REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17909/2024 ACPR/415/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2026
Entre A______ SA, représentée par Me Sandro VECCHIO, avocat, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/17909/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 9 janvier 2026, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée le 30 suivant, à teneur de laquelle le Ministère public, après avoir rejeté ses réquisitions de preuve, a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes pénales déposées contre B______ des chefs de faux témoignage (art. 307 CP) et diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction et procède à l'audition de trois personnes, dont celle du mis en cause. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA, incorporée à Genève, est notamment active dans l'administration de trusts. B______, résident genevois, en a été administrateur jusqu'en 2020. b. Cette société et C______, l'un de ses anciens clients, s'opposent dans le cadre de diverses procédures judiciaires, à l'étranger. b.a.a. Ainsi, elle a saisi, en septembre 2018, la Cour de l'île de Jersey d'une action en paiement contre le prénommé, lui réclamant le remboursement d'une importante somme d'argent, avancée par ses soins, en exécution d'un accord passé entre eux, formalisé dans un document intitulé "deed of indemnity". C______ a contesté tant le principe que la quotité de l'indemnisation à lui demandée. b.a.b. Durant cette procédure, B______ a établi plusieurs affidavits (semble-t-il à Genève), qui ont été produits comme moyens de preuve. Dans sa première déclaration, rédigée en qualité d'administrateur de A______ SA, l'intéressé a appuyé la thèse de cette dernière, tandis que dans une déposition plus récente, effectuée le 1er avril 2024, puis certifiée devant notaire le 14 mai suivant, il a soutenu la version du défendeur. Il a expliqué ce revirement comme suit: A______ SA lui avait soumis, au début de la litispendance, un texte prérédigé, qui lui avait été présenté comme contenant des informations exactes, de sorte qu'il l'avait signé sans le lire; par la suite, il avait réalisé
- 3/11 - P/17909/2024 que nombre desdites informations étaient incorrectes, si bien qu'il avait établi l'affidavit de 2024 (§ 13 et 15 de ce dernier document; § 154 de la pièce 25 produite par A______ SA à l'appui de ses plaintes). b.b.a. Une autre procédure [au sujet de laquelle le dossier comporte peu d'éléments] oppose C______ et A______ SA devant la Haute Cour des îles Vierges britanniques. b.b.b. Dans ce cadre, B______ a établi deux affidavits, en 2024. Le premier de ces documents, daté du 13 août, semble avoir été élaboré à Genève, alors que le second, rédigé le 20 août, mentionne l'avoir été à D______ [Royaume-Uni]. c. Les 31 juillet et 20 septembre 2024, A______ SA a déposé plaintes pénales, à Genève, contre B______, des chefs d'infractions aux art. 307 et 173/174 CP. En substance, elle lui reprochait d'avoir consigné des déclarations mensongères dans les trois affidavits qu'il avait établis en 2024, à l'attention des juridictions de l'île de Jersey ainsi que des îles Vierges britanniques, déclarations qui étaient propres, d'une part, à induire ces juridictions en erreur et, d'autre part, à affaiblir ses propres chances de succès dans les causes concernées, "perspectiv[e]" qui "nuis[ai]t à [s]a crédibilité", et partant à sa réputation, auprès de ses clients et partenaires. Le mis en cause avait ainsi fallacieusement affirmé, dans : l'affidavit du 1er avril/14 mai 2024 : (1) n'avoir jamais vu le document intitulé "deed of indemnity"; (2) ne pas avoir participé à certaines affaires conduites par A______ SA, en raison de problèmes de santé dont il souffrait aux époques concernées; celui du 13 août 2024 : (3) ne pas avoir eu connaissance d'un transfert d'actions, litigieux, entre deux sociétés; le document du 20 août 2024 : (4) avoir appris d'un autre administrateur de A______ SA, lors de conversations, que ce dernier entendait nuire à C______; (5) ne pas avoir été informé de certaines décisions prises par A______ SA, mauvaises selon lui;
