REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16739/2020 ACPR/743/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 août 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 17 avril 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/26 - P/16739/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 avril 2026, notifiée le 20 avril suivant, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 12'822,10, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 1 du dispositif) ainsi qu'une indemnité de CHF 1'000.- en réparation du tort moral, cette somme portant intérêts à 5 % dès le 11 mai 2023 (ch. 2 du dispositif). La recourante conclut, principalement, sous suite de frais et de "juste indemnité", à la réforme de l'ordonnance querellée, en ce que l'indemnité totale allouée en sa faveur s'élève à CHF 119'956.- et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue, dans le sens des considérants, sur les indemnités allouées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. C______ est l'administrateur et l'associé-gérant de D______ SA et de E______ SÀRL, sociétés d'investigations secrètes basées à Genève. b. Le 14 septembre 2020, C______ et les sociétés précitées ont déposé plainte contre A______, leur ancienne employée, pour violation du secret professionnel de l'avocat en tant qu'auxiliaire, violation du secret commercial, ainsi que soustraction et détérioration de données. c. Le 12 janvier 2021, le domicile de A______ a été perquisitionné. Divers appareils électroniques, dont deux smartphones, deux ordinateurs portables (dont un [de modèle] F______), deux clés USB et deux disques durs, ont été saisis et séquestrés. d. Le même jour, A______ a été entendue par la police, en présence de son conseil, et a contesté les faits. e.a. Par courriers des 4 mai, 9 août, 21 septembre, 15 novembre 2021 et 13 janvier 2022 (d'une longueur de 1.5 à 2.5 pages), A______, sous la plume de son conseil, a requis du Ministère public la restitution du matériel informatique saisi chez elle. En particulier, [l’ordinateur] F______ lui était nécessaire pour faire valoir ses droits dans le procès prud'homal (C/1______/2020) qu'elle avait intenté contre ses anciens employeurs et dans le cadre duquel elle faisait notamment valoir, à teneur de ses conclusions, CHF 27'500.- "à titre d'indemnité pour atteinte à sa personnalité et tort moral". Par courrier du 18 novembre 2021, le conseil de A______ a transmis une pièce qu'il avait omis de joindre à son pli du 15 précédent. e.b. Le Ministère public a répondu (les 5 mai, 10 août, 22 septembre et 19 novembre 2021) que l'exploitation des appareils électroniques était toujours en cours.
- 3/26 - P/16739/2020 Le 11 février 2022, le Ministère public a levé le séquestre sur le F______ et ordonné sa restitution à A______. f.a. À la suite d'un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant un classement, A______ a sollicité, par courrier du 8 mars 2022, une copie du dossier, qui était, à cette époque, constitué de deux classeurs. Par courrier du 21 mars 2022 (de 7 pages), elle a requis une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, s'élevant à CHF 29'956.85 au total dont: - CHF 23'069.34 d'honoraires de son avocat, dont le décompte pour la période entre le 12 janvier 2021 et le 17 mars 2022 totalisait plus de 55 heures d'activité, reparties sur plus d'une centaine d'entrées, auxquels s'ajoutaient CHF 646.- de frais de copies; - CHF 2'000.- pour le tort moral subi. Le timesheet faisait notamment état, sous des libellés divers: - d'appels téléphoniques entre son conseil et les autorités pénales, dont les prestations mixtes suivantes "courrier pour le MP; entretiens téléphoniques avec le MP" du 8 mars 2022 (36 minutes, collaborateur) et "téléphone avec MP et courriels (2) à Mme A______" du 10 mars 2022 (18 minutes, chef d'étude), pour un total de 1.4 heures d'activité d'associé et de 0.7 heure d'activité de collaborateur; - de recherches juridiques sur des questions de "droit pénal de la surveillance", consultation du dossier, accès à une décision juridique, séquestre pénal, tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) ainsi que sur des thèmes non précisés; - des postes "copie du dossier [pour la cliente]" (18 minutes), "instructions reçues auprès de Me B______" (18 minutes), "réunion récapitulative" (30 minutes) et "chargé de pièces" (30 minutes), tous affichés au tarif de l'avocat stagiaire. f.b. Selon un certificat médical du 20 avril 2021, produit à l'appui de ses observations du 21 mars 2022, A______ présentait des symptômes dépressifs marqués, "conséquence directe de l'existence depuis environ 6 mois d'un facteur de stress majeur, (…) à savoir la relation problématique avec son ex-employeur". Son traitement comprenait des séances de psychothérapies et des antidépresseurs. g. Par arrêt du 2 août 2022 (ACPR/515/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du 28 avril précédent, par laquelle le Ministère public avait autorisé les plaignants à consulter le dossier de la procédure, et partant les conclusions en indemnisation de la recourante. L'arrêt retient, en substance, que la précitée n'avait pas agi, après le séquestre de ses appareils électroniques, pour demander leur mise sous scellées et que "la décision
- 4/26 - P/16739/2020 querellée ne conférera pas aux intimés un accès libre et indistinct à tous les fichiers contenus dans les divers supports séquestrés et perquisitionnés". h.a. Par courrier du 25 août 2022, le Ministère public a informé les plaignants que la consultation du dossier serait limitée aux données brutes issues des recherches entreprises par la police après avoir été circonscrites avec leur concours. h.b. Par mandat d'actes d'enquête du 21 octobre 2022, le Ministère public a enjoint à la police d'effectuer une recherche de vingt-neuf mots-clés dans les données brutes extraites du matériel informatique saisi chez A______. i. Par ordonnance du même jour (de 4 pages), le Ministère public a partiellement refusé l'administration de preuves sollicitées par les plaignants. j. Entre les 18 mars 2022 et 31 mars 2023, A______ a adressé dix courriers au Ministère public d'une longueur d'1 à 3 pages (8 avril 2022 [demande de transmission des observations du plaignant], 21 avril 2022 [contestation de l'accès par les plaignants aux fichiers informatiques en mains de la police], 4 août 2022 [courrier relatif à l'arrêt de la Cour du 2 août 2022], 4 octobre 2022 [courrier relatif à celui du 25 août 2022 adressé par le Ministère public au plaignant], 29 septembre 2022 [demande de consultation], 18 octobre 2022 [même sujet que le courrier du 4 octobre 2022], 29 novembre 2022 [courrier relatif à l'absence d'exclusion de certains mots-clefs], 13 février 2023 [demande de copie d'un rapport] et 17 février 2023 [demande de levée du séquestre et de classement de la procédure ainsi qu'une demande de consultation]). k. À la suite d'un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a sollicité, par courrier du 31 mars 2023 (de 2 pages et qui renvoie pour l'essentiel à ses observations du 21 mars 2022), des dépens supplémentaires de CHF 25'883.- (soit CHF 55'839.85 au total), pour l'activité de son conseil entre les 18 mars 2022 et 31 mars 2023. Le décompte d'honoraires produit en annexe totalisait 69h23 d'activité [22h57 + 42h48 + 3h38] et comportait notamment des libellés afférents au "recours". Le timesheet faisait en particulier état, sous des libellés divers: - d'appels téléphoniques entre son conseil et les autorités pénales, dont les prestations mixtes suivantes "Appel MP, courriel à Mme A______" du 13 septembre 2022 (12 minutes, chef d'étude), "entretien téléphonique avec le MP ; e-mail à Mme A______" du 21 février 2023 (15 minutes, collaborateur), pour un total de 0.7 heure d'activité d'associé et de 0.55 heure d'activité de collaborateur; - des postes "discussions interne avec Me B______ ; recherches juridiques, préparation d'un courrier pour le MP" (378 minutes, collaborateur); "suivi des échanges" (6 minutes, collaborateur) et "mise au point consultation et suite" (6 minutes, associé).
