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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.09.2019 P/17308/2019

September 12, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,522 words·~13 min·2

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;VOL(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CP.139; CP.172ter

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17308/2019 ACPR/694/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 septembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de ______ (GE), comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, case postale ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/17308/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 août 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 23 septembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite décision et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa mise en détention soit ordonnée pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2019 au plus tard. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé par la police le 22 août 2019 dans le quartier de C______ à Genève, après que les services de police eurent été informés qu'un individu correspondant à son signalement tentait d'ouvrir des voitures stationnées dans le quartier D______, étant précisé qu'à sa vue, le précité a pressé le pas et tenté de se débarrasser de deux cartes bancaires dans une bouche d'égout. b. Il lui est reproché d'avoir, le jour en question, aux environs de 19h45, fouillé le véhicule [de la marque] E______, immatriculé 1______, dans le but d'y dérober des biens et valeurs, s'appropriant ainsi deux cartes bancaires appartenant à F______, agissant de la sorte afin de s'enrichir illégitimement, puis tenter d'utiliser frauduleusement lesdites cartes bancaires dans un magasin de tabac pour un montant inférieur à CHF 40.-, étant précisé que le lésé a déposé plainte pénale. Il lui est en outre reproché d'avoir, entre le 7 mai 2019, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 22 août 2019, date de son arrestation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, ne se conformant ainsi pas à une mesure d'expulsion prononcée le 7 mars 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève pour une durée de 5 ans. Le prévenu a reconnu les faits, expliquant avoir fouillé la voiture pour trouver de l'argent pour manger. Il avait ensuite tenté d'acheter trois paquets de cigarettes dans un magasin de tabac. Il n'avait pas quitté la Suisse à sa sortie de prison; il n'avait pas d'argent et nul endroit où aller. c. A______ est originaire de Syrie, divorcé, sans profession et sans domicile fixe. Il a été condamné à Genève à sept reprises entre le 27 novembre 2015 et le 7 mars 2019, principalement pour vol et tentative, ainsi qu'entrée illégale et séjour illégal.

- 3/8 - P/17308/2019 d. Le 23 août 2019, le Ministère public a sollicité du TMC la mise en détention du prévenu pour une durée d'un mois, vu les charges suffisantes et graves ainsi que les risques de fuite et réitération. e. À l'audience du même jour devant le TMC, A______ a déclaré qu'il n'avait nul endroit où partir. Il n'avait rien à dire s'agissant du risque de réitération. Son avocate s'est opposée à la mise en détention, subsidiairement a sollicité des mesures de substitution sous la forme d'une obligation de se présenter à un poste de police hebdomadairement et plus subsidiairement encore, à ce que la détention provisoire n'excède pas deux semaines. f. Par ordonnance pénale du Ministère public du 26 août 2019, A______ a été déclaré coupable de vol ainsi que de rupture de ban et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Il a également été déclaré coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et condamné à une amende de CHF 100.-. g. A______ a formé opposition à ladite ordonnance pénale, le 29 août 2019. h. Par ordonnance sur opposition du 30 août 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. i. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 3 novembre 2019. j. L'audience de jugement est appointée au 30 septembre prochain. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a constaté que les charges étaient suffisantes et graves pour justifier la mise en détention, vu les éléments du dossier, les circonstances de l'interpellation, les pièces saisies, les constatations de la police et les aveux du prévenu. Le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse, et renforcé par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de réitération était tangible dans la mesure où le prévenu avait été condamné pour des faits similaires à sept reprises. Aucune mesure de substitution n'était enfin susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges graves. Un vol de peu d'importance était une contravention. Quant à l'infraction de rupture de ban, elle ne pouvait être retenue, eu égard à l'impossibilité d'un retour en Syrie en raison de la situation politique prévalant dans ce pays. Quant à la durée de la mise en

- 4/8 - P/17308/2019 détention provisoire, elle était disproportionnée dès lors qu'il était vraisemblable qu'il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement à l'ordonnance querellée ainsi qu'à celle du 3 septembre 2019 prononçant la mise en détention pour des motifs de sûreté. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), nonobstant le prononcé ultérieur de sa mise en détention pour motifs de sûreté (cf. ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).

