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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2019 P/16523/2019

November 27, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,445 words·~7 min·4

Summary

RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.212; CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16523/2019 ACPR/940/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 novembre 2019 Entre A______, détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/16523/2019 EN FAIT : A. Par acte transmis par messagerie électronique sécurisée le 19 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le 5 novembre 2019, prolongé sa détention jusqu'au 4 février 2020. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à une prolongation limitée à un mois, depuis le 5 novembre 2019. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, ressortissant albanais né en 1978, a été arrêté le 13 août 2019 (avec un comparse) et placé en détention provisoire le surlendemain, pour avoir séjourné illégalement à Genève et s'y être livré à du trafic d'héroïne. À son appréhension, il avait à la main les clés de deux appartements, aux D______, où étaient entreposés près de 600 g d'héroïne, destinée à la revente. Il admet s'être rendu dans un parc voisin pour vendre ce genre de stupéfiants, tous les jours depuis son arrivée à Genève (selon lui le 7 août 2019). Il suivait les ordres du "chef", même s'il était initialement venu en Suisse sous la promesse d'y trouver un emploi dans le bâtiment. b. La pureté de la drogue saisie a été établie (taux de quelque 17 %), ainsi que la présence d'ADN sur les pièces à conviction, et la police a livré un rapport sur les contenus des répertoires des téléphones portables saisis. c. Le 18 novembre 2019, le Ministère public a prié la police d'interroger douze consommateurs sur la fréquence et la quantité de leurs achats au prévenu. C. Dans la décision attaquée, le TMC estime que la détention de A______ repose sur des charges suffisantes. Les risques de fuite et de collusion étaient concrets, dès lors que le prévenu était sans attache aucune avec la Suisse et devait être confronté à ses acheteurs. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Une prolongation de détention fixée au 4 février 2020 permettrait de clore l'instruction et renvoyer les prévenus en jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que l'audition d'une "quinzaine" de consommateurs ne le concerne pas et est "superflue". Il n'avait été qu'un "simple ouvrier", rencontrant les acheteurs sur instruction du co-prévenu, qui en avait seul les coordonnées sur son téléphone portable. Lui-même, n'avait "aucun intérêt" à les contacter. Le Ministère public s'était engagé dans des investigations "à large spectre". Seul, le risque de fuite pouvait être retenu, mais le principe de la proportionnalité devait conduire à la clôture de l'instruction dans le délai d'un mois.

- 3/6 - P/16523/2019 b. Le TMC maintient les termes de sa décision. c. Le Ministère public propose de rejeter le recours. d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et détenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges portées contre lui, même s'il semble contester avoir réellement "détenu", au sens de l'art. 19 al. 1 let. e LStup, l'héroïne découverte dans l'un des appartements, où il ne logeait pas. Ce nonobstant, il ne conteste pas la vente quotidienne et la quantité stockée dans son logement – a priori aggravante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019, destiné à la publication, consid. 2.1.1. et 2.1.2.) –, ni non plus le séjour illégal. Les charges portées contre lui sont donc suffisantes et graves. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Toutefois, comme il admet expressément – et à juste titre, faute de toute attache en Suisse et de tout titre de séjour – qu'un risque de fuite peut lui être opposé et que, par ailleurs, ce danger suffit à le détenir (art. 221 let. a CPP), il n'y a pas à examiner ses critiques sur le choix du Ministère public d'entendre ses clients présumés. 4. Le recourant soutient, sans motivation particulière, que la prolongation de sa détention devrait être limitée à un mois. 4.1. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la

- 4/6 - P/16523/2019 peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 4.2. En l'occurrence, le recourant perd de vue que le trafic d'héroïne dont il est prévenu est un crime (cf. art. 19 ch. 2 LStup et 10 al. 2 CP) et que la durée de sa détention ne paraît pas encore atteindre la peine à laquelle il est concrètement exposé, puisqu'il semble plausible que sa venue en Suisse s'explique uniquement par le dessein de tirer des revenus de la vente d'héroïne, sans en être lui-même un consommateur. Pour le surplus, il ne soutient pas, et, là encore, à juste titre, qu'il pourrait bénéficier d'un sursis, ce dont le juge de la détention n'a en principe pas à tenir compte (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/16523/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/16523/2019 P/16523/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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