- 4/11 - P/17909/2024 (6) considérer que sur les quatorze personnes employées par A______ SA, seules quatre étaient des collaborateurs qualifiés et expérimentés. d. Entendu par la police le 7 mai 2025, sur délégation du Ministère public (art. 309 al. 2 CPP), B______ a confirmé l'exactitude de ses trois affidavits et expliqué pourquoi celui du 1er avril/14 mai 2024, destiné à la Cour de l'île de Jersey, contredisait ses déclarations initiales en faveur de A______ SA [à savoir pour les motifs exposés à la lettre B.b.a.b in fine ci-dessus]. e. Le 11 novembre suivant, A______ SA a transmis au Procureur un jugement partiel, rendu par la Cour précitée le 30 juillet 2025. Cette juridiction y admet, sur le principe, que C______ est redevable d'une indemnité à A______ SA, sans statuer, en l'état, sur la quotité de celle-ci. Elle expose, dans les motifs de sa décision, ne pas avoir tenu compte de l'affidavit de B______ du 1er avril/14 mai 2024, le tenant pour non crédible. f. A______ SA n'a fourni aucune information/pièce quant à l'état d'avancement/l'issue de la cause intentée devant la Haute Cour des îles Vierges britanniques. C. Dans la partie en fait de sa décision déférée, le Ministère public, après avoir résumé les plaintes de A______ SA, a exposé les déclarations du mis en cause à la police et a, pour illustrer les propos de ce dernier selon lesquels l'affidavit du 1er avril/14 mai 2024 tendait, d'après lui, à corriger sa première déposition (prérédigée par A______ SA), cité le passage de l'affidavit y relatif. Sur le fond, il a considéré que l'art. 307 CP protégeait l'administration de la justice suisse, de sorte que les faux témoignages prêtés à B______, délivrés devant les Cours de l'île de Jersey et des îles Vierges britanniques, ne sauraient tomber sous le coup de cette norme. Quant aux propos qu'y énonçait ce dernier [soit ceux relatés aux chiffres (1) à (6) supra], ils n'étaient nullement attentatoires à l'honneur (art. 173/174 CP). Aucun acte d'enquête n'étant propre à modifier ces constats, le prononcé d'une nonentrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ SA s'estime habilitée à quereller l'ordonnance susvisée, conformément à l'art. 382 CPP [sans autre développement]. Sur le plan formel, le Ministère public avait constaté les faits de manière incomplète. Au fond, l'ouverture d'une instruction se justifiait, dès lors que :
- 5/11 - P/17909/2024 concernant l'infraction à l'art. 307 CP : une action civile était actuellement pendante à Genève entre B______ et elle-même [sans autre précision], dans le cadre de laquelle les trois affidavits litigieux pourraient être produits et, ainsi, induire la justice helvétique en erreur; le constat du caractère mensonger de l'affidavit du 1er avril/14 mai 2024, effectué par la Cour de l'île de Jersey, était définitif, le jugement partiel du 30 juillet 2025 ayant fait l'objet d'un appel exclusivement "sur des questions de validité formelle" du "deed of indemnity"; s'agissant de l'art. 173/174 CP : le mis en cause laissait entendre, dans le document du 1er avril/14 mai 2024, qu'elle-même l'avait trompé, puisqu'il prétendait avoir reçu de fausses assurances de sa part quant à l'exactitude de la déposition qu'elle lui avait soumise pour signature au début de la litispendance; par ces propos, il lui prêtait une attitude "contrair[e] aux conceptions morales généralement admises"; les déclarations [exposées au chiffre (6) supra] étaient susceptibles de porter atteinte à son honneur, l'affirmation selon laquelle certains de ses employés ne seraient pas qualifiés revenant à dénigrer la qualité de ses prestations; à cela s'ajoutait que l'affidavit du 20 août 2024, dans lequel figuraient ces déclarations, comprenait "de nombreuses formulations [la] dépeign[a]nt ainsi que son administration actuelle comme déloyales et indignes de confiance" [cf. les propos relatés aux chiffres (4) et (5) ci-dessus]. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. L'acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.2.1. En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, seules les problématiques ayant fait l'objet d'une décision préalable du ministère public sont sujettes à recours. 2.2.2. In casu, la recourante invoque deux nouveaux éléments dans son acte. Le premier a trait à l'existence d'une procédure en Suisse l'opposant au mis en cause, au cours de laquelle les trois affidavits litigieux pourraient être produits et, ainsi, induire la justice helvétique en erreur (art. 307 CP).