- 5/26 - P/16739/2020 l.a. Les 11 mai et 2 août 2023, les parties plaignantes ont consulté l'intégralité des données brutes extraites des appareils informatiques saisis chez A______, la police ayant omis d'effectuer un tri de celles-ci après l'analyse effectuée selon le mandat d'actes d'enquête du 21 octobre 2022. À ces occasions, elles ont demandé copie de documents spécifiquement désignés, ce à quoi le Ministère public s'est partiellement opposé, certaines pièces étant couvertes par le secret de l'avocat. l.b. Après avoir été informé de ce problème par A______, le Ministère public a, par ordonnance du 16 octobre 2023 (de 4 pages), refusé aux parties plaignantes la remise des pièces sollicitées, constatant que la totalité des données informatiques était, par erreur, consultable. m. Par courriers des 13, 25 octobre 2023 et 19 mars 2024 (de 1.5 à 3.5 pages), A______ s'est plainte auprès du Ministère public de la gestion de l'instruction, en particulier du fait que des courriers couverts par le secret de l'avocat figurent encore parmi les fichiers consultables par les parties plaignantes. Après avoir appris que les plaignants avaient eu accès à toutes ses données brutes, A______ avait été en arrêt maladie du 10 au 31 octobre 2024 (cf. arrêt de travail joint au courrier du 13 octobre 2023). n. Outre les courriers précités, A______ a adressé – entre les 13 mars 2023 et 9 avril 2024 –, sept courriers d'1 à 4 pages au Ministère public (29 juin 2023 [demande de transmission des observations des plaignants], 24 juillet 2023 [demande de consultation], 6 septembre 2023 [courrier de relance], 6 octobre 2023 [deux courriers dont celui avertissant le Ministère public de l'accès par les plaignants à l'intégralité des données brutes et une demande de consultation], 25 octobre 2023 [courrier faisant état d'une poursuite pénale intentée par la prévenue dans le canton de Vaud] et 29 février 2024 [demande de consultation]. o. Par courrier du 15 avril 2024 (de 4 pages et qui renvoie pour l'essentiel aux demandes des 21 mars 2022 et 31 mars 2023) A______ a sollicité du Ministère public, en sus de ses précédentes prétentions, CHF 23'184.-, correspondant aux honoraires supplémentaires de son conseil entre les 13 mars 2023 et 9 avril 2024. Enfin, compte tenu de la "grave atteinte à sa personnalité" en raison de la divulgation de l'intégralité des données brutes aux parties plaignantes, de l'attitude de ces dernières et du Ministère public dans le cadre de la procédure, une indemnité de CHF 25'000.- pour tort moral devait lui être allouée. Au total, ses prétentions se chiffraient à CHF 106'129.80. Le timesheet fait en particulier état, sous des libellés divers: i. Pour la période du 13 mars au 31 décembre 2023: - d'appels téléphoniques entre son conseil et les autorités pénales ainsi que les prestations mixtes suivantes: "Revue du dossier, entretien téléphonique avec la greffière du Procureur G______ ; e-mail à [la cliente]" (36 minutes, collaborateur), "Entretien téléphonique avec la greffière du Procureur G______, entretiens téléphoniques (2) [avec la cliente]" du 20 juillet (30 minutes, collaborateur)
- 6/26 - P/16739/2020 "Préparation de l'entretien téléphonique avec le Procureur ; entretien téléphonique avec le Procureur G______ ; rapport à Me B______" du 24 juillet 2023 (45 minutes, collaborateur), Entretiens téléphoniques (2) avec la greffière du procureur G______, rapport à Me B______" du 23 août 2023 (18 minutes, collaborateur), "Entretiens téléphoniques avec la greffière du procureur G______, entretiens téléphoniques avec Mme A______, entretien téléphonique avec le Procureur G______, rapport à Me B______" du 5 octobre 2023 (126 minutes, collaborateur), "Étude de l'e-mail de [la cliente]; entretien téléphonique avec la greffière du procureur" du 10 octobre 2023 (12 minutes, collaborateur) pour un total de 0.5 heure d'activité d'associé et de 5.05 heures d'activité de collaborateur; - de diverses prestations "étude courrier du Procureur et mise au point sur les données consultées" du 20 juillet 2023 (12 minutes, associé), "suivi de procédure" du 23 août 2023 (12 minutes, associé), "mise à jour sur le dossier" du 11 septembre 2023 (6 minutes, collaborateur), "suivi dossier" du 3 octobre 2023 (6 minutes, associé), "revue du dossier ; préparation de l'entretien téléphonique avec le MP, préparation du courrier pour le MP; e-mail au MP" du 3 octobre 2023 (54 minutes, collaborateur), "mise au point de violation de la protection des données par le MP" du 5 octobre 2023 (18 minutes, associé), "discussion interne avec Me B______" du 16 octobre 2023 (30 minutes, collaborateur), "mise au point sur le dossier" du 18 octobre 2023 (18 minutes, associé), "réflexion sur la stratégie" du 18 octobre 2023 (12 minutes, collaborateur), "revue du dossier et des écritures ; préparation d'un courrier pour le MP" du 18 octobre 2023 (270 minutes, collaborateur), pour un total d'1.1 heures d'activité d'associé et de 6.2 heures d'activité de collaborateur; - "recherches sur la procédure en lien avec les relevés téléphoniques" du 19 octobre 2023 (78 minutes, collaborateur). ii. Pour la période du 1er janvier au 9 avril 2024: d'appels téléphoniques entre son conseil et les autorités pénales pour un total de 0.3 heures d'activité d'associé et de 0.1 heure d'activité de collaborateur. p. Le 25 avril 2024, le Ministère public a adressé un mandat d'actes d'enquête à la police, s'inscrivant dans le prolongement de celui du 16 octobre 2023, lui ordonnant de retirer les pièces couvertes par le secret professionnel, mises en évidence par la prévenue dans son courrier du 19 mars 2024. q. Le 2 septembre 2024, le Ministère public a averti A______ que les pièces citées dans son courrier du 19 mars 2024 avaient été retirées du dossier. Le 26 septembre suivant, il a autorisé la consultation, par les plaignants, du dossier, épurgé des données précitées, la prévenue ayant été mise en copie de cette lettre. r. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public a classé la procédure P/16739/2020 à l'égard de A______ et lui a alloué une indemnité de CHF 12'719.pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
- 7/26 - P/16739/2020 (art. 429 CPP) (ch. 5 du dispositif), rejetant les prétentions en indemnisation de cette dernière pour le surplus (ch. 6 du dispositif). s. A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'octroi d'une indemnité totale de CHF 114'988.80 en application de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. t. Par arrêt du 31 juillet 2025 (ACPR/590/2025), la Cour a admis partiellement le recours, annulé les chiffres 5 et 6 de l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministère public. Une indemnité de CHF 1'500.- a été allouée au conseil de A______ pour l'activité déployée dans la cadre du recours. L'arrêt retient, en substance, que le Ministère public n'avait pas motivé les retranchements qu'il avait opérés dans les notes d'honoraire du conseil de la prévenue. S'agissant du tort moral, la recourante n'avait pas démontré avoir subi une atteinte particulière du fait de la procédure pénale. En revanche, "par suite d'une erreur des autorités de poursuite pénale, les plaignants [avaient] pu accéder à l'intégralité des données brutes extraites des appareils informatiques saisis chez la recourante. De ce fait, ils ont pu consulter des fichiers privés, sans aucun lien avec la procédure, voire même des documents couverts par le secret professionnel, dont ils ont d'ailleurs sollicité copie. Compte tenu du contexte particulièrement litigieux entre la recourante et les plaignants, cette erreur et ses conséquences [étaient] susceptibles d'avoir causé un préjudice moral à l'intéressée. Ce point précis ouvr[ait] à la recourante la voie à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP." u. Par courrier du 26 août 2025 adressé au Ministère public, A______, à la suite de l'arrêt du 31 juillet 2025, a sollicité le remboursement intégral des frais de défense à hauteur de CHF 72'136.34, montant qui devait être "ajusté" pour inclure les frais récents engagés dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, elle sollicitait le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.- en raison de la mise à disposition des plaignants de l'intégralité des données extraites de ses appareils informatiques et leur consultation à plusieurs reprises. Certains fichiers auxquels avaient accédé les plaignants et qui ne ne figuraient pas dans les mots-clés du tri prévu avaient été utilisés pour manipuler des faits et construire de fausses allégations à son encontre. D'autres étaient couverts par le secret professionnel. Cette situation s'était produite dans un contexte judiciaire déjà tendu, où elle était engagée dans plusieurs procédures contre les plaignants qui avaient mis en place une surveillance d'elle et de sa famille. Faisant état d'un "climat de persécution", elle a rappelé avoir été victime en août 2020 d'une usurpation d'identité et d'une tentative d'obtention de ses relevés téléphoniques, ainsi que d'un vol de téléphone portable. L'accumulation d'agissements tels que la surveillance, l'exploitation illégale de données personnelles, la procédure pénale infondée, avait profondément altéré sa sécurité, sa vie privée et sa santé psychologique. La divulgation