- 5/8 - P/17308/2019 2.3. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Dans l’application de l’art. 172ter al. 1 CP, c’est la valeur marchande de la chose qui est et reste déterminante (ATF 122 IV 261 consid. 2c p. 266). La fixation du cas bagatelle a été fixée par le Tribunal fédéral à CHF 300.- (ATF 122 IV 261 consid. 2d p 268). Seul le but poursuivi par l’auteur détermine si l’infraction est d’importance mineure (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 122 IV 156 consid. 2a p. 160). L’application de l’art. 172ter al. 1 CP n’est pas absolument exclue dans le cas de vols à la tire, p. ex. si l’auteur avait vu sa victime empocher un billet de CHF 100.- et qu’il le lui subtilise ensuite dans le porte-monnaie (ATF 123 IV 155 consid. 1b p. 157). Dans ce cas en effet, il n’agit pas avec l'intention de s’emparer indifféremment de tout ce qui se trouverait dans les effets de la victime, autrement dit dans le but de constituer le plus gros butin possible. L'art. 172ter CP ne s'applique pas à celui dont le comportement délictueux indique qu'il avait l'intention de s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (FF 1991 II 933 1048 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 9 AD art. 172ter CP). Tel est par exemple le cas de celui qui commet des vols à la tire dans les transports publics, ne serait-ce que parce que la valeur soustraite ne se limite pas à celle de l’argent liquide, mais englobe celle des cartes de crédit et documents officiels, voire celle du porte-monnaie lui-même (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201). 2.4. En l'espèce, le recourant a été prévenu, notamment, de vol (art. 139 ch. 1 CP). S'il ne conteste pas la matérialité des faits, il estime que l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, au sens de l'art. 172ter CP, de sorte que l'infraction n'était punissable que d'une amende, soit d'une contravention. À tort. Il a été interpellé alors qu'il venait de fouiller un véhicule et d'y dérober deux cartes bancaires. Il a admis les faits, expliquant avoir agi pour trouver de l'argent pour manger. Peu importe qu'il ne se soit approprié que ces cartes bancaires puisqu'il doit être retenu, conformément aux principes jurisprudentiels sus-cités, que l'intention du recourant était à l'évidence d'obtenir une somme plus élevée, ce que l'utilisation subséquente desdites cartes bancaires démontre au demeurant. L'art. 172ter CP paraît donc inapplicable.

- 6/8 - P/17308/2019 La détention provisoire du recourant pouvait par conséquent être prononcée sur la base, notamment, des soupçons de vol sus-évoqués. Quant aux soupçons de rupture de ban, ils apparaissent suffisants à ce stade, étant relevé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans mais au juge du fond de déterminer si la culpabilité du recourant sur ce point est fondée ou non. 3. Le recourant ne remet pas en cause les risques de fuite et réitération retenus par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réexaminer, étant précisé qu'aucune mesure de substitution – que le recourant ne propose du reste plus – n'est apte à les pallier. 4. Le recourant conteste la proportionnalité de sa détention provisoire. 4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant a été interpellé le 22 août 2019 et sera jugé le 30 septembre prochain. Sa détention provisoire pour motifs de sûreté a, dans l'intervalle, été prononcée. Le vol étant, à lui seul, un crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), la peine menace à laquelle le recourant s'expose est conséquente, compte tenu par ailleurs de ses antécédents judiciaires, étant relevé que le Ministère public a prononcé à son encontre, dans l'ordonnance pénale devenue acte d'accusation, une peine privative de liberté de 180 jours. Partant, la durée de la détention provisoire subie reste parfaitement proportionnée. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/17308/2019 P/17308/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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