REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16713/2019 ACPR/898/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019
Entre A______, sans domicile connu, par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 12 septembre 2019 par la Juge des mineurs,
et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/16713/2019 EN FAIT : A. Par acte posté le 23 septembre 2019 à l'attention du greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 septembre 2019, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après; JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, et subsidiairement, au renvoi de la procédure au Tribunal des mineurs afin qu'il entende les Dr. C______, D______, E______ et F______. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'025.- plus TVA. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 août 2019, le JMin a prévenu A______ de vol, commis les 7 juin et 5 juillet 2019, faux dans les titres étrangers, commis le 15 août 2019, entrée et séjour illégaux, entre le 27 mars et le 15 août 2019 (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), et infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 LTV), commises entre le 11 avril et le 4 juillet 2019. Dépourvu de pièce d'identité, A______ a déclaré être algérien, né le ______ 2001. b. Par ordonnance du 16 août 2019, le JMin a nommé Me B______ à la défense d'office de A______. c. Le 20 août 2019, le JMin a ordonné une expertise d'âge qu'il a confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). d. Le rapport d'expertise du 10 septembre 2019 conclut que, sur la base des différentes évaluations effectuées le 27 août 2019, et en tenant compte que le processus biologique peut varier d'un individu à l'autre et que l'expertisé ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés, A______ est très probablement âgé de plus de 18 ans, son âge étant probablement compris entre 19 et 22 ans. Sur la base du résultat des estimations d'âge osseux et dentaire, son âge minimum est de 18,1 ans; les experts excluent formellement que l'expertisé soit âgé de moins de 18 ans, soit qu'il soit âgé de 17 ans, 8 mois et 2 jours le 27 août 2019, comme il le déclare. En effet, selon l'estimation de l'âge sur la base: odontostomatologique, la probabilité que A______ ait atteint l'âge de 18 ans est très grande (90.1% selon MINCER (1993)). Un âge minimum de 18,5 ans est indiqué (20.5+1/- 1,97 ans) selon MINCER (1993); de l'examen radiographique de la main gauche, il ressort un âge osseux correspondant à 19 ans ou plus, selon les atlas de Greulich et Pyle (1959);
- 3/5 - P/16713/2019 ce stade correspond à un âge osseux de 16,1 ans ou plus selon Tisà et al. (2011); de l'examen radiographique des articulations sternoclaviculaires par CT- Scan, l'âge osseux correspond à un âge moyen entre 21,7 ans avec un âge minimum de 17,6 ans. C. a. Se fondant sur cette expertise, le Juge des mineurs a immédiatement rendu la décision querellée et s'est dessaisi en faveur du Ministère public. b. Le lendemain, soit le 13 septembre 2019, le Ministère public a remis A______ en liberté, après avoir rendu une ordonnance pénale à son encontre, à laquelle le prévenu a formé opposition. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque la violation de son droit d'être entendu; le rapport d'expertise n'avait pas été porté à sa connaissance et il n'avait pas pu former d'observations ni réquisition d'auditions. Il reproche, en outre, au JMin une appréciation arbitraire des preuves. Le rapport d'expertise concluait que l'âge minimum de A______ était de 18,1 ans le 27 août 2019, or l'activité délictueuse reprochée aurait été déployée entre avril et août 2019. Il critique les conclusions du rapport au regard des estimations faites, les méthodes utilisées, tant concernant leur date d'élaboration que de la population ciblée. Il fait, enfin, grief de la violation des droits de l'enfant. b. Le JMin conclut au rejet du recours sans autres observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P_109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). En effet, vu l'existence d'un témoin, on doit admettre que le recourant serait en mesure de prouver le dépôt du recours à temps. 2. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/584/2014
- 4/5 - P/16713/2019 La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1-2 ad art. 188 CPP). 2.2. En l'espèce, le JMin n'a, à teneur du dossier, pas transmis l'expertise au prévenu avant de rendre sa décision, ni a fortiori, ne lui a permis de poser ses questions. Or ce dernier entend interroger les experts, notamment, sur les méthodes qu'ils ont employées, la fiabilité de celles-ci, les contradictions de résultats selon les méthodes et la marge d'erreur. La Chambre de céans ne peut réparer cette violation, de sorte qu'il appartiendra au JMin de procéder à bref délai conformément à l'art. 188 CPP. L'ordonnance querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée au JMin. 3. Le sort du recours étant ainsi scellé, il n'est pas nécessaire que la Chambre de céans se penche sur les autres griefs, appréciation arbitraire des preuves et violation des droits de l'enfant. 4. Les frais seront laissés à la charge de l'État. 5. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
- 5/5 - P/16713/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours formé par A______ et annule contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 12 septembre 2019 par le Juge des mineurs dans la procédure P/16713/2019. Renvoie la procédure au Juge des mineurs pour instruction conformément aux considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).