- 6/11 - P/17909/2024 Le second se rapporte à un passage de l'affidavit du 1er avril/14 mai 2024, dont elle n'a fait nulle mention dans ses plaintes (soit celui où le mis en cause prétend qu'elle l'aurait trompé; art. 173/174 CP). À défaut, pour la recourante, de s'être prévalue de ces éléments devant lui, le Procureur n'a pas statué à leur sujet. Il a certes évoqué, dans la partie en fait de sa décision, le passage de l'affidavit susmentionné. Il l'a toutefois fait aux seules fins d'illustrer certaines des explications du mis en cause à la police. Il n'aurait, du reste, pas pu se saisir d'office des propos contenus dans ledit passage, l'infraction à l'art. 173/174 CP se poursuivant exclusivement sur plainte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur ces aspects. 2.3. Reste à déterminer si la recourante dispose, en lien avec les points traités dans l'ordonnance déférée, de la qualité pour agir. 2.3.1. Seule la partie (art. 104 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 CPP). On entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir une telle qualité, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 2.3.2. L'art. 307 CP protège l'administration de la justice helvétique, soit celle menée devant les juridictions nationales ou à l'étranger lorsque des tribunaux sont saisis d'une demande d'entraide de la Suisse (ACPR/152/2026 du 11 février 2026, consid. 2.1 et 2.3 à 2.5; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 307). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire par l'art. 307 CP. Aussi, pour être considéré comme lésé, un particulier doit avoir été effectivement touché par le faux témoignage allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Tel n'est pas le cas lorsque les déclarations litigieuses n'ont eu aucune influence sur l'examen de sa cause par la juridiction idoine (par exemple : arrêts du
- 7/11 - P/17909/2024 Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1, 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.4 et 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2). Il en va de même quand ladite cause n'est pas encore terminée, dès lors que l'on ignore si le témoignage aura ou non une incidence sur le jugement à rendre; à ce stade, il s'agit de pures conjectures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3 et 6B_92/2018 précité, consid. 2.3); en pareil cas, la qualité pour recourir doit être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 2.3.3. Les art. 173 et 174 CP garantissent le droit à l'honneur de toute personne, physique et morale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). 2.3.4. En l'occurrence, la recourante n'est pas habilitée à requérir la poursuite de l'infraction alléguée à l'art. 307 CP à un double titre. Tout d'abord, cette disposition protège la justice suisse, et non celle administrée devant les juridictions de l'île de Jersey, respectivement des îles Vierges britanniques, sur saisine de la recourante/C______. Le fait que le mis en cause a éventuellement pu y délivrer de faux témoignages n'est donc pas susceptible d'être réprimé par cette norme. Ensuite, l'affidavit du 1er avril/14 mai 2024 n'a eu aucune incidence sur l'issue de la cause soumise à la Cour de l'île de Jersey, cette instance l'ayant considéré comme non crédible. S'agissant des affidavits des 13 et 20 août 2024, produits devant la Haute Cour des îles Vierges britanniques, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que la procédure en question se serait achevée par une décision rendue en sa défaveur, sur le fondement des prétendues fausses déclarations contenues dans ces documents. À défaut, pour la recourante, d'être personnellement et directement lésée par l'infraction susvisée (art. 115 CPP), elle n'est pas légitimée (art. 382 CPP) à contester la décision du Ministère public refusant d'entrer en matière sur celle-ci. 2.3.5. La recourante estime que les propos décrits aux chiffres (4) à (6) supra, consignés dans l'affidavit du 20 août 2024, sont diffamants/calomnieux. Dès lors que ces propos – à l'exclusion de ceux relatés aux chiffres (1) à (3) ci-dessus, sur lesquels l'intéressée ne revient pas dans son recours, de sorte que l'ordonnance querellée est entrée en force en ce qui les concerne (ACPR/192/2026 du 19 février 2026, consid. 3.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385) – pourraient tomber sous le coup de l'art. 173/174 CP, s'ils s'avéraient attentatoires à l'honneur, le recours est recevable à leur sujet.
- 8/11 - P/17909/2024 3. La recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Procureur. Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes entachant l'ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant. Le grief sera donc rejeté. 4. La recourante sollicite l'ouverture d'une instruction, en lien avec certaines des déclarations du mis en cause contenues dans l'affidavit du 20 août 2024. 4.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose, entre autres motifs, quand il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il en cas d'absence d'un for en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.4). 4.2. L'art. 173/174 CP réprime celui ou celle qui, en s'adressant à un tiers, le cas échéant par écrit (art. 176 CP), accuse une personne de tenir une conduite contraire à l'honneur. 4.3. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire helvétique (art. 3 al. 1 CP). Celle-ci est réputée perpétrée tant au lieu où l'auteur a agi qu'à l'endroit où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 4.3.1. Le lieu où l'auteur agit est celui où il réalise au moins l'un des éléments constitutifs objectifs du délit/crime concerné, à l'exclusion de celui où il décide de le commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.2.2). 4.3.2. En matière d'infraction à l'art. 173/174 CP, le résultat se produit au lieu de la prise de connaissance, par le tiers, du contenu attentatoire à l'honneur de la personne lésée (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op cit., n. 61a ad Intro. aux art. 173-178). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la compétence des autorités helvétiques dans un cas où des courriers potentiellement diffamants avaient été envoyés depuis l'Allemagne aux membres d'une association, dont deux résidaient en Suisse, au motif que ces écrits avaient été adressés de façon ciblée, directe et individuellement déterminée à au moins deux personnes, qui en avaient pris connaissance en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.2). 4.4. En l'espèce, l'affidavit du 20 août 2024 a été élaboré, d'après les informations qui y sont consignées, à D______.
- 9/11 - P/17909/2024 Il était, par ailleurs, destiné à la Haute Cour des îles Vierges britanniques, qui en a pris connaissance en ce lieu. L'existence d'un for en Suisse doit donc être niée en lien avec une potentielle infraction à l'art. 173/174 CP, constat qu'aucun acte d'enquête n'est susceptible de modifier. Ces considérations conduisent au rejet du recours, par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_263/2023 du 26 septembre 2023 consid. 5.3). 5. La recourante succombe (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'300.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/17909/2024 P/17909/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'215.00 Total CHF 1'300.00