REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16650/2026 ACPR/772/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 août 2026
Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/16650/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2026, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte. La recourante ne prend pas de conclusions formelles mais on comprend qu'elle conteste la décision rendue. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 juin 2026, A______ s'est présentée spontanément au poste de police de B______ [GE] pour déposer plainte pénale contre sa sœur, C______. Elle a expliqué en substance être victime de maltraitances depuis sa naissance, en 1969, de la part de sa sœur, ou plutôt de celle qui se prétendait être sa sœur. Depuis 3 ans, elle ne pouvait plus voir son père car la prénommée et sa famille l'en empêchaient. Depuis sa naissance, l'intéressée l'avait fait "disparaître" de la structure familiale, de sorte qu'elle avait dû lutter pour "vivre" et se retrouvait "en danger de mort" à cause d'elle. Son père était décédé le ______ 2026 et cela avait fait remonter chez elle tous ces faits. Sa mère lui avait avoué, après la mort de son père, que sa sœur avait menti à ce dernier en lui disant qu'elle était au travail alors qu'il demandait où elle se trouvait. Sa sœur avait "pris [s]on père". Elle déposait ainsi plainte contre elle pour "violences domestiques, maltraitance, besoins fondamentaux bafoués, atteinte à l’honneur, atteinte à [s]a réputation ainsi que lésions corporelles graves pouvant entrainer la mort et ayant eu pour conséquence une invalidité". Elle lui reprochait également de s’être appropriée tous les biens de leurs parents et leurs cartes. Elle a ajouté ne pas avoir besoin de donner davantage de détails sur les évènements car la police "la connaissait". b. Auditionnée en qualité de prévenue par la police le 10 juillet 2026, C______ a expliqué que la plaignante était sa demi-sœur. Celle-ci avait commencé à se droguer à l'adolescence, en particulier en consommant de l'héroïne. Placée en foyer, elle fuguait régulièrement, ce qui rendait la situation compliquée. Elle contestait ses accusations. Elle ne l'avait jamais empêchée de voir leur père. Elle avait géré l’administration de ses parents lorsque la maladie d’Alzheimer de son père était devenue grave. Ce dernier avait été sous curatelle avant son décès et elle faisait actuellement les démarches pour que sa mère le fût également. Sa demi-sœur vivait chez leur mère, qui avait 90 ans, et elle n'osait plus trop aller chez elle à cause de cela et de ses comportements problématiques. Elle ignorait si sa demi-sœur était désormais "clean" et ne savait pas qui était son médecin traitant. Cette situation était incroyablement difficile pour elle. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires dès lors que la sœur de la plaignante les contestait
- 3/7 - P/16650/2026 catégoriquement, de sorte que rien ne permettait d’appuyer la version de cette dernière. Il ressortait de la procédure qu’un conflit particulièrement houleux gravitait autour de la plainte, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations de chacun et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par des éléments objectifs non contestables, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dans tous les cas, il n’était pas possible de se déterminer précisément sur les faits que la plaignante reprochait à sa sœur, dès lors qu'elle avait refusé de les développer lors de son audition à la police. Par conséquent, une non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP se justifiait. D. a. À l'appui de son recours, A______ a déclaré maintenir sa plainte. C______ avait fait des déclarations mensongères. Cette dernière avait oublié de dire qu'elle avait été en particulier en dépression infantile à l'âge de 8 ans, ce que son médecin de famille pourrait confirmer. À cause de la prénommée et avec la participation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), son père avait été "parqué" presque une année seul, à la merci de cette personne et sous son emprise. Elle n'avait pas pu le voir de son vivant. Depuis plus de 3 mois, sa mère et elle étaient privées de leur liberté de mouvement pour "aller de l'avant" et faire le nécessaire concernant "leurs obligations consulaires et juridiques". Elle était blessée par autant de "violence et maltraitance". Elle demandait des dommages intérêts pour ses deux enfants, qui avaient été "privés de famille" et "bafoués dans leurs droits fondamentaux". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
- 4/7 - P/16650/2026 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à sa demi-sœur des actes de violence et de maltraitance à son égard, depuis leur enfance, ce que la mise en cause conteste catégoriquement. Outre le fait que de tels agissements, s'ils étaient avérés, seraient largement prescrits, la recourante se limite à des affirmations purement générales, non suffisamment étayées. Qu'elle dise avoir été suivie médicalement en particulier à l'âge de 8 ans pour des troubles dépressifs – ce que son médecin de famille pourrait selon elle attester – ne suffit pas à établir ou même rendre vraisemblable un éventuel lien de causalité entre cette pathologie et le comportement qu'elle reproche à la mise en cause. La recourante reproche ensuite à sa demi-sœur de l'avoir empêchée de voir son père, qu'elle avait fait "parquer", soit à la comprendre hospitaliser ou placer dans un établissement pour personnes âgées. Or, on peine à voir quelle infraction pénale serait ici visée, ce d'autant que l'intéressée reproche au TPAE d'avoir joué un rôle dans ce placement. Or, c'est précisément à cette autorité de protéger les personnes vulnérables, majeurs compris, lorsque leur sécurité ou leur santé est menacée et que l'aide de leur entourage ne suffit pas. Elle n'explique pas non plus en quoi sa mère et elle seraient privées par la mise en cause de leurs droits de solliciter une curatelle pour la première nommée et de procéder à des démarches notamment juridiques à la suite du décès de leur époux, respectivement père. Enfin, elle reproche à sa demi-sœur de s’être appropriée tous les biens de leurs parents et leurs cartes, ce qui est contesté par la mise en cause. Si cette dernière admet avoir
- 5/7 - P/16650/2026 géré l'administration lorsque la maladie de son père s'était aggravée, il ne ressort, tant de la plainte que du recours, aucun indice que la mise en cause aurait commis des malversations financières à son détriment ou à celui de la famille. Dans ces circonstances, faute de soupçon suffisant de la réalisation des infractions dénoncées, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 700.-, sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/16650/2026 P/16650/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 785.00