- 8/26 - P/16739/2020 massive de fichiers, dans ce contexte "hostile", constituait une violation intolérable de ses droits. v. En parallèle à la présente procédure, A______ a, le 5 avril 2021, déposé plainte contre C______, D______ SA et E______ SÀRL pour diffamation (P/2______/2021). Elle a formé recours le 2 février 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de sa plainte, la procédure de recours s'étant soldée par un rejet le 8 mars 2022 (ACPR/167/2022). En avril 2022, A______ a déposé une plainte contre C______ pour diffamation (P/3______/2022). Le 9 mai 2022, elle a formé recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière rendue à la suite de sa plainte, la procédure de recours s'étant soldée par un rejet (ACPR/442/2022). C. a.a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a octroyé à A______ un montant total de CHF 12'822.10, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, opérant les réductions suivantes [étant relevé que seuls les postes contestés dans le recours sont reproduits ici]: Pour la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022: Les postes de "recherches juridiques" [sous des libellés divers] n'étaient pas indemnisables car ils relevaient de la formation continue de l'avocat breveté [cf. point A, ii, let. b de l'ordonnance querellée]; Les postes "Rédaction du recours à la Chambre" du 31 janvier 2022 et "Étude du courriel de Mme A______, rédaction du recours" du 1er février 2022 n'étaient pas indemnisables car ils avaient trait à la procédure distincte [P/2______/2021] et devaient être mis en lien avec le recours formé par A______ le 2 février 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère à la suite de la plainte du 5 avril 2021 [cf. point A, ii, let. d de l'ordonnance querellée]; Le poste "revue plainte, évaluation de la situation, courriel à Mme A______" du 28 janvier 2022 n'était pas indemnisable. Le conseil de la prévenue n'avait pas pu consulter la plainte de la présente procédure avant le 9 mars 2022, de sorte que le poste ne pouvait que faire référence à une plainte dans une autre procédure [cf. point A, ii, let. e de l'ordonnance querellée]; Les postes "copie du dossier pour Mme A______" du 10 mars 2022, "instructions reçues auprès de Me B______" du 15 mars 2022, "réunion récapitulative" du 15 mars 2022, "chargé de pièces" du 16 mars 2022 ne devaient pas être indemnisés car ils relevaient d'une mesure d'organisation du travail propre à l'étude d'avocats [cf. point A, ii, let. f de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers, relatifs à la rédaction des courriers des 4 mai, 9 août, 21 septembre, 15 novembre 2021 et 13 janvier 2022] devaient être réduits à 30 minutes au tarif associé et 10 minutes au tarif collaborateur, soit une durée suffisante pour informer le Ministère public de la constitution d'un conseil juridique, solliciter la levée du
- 9/26 - P/16739/2020 séquestre du matériel informatique et demander à pouvoir consulter le dossier pénal. A______ savait, dès le 5 mai 2021, que des investigations étaient menées par la police concernant le matériel informatique, de sorte que les courriers par lesquelles elle avait sollicité par trois fois, en l'espace de quelques mois, la levée du séquestre du matériel informatique n'étaient pas utiles à sa défense et n'avaient pas à être indemnisés. En outre, la communication au Ministère public qu'une plainte avait été déposée le 15 septembre 2020 auprès du Ministère public de l'Arrondissement de H______ [VD] ne s'inscrivait pas dans le contexte de la présente procédure, mais dans celui d'une plainte pénale déposée par la prévenue. Ce courrier n'avait ainsi pas à être indemnisé. Enfin, le courrier adressé au Procureur général le 13 janvier 2022 se référait à la levée du séquestre du matériel informatique et à l'état d'avancement d'une autre procédure qui faisait suite à une plainte de la prévenue du 5 avril 2021. Or, s'agissant de la levée du séquestre, le Ministère public avait apporté des réponses par courriers du 10 août 2021, du 22 septembre 2021 et du 19 novembre 2021. Dès lors, les postes liés à la rédaction de ce courrier n'avaient pas à être indemnisés [cf. point A, ii, let. h de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers, en lien avec les observations du 21 mars 2022] devaient être réduits à 45 minutes au tarif de l'associé, durée jugée suffisante pour la rédaction desdites observations [cf. point A, ii, let. h de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers ayant trait à des appels téléphoniques entre le conseil de la recourante et les autorités pénales] ne devaient pas être indemnisés car lui-même avait répondu par écrit aux courriers envoyés par la prévenue durant la période concernée. La rédaction de courriers à son attention ainsi que la prise de connaissance de courriers envoyés par lui-même faisaient déjà l'objet d'une indemnisation [cf. point A, ii, let. k de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers relatifs aux contacts entre la recourante et son conseil] devaient être réduits à 3 heures, au tarif de l'associé, durée suffisante pour informer la prévenue au début du mandat des problématiques juridiques de la procédure, lui rendre compte de l'avancée de celle-ci, préparer de concert avec elle des courriers simples et une demande d'indemnisation en sa faveur [cf. point A, ii, let. l de l'ordonnance querellée]. L'indemnisation de 27.6 heures d'activité n'était pas justifiée par les particularités de la procédure au cours de la période concernée. Après la perquisition du domicile et de l'audition à la police survenues du 12 janvier 2021, lui-même n'avait plus effectué d'actes d’instruction visant la prévenue; Pour la période du 18 mars 2022 au 31 mars 2023: Les postes [sous des libellés divers, relatifs au recours déposé par la prévenue le 6 mai 2021 contre l'ordonnance de consultation du dossier du 28 avril 2022] ne devaient pas être indemnisés [cf. point A, iii, let. a de l'ordonnance querellée]. La prévenue avait déjà sollicité dans la cadre dudit recours une indemnisation pour ses frais de défense, sous réserve du poste "Courrier au Procureur" du 21 avril 2022. Or, au vu du rejet du recours par la Cour, sa requête d'indemnisation avait été également rejetée;
- 10/26 - P/16739/2020 Les postes [sous des libellés divers, relatifs à des contacts entre la recourante et son conseil en mai et juin 2022] ne devaient pas être indemnisés. Au regard de leurs dates, ces échanges s'inscrivaient dans le cadre de la procédure de recours formé le 6 mai 2022 par la prévenue contre l'ordonnance de consultation du dossier du 28 avril 2022, étant souligné qu'aucun élément particulier n'avait marqué la procédure pénale entre les 11 mai et 13 juin 2022 [cf. point A, iii, let. b de l'ordonnance querellée]; Les postes "discussions internes avec Me B______ ; recherches juridiques, préparation d'un courrier pour le MP" du 21 avril 2022, "suivi des échanges" du 12 septembre 2022, "Mise au point consultation et suite" du 21 février 2023 ne devaient pas être indemnisés car, d'une part, ils relevaient d'une pure organisation du travail de l'étude d'avocats et, d'autre part, les recherches juridiques étaient assimilables à la formation continue de l'avocat breveté [cf. point A, iii, let. c de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers, relatifs aux contacts entre la recourante et son conseil] devaient être réduits à une durée de 2 heures au tarif associé, durée suffisante pour informer la prévenue de l'avancement de la procédure sur la période concernée et préparer de concert avec elle des courriers simples et une demande d’indemnisation à sa destination [cf. point A, iii, let. f de l'ordonnance querellée]; Les postes [sous des libellés divers, relatifs à la rédaction/envoi de courriers à son attention] devaient être réduits à 2 heures au tarif de l'associé, soit la durée suffisante pour la rédaction de courriers simples: 10 minutes pour les courriers des 8 avril 2022, 29 septembre 2022, 17 février 2023 (deux courriers); 30 minutes pour les courriers du 4 août 2022 et des 4 et 18 octobre 2022; ainsi que 20 minutes pour le courrier du 29 novembre 2022 [cf. point A, iii, let. g de l'ordonnance querellée];
