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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2013 P/17396/2012

February 11, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,049 words·~10 min·4

Summary

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; FAUX TÉMOIGNAGE | CPP.314; CP.303; CP.307

Full text

Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 11 février 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P______ ACPR/57/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 février 2013

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Florian BAIER, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

recourant

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le ______ par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P______

EN FAIT : A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le ______ 2013, A______ (ci-après A______) recourt contre l'ordonnance du Ministère public du ______ 2012, notifiée le ______ suivant, dans la cause ______, décidant de la suspension de l'instruction de cette procédure. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il l'instruise et au paiement à la charge de l'Etat de dépens à hauteur de CHF 4'000.- plus la TVA. B. Les faits pertinents sont les suivants : a) A______, ______, né le ______, est, depuis ______, domicilié à Genève. b) Dès ______, des plaintes ont été déposées, en Suisse, contre lui, par B______. […] Une procédure pénale a été ouverte à Genève à la suite de ces dénonciations (P/1______). c) B______ a versé à cette procédure, en ______, l'enregistrement vidéo du témoignage de C______, […]. d) A______ a été arrêté et mis en prévention d'assassinats, à Genève, le ______, […]. e) Entendu par le Procureur, le ______, C______ a réitéré avoir vu, le ______, A______ assassiner de sang froid D______, dit "D______", décrivant par le détail les lieux et les personnes présentes. La défense a contesté avec véhémence le contenu de cette audition. f) Dans la P/1______, les accusations retenues contre A______ se fondent sur des rapports de ______, conduite par un Procureur ______, et des rapports produits sous ______, ainsi que sur l'audition, à Genève, les ______, de E______, […]. Elles reposent également sur le contenu du dossier pénal instruit en ______ contre F______, - détenu, soupçonné d'avoir agi de concert avec A______, […] et sur une procédure impliquant G______, […]. g) Le ______ 2012, le Procureur a réentendu C______, afin qu'il réponde aux questions de la défense. La lecture du procès-verbal de cette audience démontre qu'elle fut houleuse, et que la défense trouva tant à redire aux propos du témoin qu'elle sollicita, en vain, son arrestation. C. a) A______ a déposé plainte pénale contre C______, le ______, pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, contestant la véracité des propos tenus par ce témoin lors de l'audience du ______.

- 3/7 - P______ b) L'instruction de cette plainte incombe au Procureur ______, lequel n'est pas en charge de la procédure dirigée contre A______. D. Pour justifier son ordonnance de suspension, le Ministère public a indiqué que le témoignage de C______ serait examiné dans le cadre de la procédure P/1______, au titre de l'appréciation des preuves, et qu'il ne se justifiait pas d'instruire les mêmes faits dans deux procédures distinctes; il y avait, par conséquent, lieu de connaître le sort de cette procédure avant de statuer sur la plainte d'A______, étant observé que celui-ci avait sollicité l'arrestation du témoin peu avant sa réaudition et qu'il tentait visiblement d'exercer des pressions sur lui, soit des démarches auxquelles le Ministère public n'entendait pas prêter la main. E. a) À l'appui de son recours, A______ observe tout d'abord que les déclarations de C______ "se contredisent massivement et objectivement" et développe son point de vue à ce sujet sur pas moins de sept pages, soit l'essentiel de ses écritures. Abordant brièvement le fond, il considère que, les charges pesant sur C______ étant accablantes, "il est manifeste que le résultat de la procédure P/1______dirigée contre le Recourant ne saurait avoir aucune influence sur le sort de la présente procédure dirigée contre C______", la fausseté de ses dépositions étant établie "audelà de tout doute possible". Partant, il est rappelé au Ministère public, à qui le recourant donne des leçons de morale, "que la loi lui impose d'agir avec impartialité et objectivité et de poursuivre un témoin à charge qui s'avère être un faux témoin au lieu de le couvrir", mais sans que le recourant ne s'attache vraiment à l'analyse des conditions posées à l'application de l'art. 314 CPP. b) À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'observations ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui, à ce stade, conserve un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Enfin, il est formé pour violation du droit, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables ou rejeter ceux qu'elle considère, manifestement comme mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est bien le cas en l'occurrence au vu des considérations qui suivent.

- 4/7 - P______ 3. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 CPP, "le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. b). Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). 3.2. Selon l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2), sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement. Du point de vue subjectif, l'auteur d'une dénonciation calomnieuse doit savoir que la personne qu'il accuse est innocente de l'infraction qu'il allègue; ainsi, il ne suffit pas que l'auteur envisage la possibilité que la personne qu'il accuse puisse être innocente (ATF 76 IV 244; REHBERG, Strafrecht IV, 1996, §92, p. 338; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2000, §53, n. 20, p. 309; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n° 17 ad art. 303 CP, p. 591 et références citées). Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 76 IV 244; CASSANI, op. cit., n. 21 ad art. 303 CP). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision. (CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 303 CP, p. 591 et références citées). 3.3. L'art. 307 CP réprime le fait du témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission: le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ne ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (CORBOZ, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP).

- 5/7 - P______ Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 307 CP doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, ibid. ; TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 15 ad art. 307 CP). Cette disposition protège indirectement les intérêts privés des personnes en cause, puisqu'il faut considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction (ATF 132 IV 188 consid. c). 3.4. Tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures. 3.5. En l'espèce, le Ministère public a indiqué, motivation succincte mais adéquate et suffisante, qu'il convenait d'attendre le résultat de la procédure pénale dirigée contre le recourant pour instruire la plainte dont il était saisi, celle-là étant susceptible d'influencer son instruction. Cette décision est justifiée. En effet, savoir comment les dépositions de la personne visée par la plainte seront prises en compte par les juges du fond permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de dire si elles ont eu une influence déterminante sur un fait de la cause, et savoir si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur la décision rendue contre le recourant sera déterminant pour la fixation d'une peine. Il s'ensuit que la suspension ordonnée l'a été dans l'attente d'un élément important pour la suite de la présente procédure, qui constitue un acte utile à la manifestation de la vérité. Cet élément est même indispensable pour établir la fausseté d'une accusation. Partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir de décision du Ministère public, sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

- 6/7 - P______

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le ______ par le Ministère public dans la procédure P/______. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 750.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA, Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P______

ETAT DE FRAIS P/______

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 750.00 - CHF Total CHF 845.00

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