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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.04.2019 P/17698/2017

April 17, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·488 words·~2 min·4

Summary

SOUPÇON ; DÉCISION DE RENVOI | CPP.310; CPP.397

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17698/2017 ACPR/295/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 avril 2019

Entre

A______ et B______, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, PONCET TURRETINI AVOCATS, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourantes,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - ______________________________________________________________________________________ P/17698/2017 Vu : - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2018 par le Ministère public; - l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Chambre de céans (ACPR/648/2018); - l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal fédéral (6B_1279/2018) : o admettant le recours formé par A______ et B______, o annulant la décision précitée de la Chambre de céans, o annulant l’ordonnance de non-entrée en matière dans son intégralité ; et o « renvoy[ant] l’ensemble de l’affaire au Ministère public pour complément d’instruction » (consid. 2.3). Considérant en droit que : - il convient de prendre acte de l’annulation de l’ordonnance attaquée et de l'injonction de renvoi de l’affaire au Ministère public; - les frais de la procédure de recours cantonale doivent par conséquent être supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP), et les sûretés restituées; - les recourantes, constituées parties plaignantes, n’ont pas demandé d’indemnité dans l’acte de recours du 4 juin 2018, de sorte qu’il n’y a pas à leur en allouer (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 3/3 - ______________________________________________________________________________________ P/17698/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Dit que les sûretés versées seront restituées à A______ et B______. Notifie la présente décision à A______ et B______ (soit, pour elles, leur défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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