Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2012 P/18034/2011

July 3, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,684 words·~13 min·4

Summary

CONSULTATION DU DOSSIER; AUDITION OU INTERROGATOIRE | CPP.101

Full text

Communique la décision aux parties en date du mercredi 4 juillet 2012 P_18034_11_TETZ.doc REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18034/2011 ACPR/271/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 juillet 2012

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision de "consultation partielle du dossier" rendue par le Ministère public lors de l'audience d'instruction du 26 avril 2012 ,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.

- 2/8 - P/18034/11 EN FAIT

A. a) Le 21 décembre 2011, A______ a été prévenu par le Ministère public d'escroquerie, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les certificats pour avoir : - tenté d'effectuer l'achat d'une montre de marque D______ d'un montant de 7'000 francs au moyen d'une carte de crédit E______, libellée au nom de F______ - né en 1934 et domicilié à G______ (USA) - et s'être légitimé auprès du vendeur au moyen d'un passeport israélien au nom de F______, né le ______ 1961, en Israël; - tenté d'effectuer, avec la carte de crédit susmentionnée, un retrait frauduleux de 10'000 USD, le même jour, auprès du guichet E______ de l'aéroport de Genève: - effectué avec cette même carte de crédit, un retrait de 1'000 francs le même jour, auprès du guichet E______ de l'aéroport de Genève. b) Le 26 janvier 2012, le prévenu a été entendu à nouveau sur les faits par le Ministère public. Dans l'intervalle, le conseil du prévenu avait eu un accès sans restriction au dossier, dont il avait pu lever copie de l'intégralité. c) Lors de l'audience du 8 mars 2012, le Ministère public a entendu en qualité de témoin un collaborateur, employé de E______, partie plaignante. d) Le 25 avril 2012, le conseil du prévenu a consulté à nouveau la procédure sans qu'il n'y figure un rapport complémentaire de police daté du 2 avril 2012. L'avocat du prévenu s'en est plaint, lors de l'audience du 26 avril 2012, auprès du Ministère public, qui en a fait mention dans le procès-verbal, indiquant que ce rapport de police, qu'il avait reçu le 19 avril 2012, constituait une pièce essentielle de la procédure, au sens de l'art. 101 CPP, et qu'il était de jurisprudence constante de la Cour de justice que le Ministère public pouvait interroger un prévenu sur une pièce essentielle avant que celle-ci ne soit versée au dossier, dans la mesure où ledit Ministère public administrait les preuves principales. Il était indiqué que cette décision avait valeur "d'ordonnance de consultation partielle du dossier". B. a) Par acte expédié le 1er mai 2012, A______ recourt contre cette décision, en sollicitant l'annulation, concluant à ce que le Ministère public soit invité à lui transmettre, ainsi qu'à son conseil, une copie du rapport complémentaire de police du 2 avril 2012. En substance, le recourant soutient qu'une fois les deux conditions cumulatives de l'art 101 al. 1 CPP réalisées, à savoir après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'accès au dossier doit être accordé de manière totale et inconditionnelle, une restriction ultérieure du droit de consultation de la procédure ne pouvait être effectuée que sur la base de l'art 108 CPP. Or, en l'occurrence, le Ministère public ayant accordé un accès sans limite à la procédure après l'audience d'instruction du 21 décembre 2011, force était de constater que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP étaient