Les postes [sous des libellés divers, relatifs à la rédaction des observations du 31 mars 2023] devaient être réduits à une durée de 30 minutes au tarif associé, durée suffisante pour la rédaction et l'envoi desdites observations, qui renvoyaient à la demande d'indemnité du 21 mars 2022 [cf. point A, iii, let. h de l'ordonnance querellée];
Les postes [sous des libellés divers, ayant trait à des appels téléphoniques entre son conseil et les autorités pénales] ne devaient pas être indemnisés, dans la mesure où une indemnisation pour la rédaction de courriers envoyés au Ministère public était déjà octroyée [cf. point A, iii, let. i de l'ordonnance querellée];
Les postes "Analyse ordonnance du MP et courriel à Mme A______" et "Prise de connaissance de l'ordonnance du MP" du 25 octobre 2022, "Étude courrier du MP et rapport par courriel à Mme A______" et "étude de l'avis de prochaine clôture ; courrier pour le MP (indemnisation art. 429 CPP) ; étude des correspondances ; revue des prestations" du 9 mars 2023, devaient être réduits à une durée de 15 minutes au tarif associé en ce qui concernait la prise de connaissance des courriers et actes envoyés par le Ministère public au cours de la période concernée,
- 11/26 - P/16739/2020 soit le temps nécessaire pour prendre connaissance d'une ordonnance simple et d'un avis de prochaine clôture [cf. point A, iii, let. j de l'ordonnance querellée];
Pour la période du 13 mars 2023 au 9 avril 2024:
(i) période du 13 mars au 31 décembre 2023:
Les postes "Revue du dossier et entretien téléphonique avec la greffière du Procureur G______" et "Étude courrier du Procureur et mise au point sur données consultées" du 20 juillet 2023, "Entretiens téléphonique (2) avec la greffière du procureur G______" et "suivi procédure" du 23 août 2023, "mise à jour sur le dossier" du 11 septembre 2023, "suivi dossier" et "revue du dossier ; préparation de l’entretien téléphonique avec le MP ; préparation du courrier pour le MP ; e-mail au MP" du 3 octobre 2023, "Entretiens téléphoniques avec la greffière du procureur G______ ; entretiens téléphoniques avec Mme A______ ; entretien téléphonique avec le Procureur G______ ; rapport à Me B______ ; réflexion sur la stratégie" et "Mise au point violation de la protection des données par le MP" du 5 octobre 2023, "discussion interne avec Me B______" du 16 octobre 2023, "Mise au point sur le dossier", "réflexion sur la stratégie", "Revue du dossier et des écritures ; préparation d'un courrier pour le MP" du 18 octobre 2023, "Recherches sur la procédure en lien avec les relevés téléphoniques" du 19 octobre 2023, "Note de dossier pour l'indemnisation" du 25 octobre 2023, "mise au point sur le dossier, courriel à Mme A______" du 7 décembre 2023 ne devaient pas être indemnisés. Les motifs évoqués supra s'agissant des recherches juridiques et des mesures d'organisation interne de l'étude d'avocat valaient mutatis mutandis. Enfin, dans la mesure où la consultation du dossier avait fait l'objet d'indemnisation et l'avocat, constitué depuis le 12 janvier 2021, disposait d'une très bonne connaissance de celui-ci, les postes en rapport avec l'examen du dossier ou la revue de celui-ci ne devaient ainsi pas être indemnisés [cf. point A, iv, let. a de l'ordonnance querellée (i)];
Les postes [sous des libellés divers, relatifs à la rédaction de courriers à son attention] devaient être indemnisés à hauteur de 20 minutes au tarif associé et trois heures au tarif collaborateur, durée nécessaire pour la rédaction des courriers envoyés au Ministère public sur la période concernée, soit: 10 minutes au tarif associé pour les courriers des 29 juin et 6 septembre 2023, ainsi qu'au tarif de collaborateur en lien avec le courrier du 6 octobre 2023 (demande de consultation de dossier); 20 minutes au tarif associé pour le courrier du 24 juillet 2023; une heure au tarif collaborateur pour les courrier des 6 octobre et 25 octobre 2023; ainsi que 30 minutes au tarif collaborateur pour le courrier du 13 octobre 2023. Le courrier du 25 octobre 2023, qui faisait référence à la plainte pénale du 15 septembre 2020, ne devait pas être indemnisé car il s'inscrivait dans un contexte de poursuites pénales initiées par la prévenue, et non dans le cadre de la présente procédure [cf. point A, iv, let. d de l'ordonnance querellée (i)];
- 12/26 - P/16739/2020 Les postes [sous des libellés divers, relatifs aux contacts entre la recourante et son conseil] devaient être réduits à 4.5 heures au tarif associé, durée suffisante pour informer la prévenue de l'avancement de la procédure sur la période concernée et préparer avec elle des courriers à sa destination. Il était tenu compte des particularités survenues au sein de la procédure sur cette période en lien avec la consultation par les plaignants des données brutes issues de l'extraction du matériel informatique de la prévenue [cf. point A, iv, let. e de l'ordonnance querellée (i)];
Les postes [sous des libellés divers relatifs aux contacts entre son conseil et les autorités pénales] ne devaient pas être indemnisés. Les nombreux courriers envoyés par la prévenue au Ministère public sur la période visée faisaient déjà l'objet d'une indemnisation [cf. point A, iv, let. f de l'ordonnance querellée (i)];
(ii) Pour la période du 1er janvier au 9 avril 2024
Les postes "Mise au point sur le dossier" des 4 et 18 mars 2024, "Recherches juridiques sur le tort moral" des 19 et 21 mars 2024 ne devaient pas être indemnisés pour les raisons déjà sus-évoquées s'agissant des recherches juridiques et de la consultation du dossier [cf. point A, iv, let. a de l'ordonnance querellée (ii)];
Les postes [sous des libellés divers, relatifs à la rédaction/envoi de courriers à son attention] devaient être réduits à 10 minutes au tarif associé et une heure et 25 minutes au tarif collaborateur, durée nécessaire pour la rédaction de courriers simples à sa destination sur la période visée, soit: 10 minutes au tarif associé pour le courrier du 29 février 2024 (consultation du dossier); 40 minutes au tarif collaborateur pour le courrier du 19 mars 2024; 45 minutes au tarif collaborateur pour l'envoi des observations et de la demande d'indemnité du 15 avril 2024, celles-ci renvoyant pour l'essentiel aux demandes des 21 mars 2022 et 31 mars 2023 [cf. point A, iv, let. b de l'ordonnance querellée (ii)];
Les postes [sous des libellés divers relatifs aux contacts entre la recourante et son conseil] devaient être réduits à 2 heures au tarif associé, durée jugée suffisante pour informer la prévenue de l'avancement de la procédure sur la période concernée et préparer de concert avec elle des courriers simples et une demande d'indemnisation à sa destination [cf. point A, iv, let. c de l'ordonnance querellée (ii)];
Les postes "Téléphone avec MP" des 1er, 4, 13 et 18 mars 2024 n'étaient pas indemnisables. La rédaction de courriers à son attention durant cette période faisait déjà l'objet d'une indemnisation [cf. point A, iv, let. d de l'ordonnance querellée (ii)];
Pour la période du 21 août 2024 au 27 février 2025
Les postes [sous des libellés divers, relatifs aux contacts entre la recourante et son conseil] devaient être indemnisés à hauteur de 10 minutes au tarif associé, durée suffisante
- 13/26 - P/16739/2020 pour informer la prévenue de l'avancée de la procédure au cours de la période visée [cf. point A, v, let. b de l'ordonnance querellée].
