REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18088/2019 ACPR/1/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 janvier 2020
Entre A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, Genève, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police, et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.
- 2/5 - P/18088/2019 Vu : - l'ordonnance pénale du 25 juillet 2019, notifiée par le Service des contraventions (ci-après, SdC) à A______ le 29 juillet 2019; - la lettre postée le 15 août 2019 par laquelle A______ demande l'annulation de l'amende infligée, compte tenu des difficultés de stationnement dans son quartier et de sa mauvaise situation financière; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 2 septembre 2019 par le SdC, transmettant la cause au Tribunal de police; - l'ordonnance rendue le 26 novembre 2019 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition; - l'acte de recours posté le 9 décembre 2019, par lequel A______ déclare "faire opposition". Attendu que : - à réception de la cause, le Tribunal de police a, le 24 septembre 2019, signalé à A______ que son opposition apparaissait tardive et qu'il était invité à présenter ses observations sous trois semaines; - A______ ne s'est pas déterminé; - par l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ étant tardive, et qu'il n'y avait par conséquent pas à entrer en matière sur le fond de la contestation; - dans son recours, A______ se plaint de n'avoir pas été convoqué au tribunal et réaffirme les difficultés de stationnement dans son quartier, en raison de travaux; - à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que : - le recours a été déposé en temps utile (art. 91 al. 2 in fine, 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201); - en l'occurrence, la validité de la notification intervenue le 29 juillet 2019 est incontestable (art. 87 al. 2 CPP) et n'est au demeurant pas contestée; - il s'ensuit qu'en tenant l'opposition pour tardive le premier juge n'a pas violé la loi; - comme la procédure n'avait pas pour objet l'examen de la cause au fond, mais la question préalable de la validité de l'opposition, la tenue d'une audience n'était pas
- 3/5 - P/18088/2019 nécessaire (ACPR/780/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2.), ce d'autant moins que le recourant s'était vu offrir la possibilité de s'exprimer par écrit (i.e. d'exercer son droit d'être entendu) sur ce point – ou de demander la tenue d'une audience – avant que le premier juge ne statue; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 4/5 - P/18088/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/18088/2019
P/18088/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total CHF 305.00