- 3/8 - P/18034/11 déjà entièrement réalisées, le Ministère public ayant considéré, à juste titre, les preuves essentielles comme ayant été dûment administrées. Une telle appréciation ne pouvait pas évoluer au cours de la procédure, "au bon gré du Ministère public", qui, s'il désirait restreindre l'accès au dossier, devait faire application de l'art. 108 CPP, disposition expressément réservée par l'art 101 al. 1 in fine CPP, dont les conditions n'étaient manifestement pas réunies dans le cas d'espèce. En outre, le rapport de police du 2 avril 2012 ne pouvait pas constituer une preuve essentielle, au sens de l'art. 101 CPP, sauf si le Ministère public établissait, ce qu'il n'avait pas fait, que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et exposait quelle étaient les "preuves importantes" qui devaient être encore impérativement administrées. Or, dans sa décision querellée, le Ministère public n'exposait pas en quoi la divulgation du rapport de police du 2 avril 2012 serait susceptible de compromettre l'administration de ces preuves importantes, l'existence de ces dernières n'étant même pas alléguée. Au demeurant, l'identité du prévenu ne jouait pas de rôle déterminant sur les infractions contre le patrimoine qui lui étaient reprochées. b) Dans ses observations du 18 mai 2012 au sujet du recours, le Ministère public fait valoir qu'il ressortait de la doctrine et de la jurisprudence que l'autorité de poursuite pouvait se réserver la "primeur" d'une pièce nouvelle, avant d'en donner accès à une partie, se référant à PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Schulthess, 3ème éd., 2011, paragraphes 471 et 473, ainsi qu'aux OCA/68/2009 du 25 mars 2009 et 250/2010 du 13 octobre 2010. Par ailleurs, le Ministère public soutient que le rapport de police du 2 avril 2012 constituait une pièce essentielle de la procédure, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, dès lors que ce document faisait état de la véritable identité de A______, qui devait encore être entendu à ce sujet et faire l'objet d'une mise en prévention complémentaire sur ce point. L'intéressé avait, en effet, tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport israélien lorsqu'il avait essayé d'acheter une montre D______ et la perquisition, effectuée dans sa chambre d'hôtel, avait permis la découverte d'un document contenant des feuilles plastifiées et adhésives servant à la falsification de passeports israéliens ainsi que des photos d'individus découpées en format passeport. En outre, le prévenu avait, lors de son audition par la police, le 20 décembre 2011, et par le Ministère public, le lendemain, présenté une version des faits qui s'était révélée fausse à teneur de l'enquête effectuée et de ses propres explications fournies par la suite. Dès lors, il se justifiait que le Ministère public se réserve la "primeur" du résultat d'une investigation et administre une preuve essentielle de la procédure avant de la verser au dossier. c) Dans sa réplique expédiée le 30 mai 2012, le recourant relève que la jurisprudence citée par le Ministère public, rendue sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale genevoise, était obsolète et qu'en l'espèce seuls les art. 101 et 108 CPP étaient applicables. Par ailleurs, le rapport de police du 2 avril 2012 ne constituait pas une pièce essentielle, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure où il n'était pas démontré que l'accès à ce document mettrait en péril l'administration de preuves importantes, ce d'autant moins que la procédure préliminaire était en passe d'être achevée.

- 4/8 - P/18034/11 EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prescrits par la loi (art. 396 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 lit. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), contre une décision de procédure du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP) et auprès de l'autorité de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. 2. 2.1. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. La consultation du dossier n'est ainsi possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu a été interrogé et que les preuves principales ont été administrées. La première audition peut s'étendre à plusieurs audiences si, en raison de la richesse factuelle de la cause, celles-ci sont nécessaires afin que le prévenu puisse se prononcer sur l'ensemble des charges retenues. En d'autres termes, les audiences subséquentes ne peuvent être assimilées à une première audition que si elles servent à entendre le prévenu pour la première fois sur des faits relevant de sa mise en prévention (M. NIGGLI / M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art 101 CPP, p. 650). Le terme "administration des preuves principales par le ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est, quant à lui, une notion vague, sujette à interprétation. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, aux motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le Ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 et référence au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1140 et au DFJP, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, 2001, p. 80).