Compte tenu des retranchements précités [ainsi que des postes qui ne font pas l'objet d'une contestation dans le cadre du recours], l'indemnité due au conseil de la prévenue devait être arrêtée pour les différentes périodes à CHF 12'822.10 TTC (CHF 4'289.80 + CHF 3'231.- + CHF 3'159.20 + CHF 1'954.80 + CHF 187.30).
a.b. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les plaignants avaient consulté l'intégralité des données de la prévenue à deux reprises. À l'issue de la première consultation, leur demande de copie de certaines pièces avait été refusée par ordonnance du 16 octobre 2023. Informé, par courrier de la prévenue du 6 octobre 2023, de l'absence de tri des données accessibles, il avait rapidement ordonné à la police, par mandat d'actes d'enquête du 16 octobre 2023, d'effectuer un tri et de créer une rubrique informatique distincte pour la consultation. Dans le contexte conflictuel opposant les parties, cet accès était de nature à porter une "atteinte grave à la personnalité" de la prévenue. Si ledit accès avait nécessité des actes d'instruction complémentaires, prolongeant la procédure, il était toutefois resté sans incidence sur son issue, celle-ci s'étant soldée par un classement. La prévenue n'avait, en outre, établi aucune utilisation concrète des informations consultées par les plaignants. En particulier, la procédure prud'homale avait pris fin à la suite d'un accord transactionnel en avril 2022, soit avant la première consultation des données. Le climat de persécution dont elle se prévalait existait également auparavant puisqu'elle en faisait état dans la plainte qu'elle avait déposée en 2020 dans le canton de Vaud. Si ce contexte conflictuel devait être pris en considération pour apprécier la gravité de l'atteinte, il ne justifiait pas d'indemniser la prévenue pour l'attitude des plaignants durant la procédure. Comme la Cour l'avait relevé dans son arrêt du 31 juillet 2025, la prévenue n'avait pas établi avoir subi une atteinte dépassant les désagréments inhérents à toute procédure pénale. Dans ses circonstances, une indemnité de CHF 1'000.- paraissait équitable pour réparer le tort moral subi par la prévenue dans le cadre de la procédure, somme portant intérêts 5 % l'an dès le 11 mai 2023 (date de la première consultation).
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit. Le Ministère public était parvenu à un résultat arbitraire en opérant des retranchements drastiques et disproportionnés sur les notes d'honoraires de son conseil. Ainsi, elle s'opposait à de nombreuses réductions, injustifiées: - les postes visés au point A, ii, let. d et e de l'ordonnance querellée ne concernaient pas une autre procédure, mais des prestations liées à la diffamation reprochée aux plaignants, telle que rapportée dans son courrier du 5 avril 2021; - les postes visés au point A, iii, let. a de l'ordonnance querellée concernaient la procédure de recours contre l'ordonnance de consultation du 28 avril 2022. Bien que le recours eût été rejeté, l'arrêt ACPR/515/2022 avait permis de "circonscrire
- 14/26 - P/16739/2020 les données qui pouvaient être consultées par les plaignants ce qui [avait] été déterminant pour la suite de la procédure et la protection [de ses droits]", dont la protection de sa sphère privée; - le Ministère public avait réduit de manière excessive le temps consacré aux échanges de courriels et aux entretiens téléphoniques avec son conseil. Pour la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022, leurs échanges avaient été réduits à 3 heures (contre 27.6 heures sollicitées), alors même que sa seule audition à la police avait duré plus de 3 heures. Cette appréciation méconnaissait la réalité d'une procédure ayant duré plus de 5 ans, marquée par de nombreux rebondissements, au cours de laquelle son information régulière relevait d'un exercice normal des droits de la défense. Elle ne tenait pas davantage compte de sa détresse psychologique, médicalement attestée et largement imputable aux erreurs du Ministère public, qui justifiait un accompagnement étroit et des échanges fréquents avec son conseil. La communication régulière entre l'avocat et son client, élément essentiel des droits de la défense, devait pouvoir s'exercer avec une certaine liberté dans le cadre d'une défense diligente et effective; - l'exclusion totale des recherches juridiques au motif qu'elles faisaient partie de la formation continue de l'avocat breveté procédait d'une approche trop restrictive. Compte tenu de la complexité de l'affaire, qui soulevait des questions inédites en matière de protection des données, de séquestre informatique, de secret professionnel et de responsabilité de l'État, ces recherches constituaient une composante indispensable de la défense et non du perfectionnement professionnel. À tout le moins, celles ayant permis d'identifier les enjeux du dossier et d'élaborer une stratégie de défense devaient être indemnisées. Le Ministère public ne pouvait, par une appréciation a posteriori, remettre en cause les choix stratégiques de l'avocat, son contrôle devant se limiter au caractère raisonnable et proportionné des prétentions en indemnisation; - l'exclusion des prestations qui relevaient prétendument de l'organisation de l'étude de son Conseil tels les points visés sous point B [recte:A] ii, let. f ("copie du dossier (…)" "réunion récapitulative", "chargé de pièces") et B [recte:A], iii, let. c ("suivi des échanges", "préparation d'un courrier pour le MP", "mise au point consultation (…)" ne se justifiait pas. Ces activités étaient nécessaires à toute défense sérieuse et ne se limitaient pas à des tâches administratives; - le Ministère public avait motivé le retranchement de certains postes de manière approximative en jugeant la durée "suffisante" (points A, ii, let. l et A, iii, let. h) ou "nécessaire" (points A, iv, let. d; A, v, let. b et c, A iii let. j). Cela revenait à apprécier isolément la durée des prestations sans tenir compte du contexte global de la cause, en particulier sa complexité, sa durée et son importance. En outre, la réduction, massive, de nombreuses heures de travail avec pour seul motif que la durée retenue était "suffisante" ou "nécessaire" ne répondait pas aux exigences de motivation de la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, le Ministère public s'était
- 15/26 - P/16739/2020 immiscé a posteriori dans la stratégie de défense de son avocat en utilisant des remarques "discutables". À titre d'exemples, il avait qualifié certains courriers de "non utiles à la défense de la prévenue" (point A, ii let. h), affirmé que seules les "heures nécessaires" et consacrées "à bon escient" à la préparation de la défense devaient être retenues (point A, ii let. l) ou que certaines activités n'étaient "pas nécessaires à la défense efficace de la prévenue" (point A, iv, let. d). S'agissant de l'indemnité en réparation du tort moral, le Ministère public n'avait pas accordé suffisamment de considération à l'atteinte subie. Il avait certes reconnu l'existence d'une "atteinte grave à sa personnalité" résultant de la consultation par les plaignants des données brutes issues de l'extraction de ses appareils informatiques, mais s'était limité à conclure au caractère équitable et propre à réparer le dommage d'une indemnité de CHF 1'000.-. De plus, il soutenait qu'elle n'avait pas démontré que les données auraient été utilisées pour lui nuire, tentant de se disculper des torts qu'il avait causés. Or, en application par analogie de l'art. 49 CO, seule la gravité de l'atteinte justifiait l'indemnisation. L'utilisation des données, lesquelles étaient sensibles et, pour certaines, couvertes par le secret professionnel, n'était pas déterminante. Si l'accès avait, certes, été limité aux parties, pendant une certaine durée, ces dernières avaient pu consulter les données à plusieurs reprises et en faire des copies. Les données avaient été mises à disposition de son ancien employeur avec lequel elle entretenait des relations tendues pour diverses raisons. L'accès auxdites données avait généré une inquiétude et de l'anxiété quant à l'éventualité d'une utilisation plus large. Elle redoutait, encore à ce jour, que ses données fussent utilisées pour lui nuire. Sans son intervention, l'accès aux données aurait pu se prolonger, puisque le Ministère public ne s'était pas rendu compte de son erreur et avait dû être relancé. L'atteinte subie, qui n'était nullement "légère ou symbolique", ne pouvait pas être réparée par le montant, insuffisant, de CHF 1'000.-. b. Dans ses observations, le Ministère public s'est référé intégralement à la motivation de l'ordonnance querellée. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste les réductions opérées sur sa demande d'indemnisation pour ses frais de défense.
