REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17291/2019 ACPR/240/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020
Entre A______, domicilié rue ______, France, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/17291/2019 Vu : - l'amende d'ordre adressée à A______ le 23 juillet 2018, pour une infraction commise à Genève le 12 juillet 2018 par le véhicule immatriculé, en France, 1______, - la contestation de A______, par lettre du 31 juillet 2018, - la réponse du Service des contraventions (ci-après, SdC), le 17 août 2018, - l'ordonnance pénale n. 2______ rendue par le SdC le 31 mai 2019 contre A______, - le rappel du 24 juillet 2019, - l'opposition, par courriel, du 11 août 2019, - l'ordonnance sur opposition tardive, du 22 août 2019, - l'ordonnance du Tribunal de police, du 12 novembre 2019, notifiée le 14 suivant, - le recours, posté le 20 novembre 2019 et parvenu à la Poste suisse le 22 suivant. Attendu que : - A______ conteste, pièces à l'appui, être le détenteur du véhicule constaté en infraction le 12 juillet 2018, - dans sa lettre du 17 août 2018, le SdC a expliqué à A______ qu'après vérification auprès du Centre de coopération policière et douanière, il apparaissait bel et bien comme étant le détenteur du véhicule susmentionné, depuis le 29 juillet 2016 ; il était ainsi invité à régler l'amende dans un délai expirant le 17 septembre 2018, faute de quoi la procédure ordinaire de contravention serait engagée, déclenchant l'envoi automatique d'une ordonnance pénale, - aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, un avis d'infraction lui a été adressé le 29 mars 2019, puis l'ordonnance pénale n. 2______,
- 3/6 - P/17291/2019 - selon le suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale a été distribué le 6 juin 2019, - un rappel a encore été adressé à A______ le 24 juillet 2019, - par courriel du 11 août 2019, le précité a envoyé au SdC les documents certifiant qu'il n'était pas, ou plus, le détenteur du véhicule incriminé, - à réception, le SdC, considérant que A______ avait formé opposition à l'ordonnance pénale, a transmis la cause au Tribunal de police, pour qu'il se prononce sur la validité tant de l'ordonnance pénale que de l'opposition, - après avoir donné à A______ la possibilité de se prononcer par écrit, le Tribunal de police a, dans l'ordonnance querellée, constaté que l'opposition, formée tardivement, était irrecevable. Considérant, en droit : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale, - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours, - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP), - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n. 2______ a été valablement notifiée au recourant le 6 juin 2019; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le dimanche 16 juin 2019, reporté au lendemain, lundi 17 juin 2019 (art. 90 al. 2 CPP), - formée le 11 août 2019, l'opposition est donc tardive,
- 4/6 - P/17291/2019 - qui plus est, formée par courriel, en l'absence de signature électronique, l'opposition n'était pas valable à la forme (art. 110 al. 2 CPP), - c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, - le recours sera donc rejeté, étant relevé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions), - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/17291/2019 P/17291/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00