- 5/8 - P/18034/11 Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. Pour sa part, la Chambre de céans a admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées: - lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leurs véritables implications, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction (ACPR/108/2011 du 13 mai 2011). Dans les mêmes circonstances, en application du principe de proportionnalité, la restriction pouvait n'être que partielle (ACPR/173/2011 du 7 juillet 2011); - tant que la partie plaignante n'avait pas été entendue avant d'avoir pu prendre connaissance des dépositions du prévenu et des pièces que ce dernier et son conseil avaient versées au dossier, cette mesure étant utile à la manifestation de la vérité (ACPR/191/2011 du 28 juillet 2011); - avant la réalisation d'une confrontation du prévenu et de la partie plaignante, dans la mesure où tous deux, entendus séparément par la police, avaient des explications contradictoires sur des points essentiels, de sorte qu'autoriser au prévenu l'accès à la procédure pourrait compromettre la manifestation de la vérité, dès lors qu'il serait en mesure d'adapter ses déclarations en fonction de celles de la partie plaignante (ACPR/249/2012 du 19 juin 2012). Il a aussi été admis que le refus par le Ministère public de laisser la défense consulter, en l'état, trois pièces de la procédure, jusqu'à ce que les investigations voulues soient achevées, ne constituent, en réalité, qu'une consultation différée de ces pièces conforme aux principes et limitations du droit de consulter le dossier prévus aux art 107 al. 1 lit. a et 101 al. 1 CPP, avec le rappel que, de toute façon, le Ministère public ne pourrait, à teneur de l'art 108 al. 4 CPP, fonder aucune décision contre le prévenu en s'appuyant sur des pièces dont celui-ci aurait été tenu dans l'ignorance du contenu essentiel (ACPR/88/2012 du 28 février 2012). 2.2. En l'occurrence, à teneur des explications - non contestées - fournies par le Ministère public, le rapport de police litigieux du 2 avril 2012 faisait état de la véritable identité de A______, qui avait tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport israélien lorsqu'il avait essayé d'acheter une montre D______, la perquisition effectuée dans sa chambre d'hôtel ayant, en outre, permis la découverte d'un document contenant des feuilles plastifiées et adhésives servant à la falsification de passeports israéliens ainsi que des photos d'individus découpées en format passeport. Le prévenu devait ainsi encore être entendu à ce sujet et faire l'objet d'une mise en prévention complémentaire sur ce point. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+101+al.+1+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-280%3Afr&number_of_ranks=0#page280 http://intrapj/perl/decis/ACPR/108/2011 http://intrapj/perl/decis/ACPR/173/2011 http://intrapj/perl/decis/ACPR/191/2011

- 6/8 - P/18034/11 En opposant, pour ces motifs-là, un refus à la demande du prévenu de consultation du rapport de police du 2 avril 2012, le Ministère public n'a ni contrevenu au CPP ni abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière. En effet, le recourant devant être entendu de manière détaillée, pour la première fois, au sujet de la confection et de l'utilisation de sa fausse identité, sur la base, notamment du rapport de police du 2 avril 2012, et faire l'objet d'une mise en prévention complémentaire à cet égard, il apparaît que sa "première audition", au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, n'a pas encore eu lieu sur ces points. Par ailleurs, il paraît manifeste, compte tenu, en particulier, de la nature des faits reprochés au prévenu que la découverte de la vérité ainsi que l'instruction sur les points susmentionnés pourraient être compromises si le recourant avait accès audit rapport de police et se voir offrir ainsi la faculté, en particulier, d'adapter ses déclarations en fonction des éléments qui y sont exposés. Dans ces conditions, la décision querellée du Ministère public ne contrevient à aucune disposition du CPP, de sorte que ce grief doit être, tout comme le recours, rejeté. 3. En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure de recours (art 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/18034/11 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A______ contre la "décision de consultation partielle du dossier" rendue par le Ministère public lors de l'audience d'instruction du 26 avril 2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 885 fr., y compris un émolument de 800 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/18034/11

ETAT DE FRAIS P/18034/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00

P/18034/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.07.2012 P/18034/2011 — Swissrulings