- 16/26 - P/16739/2020 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). 2.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 2.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice applique des tarifs horaires de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire CHF 450.-, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1). 2.4.1. En l'espèce, la nécessité, pour la recourante, d'être assistée d'un avocat n'a pas été remise en question par le Ministère public. Le principe de l'indemnité est acquis. De même, le tarif horaire de CHF 400.- pour l'associé et CHF 300.- pour le collaborateur, pratiqué par le conseil de la recourante, n'est pas critiqué et servira de base pour le calcul cette dernière. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 2.3.), un tarif horaire de CHF 150.- sera appliqué pour les activités de l'avocat-stagiaire. Enfin, la recourante ne critique pas l'intégralité des retranchements opérés par le Ministère public, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux qui ne sont pas remis en question. 2.4.2. S'agissant de la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser les postes "rédaction du recours à la Chambre" du 31 janvier 2022 et "étude du courriel de [la cliente]" et "rédaction du recours" du 1er février 2022 [cf. point A, iii, let. d de l'ordonnance querellée]. Ils ont trait à la procédure de recours formée dans le cadre de la P/2______/2021 à la suite de l'ordonnance de non-entrée en matière ayant suivi la plainte de la recourant du 5 avril 2021. Par ailleurs, rien n'indique que le poste "revue plainte (…)" du 28 janvier 2022 [cf. point A, ii, let. e de l'ordonnance querellée] serait lié à la présente cause. La recourante n'a pas pu
- 17/26 - P/16739/2020 étudier la plainte de la présente procédure avant de consulter le dossier en mars 2022, de sorte qu'il ne peut que s'agir d'une plainte déposée dans une autre cause. 2.4.3. S'agissant de la période du 18 mars 2022 au 31 mars 2023, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser les postes visés sous point A, iii, let. a de l'ordonnance querellée. Ils étaient relatifs au recours déposé par la recourante le 6 mai 2022, qui s'est soldé par un rejet, et, par la même occasion, d'un rejet de ses prétentions en indemnisation, dont elle ne peut pas à nouveau solliciter le remboursement. 2.4.4. La recourante se plaint d'une réduction excessive des échanges avec son Conseil ainsi que de ceux de ce dernier avec les autorités pénales. 2.4.4.1. Pour la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022: (i) S'agissant des contacts entre l'avocat et les autorités pénales, il sera accordé: - 30 minutes par courrier pour la rédaction et l'envoi des courriers des 4 mai 2021, 9 août 2021, 21 septembre 2021, 15 novembre 2021 et 13 janvier 2022, soit un total de 2.5 heures au tarif de l'associé. Ces plis, justifiés en tant qu'ils visaient à s'enquérir de l'état d'avancement de l'analyse des données se trouvant sur les appareils saisis à la recourante, doivent être indemnisés, d'autant plus que la procédure prud'homale opposant les parties se poursuivait parallèlement et que les données en question paraissaient susceptibles d'y revêtir une importance. Le courrier du 18 novembre 2021 ne sera pas indemnisé en tant qu'il résulte d'une erreur de l'avocat qui a omis d'ajouter la pièce jointe au courrier du 15 novembre précédent; - 2 heures au tarif de l'associé consacrées à la rédaction des observations du 21 mars 2022 de 7 pages; - les appels téléphoniques décrits sous A, ii, let. k seront indemnisés à la durée alléguée, sous réserve des prestations mixtes qui seront ramenées à une durée de 6 minutes par appel, estimation de la durée moyenne du contact téléphonique, soit un total de 1.2 heure d'activité d'associé et de 0.2 heure d'activité de collaborateur. Leur indemnisation se justifie dans la mesure où rien n'indique qu'ils auraient été redondants par rapport à l'envoi des courriers précités; (ii) S'agissant des contacts (tous moyens confondus) entre l'avocat et sa cliente: - 2 heures de contact au tarif de l'associé avec la cliente en vue de l'audition et la perquisition du 12 janvier 2021; - 30 minutes de contact pour chacun des courriers ci-dessus, sous réserve des observations qui justifiaient 1 heure de contact en tant qu'il fallait évoquer le contenu du dossier (constitué de deux classeurs à cette époque) dont la consultation avait été obtenue pour la première fois le 8 mars 2022, soit 3.5 heures au tarif de l'associé;
- 18/26 - P/16739/2020 - 5 minutes de contact pour transmettre à la cliente chaque lettre du Ministère public, soit 20 minutes (ou 0.33 heure) au total au tarif de l'associé; - 30 minutes de contact pour les autres événements (levée partielle de séquestre et avis de prochaine clôture de l'instruction), soit 1 heure au total au tarif de l'associé. 2.4.4.2. Pour la période du 18 mars 2022 au 31 mars 2023: (i) S'agissant des contacts entre l'avocat et les autorités pénales, il sera accordé: - 30 minutes pour la rédaction des courriers des 4 octobre 2022, 18 octobre 2022, 29 novembre 2022 et 17 février 2023 ainsi que pour les observations du 31 mars 2023 (d'une longueur de deux pages et qui renvoient à celles du 21 mars 2022), 21 avril 2022 et 4 août 2022; ainsi que 10 minutes pour la rédaction des courriers (demandes de consultation, de copie ou de transmission de documents) des 8 avril 2022, 29 septembre 2022, 13 février 2023, 17 février 2023, soit une durée totale de 4.2 heures au tarif de l'associé; - les appels téléphoniques décrits sous A, iii, let. i seront indemnisés à la durée alléguée, sous réserve des prestations mixtes qui seront ramenées à une durée de 6 minutes par appel téléphonique, estimation de la durée moyenne du contact téléphonique, soit un total de 0.6 heure d'activité d'associé et de 0.4 heure d'activité de collaborateur. Les motifs invoqués supra s'agissant de la pertinence de ces appels valent mutatis mutandis. (ii) S'agissant des contacts (tous moyens confondus) entre l'avocat et sa cliente, il sera accordé: - 30 minutes de contact avec la cliente en vue de la rédaction de chacun des courriers ci-dessus, sous réserve des courriers simples (demandes de consultation etc.) qui ne nécessitaient pas de contact, soit un total de 3.5 heures au tarif de l'associé; - 5 minutes de contact au tarif de l'associé pour transmettre à la cliente une ordonnance du Ministère public. - 30 minutes de contact pour avertir la cliente de la problématique de la recherche par mots-clefs dans les données et de l'avis de prochaine clôture de l'instruction, soit 1 heure au total au tarif de l'associé. Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser les postes "téléphone [avec la cliente]" du 11 mai 2022 et "email à [la cliente] du 17 mai 2022. Vu leur date, ils sont à mettre en lien avec le recours du 6 mai précédent. La motivation supra valant mutatis mutandis (cf. consid. 2.4.3.).
