où le recourant ne se plaint d'aucun déni de justice ou de retard injustifié du Ministère public, le recours est irrecevable sur ce point. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées. 4.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.

- 5/7 - P/18190/2019 S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 4.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 4.3. En l'espèce, l'indigence du recourant paraît vraisemblable au vu des pièces produites, toutefois, cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.le jour, peine largement inférieure à celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. La cause est ainsi de peu de gravité. S'agissant de conditions cumulatives, la Chambre de céans pourrait se dispenser d'analyser la condition de la complexité. Néanmoins, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet de la présente procédure que les faits – l'altercation intervenue entre le prévenu et les gardiens de prison – et la disposition légale envisagée –

- 6/7 - P/18190/2019 l'art. 285 CP – sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant qui maîtrise la langue française. L'intéressé a, d'ailleurs, parfaitement compris ce qui lui était reproché et fourni des explications précises. Il est parfaitement apte, comme il l'a fait par sa plainte objet de la procédure P/1______/2019 ou lors de son audition par la police, d'exposer les circonstances des évènements du 28 juillet 2019. À cet égard, il a notamment expliqué avoir refusé d'entrer dans sa cellule et qu'ensuite les gardiens l'avaient mis au sol, menotté et amené à l'isolement. L'existence d'une procédure parallèle (P/1______/2019) pour les mêmes faits, dans laquelle le recourant est partie plaignante, ne modifie pas ce constat. Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure en question, s'il s'y estime fondé. Le principe de l'égalité des armes ne saurait être invoqué ici, dans la mesure où le plaignant n'est pas non plus assisté d'un conseil. Pour le surplus, la Chambre de céans ne saurait examiner les griefs relatifs à l'ordonnance pénale – prétendues violation du droit d'être entendu et notification irrégulière –, lesquels ne rendent au demeurant pas la procédure plus complexe au sens des principes sus-rappelés. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 7. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, sa conclusion relative au versement d'une indemnité à titre d'honoraires d'avocat sera rejetée (art. 436 al. 2 CPP a contrario). * * * * *

- 7/7 - P/18190/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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