2.4.4.3. Pour la période du 13 mars 2023 au 9 avril 2024:
- 19/26 - P/16739/2020 i. Période du 13 mars au 31 décembre 2023 (i) S'agissant des contacts entre l'avocat et les autorités pénales, il sera accordé: - conformément à l'ordonnance querellée: 10 minutes au tarif de l'associé pour la rédaction du courrier du 29 juin 2023; 20 minutes pour la rédaction des courriers du 24 juillet 2023, 10 minutes pour la rédaction des courriers des 6 septembre 2023 (courrier du relance) et 6 octobre 2023 (consultation); une heure pour la rédaction du courrier du 6 octobre 2023 (premier courrier sur la problématique de l'accès aux données brutes), 30 minutes pour la rédaction du courrier du 13 octobre 2023 et une heure pour la rédaction du courrier du 25 octobre 2025, soit un total de 0.67 heure au tarif de l'associée et 3 heures au tarif du collaborateur. Le second courrier du 25 octobre 2023, faisant référence à la plainte déposée par la recourante en 2020 dans le canton de Vaud, ne sera pas indemnisé car il s'inscrit dans le contexte d'une poursuite pénale initiée par la recourante; - les appels téléphoniques décrits sous A, iv, let. f (i) seront indemnisés à la durée alléguée, y compris les prestations mixtes, soit un total de 0.5 heure d'activité d'associé et de 5.05 heures d'activité de collaborateur. Les motifs invoqués supra s'agissant de la pertinence de ces appels valent mutatis mutandis. (ii) S'agissant des contacts (tout moyen confondu) entre l'avocat et la cliente, il sera accordé: - 30 minutes de contact pour chacun des courriers ci-dessus, sous réserve de ceux en lien avec la problématique de l'accès aux données qui nécessitaient une durée d'une heure, au vu des enjeux pour la cliente et du stress que la situation a apparemment généré pour elle, et des courriers de relance ou de demande de consultation qui ne requéraient pas de contact particulier, soit un total de 4.5 heures au tarif de l'associé. - 5 minutes de contact pour transmettre à la cliente les courriers du Ministère public et de la partie adverse, soit 10 minutes (ou 0.16 heure) au tarif de l'associé; - 30 minutes de contact au tarif de l'associé pour évoquer l'ordonnance de consultation 16 octobre 2023. ii. du 1er janvier au 9 avril 2024 (i) S'agissant des contacts entre l'avocat et les autorités pénales, il sera accordé: - conformément à l'ordonnance querellée: 10 minutes au tarif d'associé en lien avec la rédaction du courrier du 29 février 2024 (demande de consultation); ainsi que 40 minutes en lien avec la rédaction du courrier du 19 mars 2024 et 45 minutes en lien avec la rédaction des observations et demande d'indemnité du 15 avril 2024, d'une longueur de 4.5 pages, mais qui reprend pour l'essentiel les demandes formées les
- 20/26 - P/16739/2020 21 mars 2022 et 31 mars 2023, soit un total de 0.67 heure au tarif de l'associé et 1.4 heures au tarif du collaborateur; - les appels téléphoniques visés sous iv let. d (ii) seront indemnisés à la valeur alléguée, soit 0.3 heure d'activité d'associé et 0.1 heure d'activité de collaborateur. S'agissant de la pertinence de ces appels, les motifs invoqués supra valent mutatis mutandis. (ii) S'agissant des contacts avec la cliente, il sera accordé, conformément à l'ordonnance querellée, 2 heures de contact au tarif de l'associé en vue de la rédaction des courriers des 9 mars 2024 et du 15 avril 2024. 2.4.5. Pour la période du 21 août 2024 au 27 février 2025: il sera accordé, conformément à l'ordonnance querellée, s'agissant des contacts avec les autorités pénales, 6 minutes au tarif de l'associé pour un appel au greffe du Ministère public ainsi que, s'agissant de ceux avec la cliente, 10 minutes au tarif de l'associé qui correspond à la transmission de deux courriers du Ministère public 2.4.6. C'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser les recherches juridiques in casu. Soit elles portaient sur des questions relevant des connaissances attendues de tout avocat breveté (consultation du dossier, accès à une décision, indemnité de l'art. 429 CPP, séquestre, tort moral) ou leur sujet n'était pas précisé. Soit elles s'intéressaient à des problématiques qui apparaissent davantage en lien avec les plaintes déposées par la recourante, qui affirme avoir fait l'objet d'une surveillance de la part des plaignants ("Étude disposition du droit pénal sur la surveillance" du 31 mars 2021 ou recherches sur les relevés téléphoniques du 19 octobre 2023). 2.4.7. La recourante se plaint de l'exclusion totale des prestations que le Ministère public a qualifiées de nature organisationnelle. Pour la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022: les postes "copie du dossier [pour la cliente]" et "chargé de pièces" seront indemnisés à la durée alléguée, soit 48 minutes (ou 0.8 heure) au tarif de l'avocat stagiaire en tant qu'ils apparaissent nécessaire à la défense de la recourante. En revanche, les postes "instructions reçues auprès de Me B______" et "réunion récapitulative" ne seront pas indemnisés, dans la mesure où ils relèvent de la formation de l'avocat stagiaire qui est à la charge de son maître de stage. Pour la période du 18 mars 2022 au 31 mars 2023: le poste "discussions internes avec Me B______ ; recherches juridiques, préparation d'un courrier pour le MP" sera réduit à une durée de 30 minutes, pour tenir compte du fait que les recherches juridiques, dont le sujet est inconnu, n'ont pas à être indemnisées et que la correspondance avec le Ministère public a déjà été prise en compte ci-avant. Les postes "suivi des échanges" et "mise au point consultation et suite" seront indemnisés pour la durée alléguée, laquelle apparait raisonnable, soit 6 minutes d'activité d'associé et 6 minutes d'activité de collaborateur. Ainsi, sera alloué un total de 36 minutes (ou 0.6 heure) au tarif du collaborateur et de 6 minutes (ou 0.1 heure) au tarif de l'associé.
- 21/26 - P/16739/2020 Pour la période du 13 mars 2023 au 9 avril 2024: les postes visés sous iv let. c (i) seront indemnisés à la durée alléguée, sous réserve des prestations mixtes qui ont déjà été incluses avec les appels téléphoniques aux autorités pénales (cf. supra consid. 2.4.4.3.) ainsi que des postes "réflexion sur la stratégie" du 18 octobre 2023 et "revue du dossier et des écritures; préparation d'un courrier pour le MP" du 18 octobre 2023. Le premier apparait faire doublon avec le poste "mise au point sur le dossier" du même jour et le second a déjà été indemnisé en lien avec la rédaction des courriers. Ainsi, sera alloué un total d'1.1 heure d'activité d'associé et de 1.5 heures de collaborateur. Pour la période du 1er janvier 2024 au 9 avril 2024: les postes "mises au point sur le dossier" des 4 et 18 mars 2024 seront indemnisés pour la durée alléguée, soit un total de 30 minutes (ou 0.5 heure) au tarif de l'associé et de 12 minutes (ou 0.2 heure) au tarif du collaborateur. 2.4.8. Enfin, la recourante se plaint de ce que le Ministère public aurait motivé de manière approximative certains retranchements ou aurait, par des remarques "discutables", opéré un examen a posteriori de sa stratégie de défense. Les réductions s'agissant des contacts (avec les autorités pénales et la cliente) ont déjà été revues ci-avant. Quant à la réduction du temps consacré à la prise de connaissance par l'avocat de l'ordonnance du 21 octobre 2022 (de 4 pages) et de l'avis de prochaine clôture du 7 mars 2023 à 15 minutes, elle apparait justifiée au vu de la longueur et de l'absence de complexité des actes examinés. 2.4.9. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement fondé. L'indemnisation allouée par le Ministère public, doit être complétée à hauteur de CHF 8'945.40, équivalant aux prestations suivants: Pour la période du 12 janvier 2021 au 17 mars 2022: - s'agissant des contacts entre le conseil et les autorités pénales: CHF 1'780.- (4.45 heures à CHF 400.- [ce qui correspond à 5.7 heures d'activité d'associé et 0.2 heure d'activité de collaborateur moins ce que le Ministère public avait déjà indemnisé à ce titre soit 1.25 heures d'activité d'associé et 0.2 heure d'activité de collaborateur] cf. supra consid. 2.4.4.1.); - s'agissant des contacts entre le Conseil et la recourante: CHF 732.- (1.83 heures à CHF 400.- [ce qui correspond à 4.83 heures d'activité d'associé, moins ce que le Ministère public avait déjà indemnisé à ce titre, soit 3 heures d'activité d'associé] cf. supra ibid.); - s'agissant des prestations qualifiées de nature organisationnelle: CHF 120.- (0.8h à CHF 150.-; consid. 2.4.7.) Total: CHF 2'632.- plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 202.70) Pour la période du 18 mars 2022 au 31 mars 2023:
- 22/26 - P/16739/2020 - s'agissant des contacts entre le conseil et les autorités pénales: CHF 1'240.- (2.8 heures CHF 400.- + 0.4 heure à CHF 300.- [ce qui correspond à 4.8 heures d'activité d'associé et 0.4h d'activité de collaborateur, moins ce que le Ministère public avait déjà indemnisé à ce titre, soit 2 heures d'activité d'associé]; cf. supra consid. 2.4.4.2); - s'agissant des contacts entre le conseil et la recourante: CHF 1'040.- (2.6 heures à CHF 400.- [ce qui correspond à 4.6 heures d'activité d'associé, moins ce que le Ministère public a déjà indemnisé à ce titre, soit 2 heures d'activité d'associé] cf. supra ibid.); - s'agissant des prestations qualifiées de nature organisationnelle: CHF 220.- (0.1 heure à CHF 400.- + 0.6 heure à CHF 300.-; cf. supra consid. 2.4.7.). Total: 2'500 .- plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 202.50). Pour la période du 13 mars 2023 au 9 avril 2024 i. Du 13 mars au 31 décembre 2023 - s'agissant des contacts entre le conseil et les autorités pénales: CHF 1'583.- (0.17 heure à CHF 400.- et 5.05 heure à CHF 300.- [ce qui correspond à 0.5 heure d'activité d'associé et 8.05 heures d'activité de collaborateur, moins ce que le Ministère public a déjà indemnisé à ce titre, soit 0.33 heure d'activité d'associé et 3 heures d'activité de collaborateur] cf. supra consid. 2.4.4.3.); - s'agissant des contacts entre le conseil et la recourante: CHF 280.- (0.7h à CHF 400.- [ce qui correspond à 5.2h d'activité d'associé moins ce que le Ministère public a déjà indemnisé à ce titre, soit 4.5h d'activité d'associé] cf. supra ibid); - S'agissant des prestations qualifiées de nature organisationnelle: CHF 890.- (1.1 heures à CHF 400.- + 1.5 heures à CHF 300.-; cf. supra consid. 2.4.7.). Total: CHF 2'753.- plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 212.-). ii. Du 1er janvier au 9 avril 2024 - s'agissant des contacts entre le conseil et les autorités pénales: CHF 150.- (0.3h à CHF 400.- et 0.1h à CHF 300.-; cf. supra consid. 2.4.4.3.); - s'agissant des prestations qualifiées de nature organisationnelle: CHF 260.- (0.5h à 400.- et 0.2h à CHF 300.-; cf. supra consid. 2.4.7.). Total: CHF 410.- plus la TVA au taux de 8.1% (CHF 33.20). La période du 21 août 2024 au 27 février 2025 ne nécessite pas de correction. Ainsi, l'indemnité totale du conseil de la recourante devait être fixée à CHF 21'767.50 TTC (CHF 12'822.10 + CHF 8'945.40).
- 23/26 - P/16739/2020 3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir alloué CHF 1'000.- pour le tort moral subi du fait de la procédure pénale (contre CHF 25'000.- sollicités). 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). 3.3. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). 3.4. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid.2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité). 3.5. En l'espèce, la Cour a déjà jugé, dans l'ACPR/590/2025, que la recourante n'avait pas subi, du seul fait de la procédure pénale menée à son encontre, une atteinte dépassant ce qui est inhérent à l'ouverture et à la conduite d'une telle procédure. Elle a toutefois subi une atteinte résultant de l'accès des plaignants à l'intégralité des données brutes extraites des appareils informatiques saisis, à la suite d'une erreur des autorités de poursuite pénale. De ce fait, les plaignants, avec lesquels la recourante entretenait des rapports tendus à la suite de la rupture des relations de travail, ont pu accéder et consulter des fichiers privés, sans aucun lien avec la procédure, voire des documents couverts par le secret professionnel. Ils ont sollicité une copie de ces données, ce qui
- 24/26 - P/16739/2020 a toutefois été refusé. Compte tenu du contexte particulièrement litigieux entre la recourante et les plaignants, cette erreur et ses conséquences ont causé un préjudice moral à la recourante, laquelle s'est du reste trouvée en arrêt de travail pendant une vingtaine de jours quand l'accès aux données a été découvert. Malgré l'accès illégitime, il n'apparait pas que les données auraient été utilisées à ce jour par les plaignants ou des tiers. Les procédures pénale et prud'homale se sont soldées, respectivement, par un classement et un accord entre les parties, lequel a été conclu avant la consultation des données, de sorte qu'il n'a pas pu être influencé. Dans ces circonstances, l'indemnité de CHF 1'000.- arrêtée par le Ministère public apparait adéquat pour tenir compte du tort moral subi par la recourante. Ce montant portera intérêts à 5 % l'an à compter du 11 mai 2023 (date de la première consultation des données par les parties plaignantes). Le recours est ainsi rejeté sur ce point. 4. Partiellement fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l'indemnisation de le recourante sera complétée d'un montant de CHF 8'945.40. 5. La recourante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde (CHF 1'000.-) sera laissé à la charge de l'État. 6. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité. La rédaction du recours de 35 pages (31 de développements juridiques et factuels) et des observations d'une page pourraient justifier l'indemnisation de 8 heures d'activité d'associé. Dès lors et compte tenu de l'admission partielle du recours ainsi que de la mise à la charge de la recourante de la moitié des frais de la procédure de recours, il se justifie de lui allouer une indemnité de CHF 1'729.60, correspondant à 4 heures d'activité d'associé, au tarif de CHF 400.-/heure, plus l'équivalent de la TVA à 8.1%. * * * * *
- 25/26 - P/16739/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Complète le chiffre 1 de l'ordonnance du 17 avril 2026. Arrête à CHF 8'945.40, TVA aux taux de 7.7% respectivement 8.1% incluse, le complément d'indemnité dû à Me B______ pour l'activité déployée dans la procédure P/16739/2020. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.- et condamne A______ à la moitié de ces frais, soit CHF 1'000.-. Laisse le solde, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 26/26 - P/16739/2020 P/16739/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00