REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16462/2019 ACPR/687/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 septembre 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 14 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/16462/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 août 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 14 novembre 2019. Le recourant demande, préalablement, à être autorisé à déposer son dossier médical, dès réception par son Conseil. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 5 août 2019, D______, née en 1925, a déposé plainte pénale pour vol. Ce jourlà, alors qu'elle se trouvait à son domicile, à Genève, un individu soi-disant ouvrier spécialisé dans la réparation de fenêtres, lui avait demandé un bloc-notes pour laisser un avis de passage à sa voisine de palier, chez qui il devait prétendument vérifier l'état des fenêtres. L'individu ayant ensuite sollicité une enveloppe, elle avait brièvement quitté la pièce. À son retour, il lui avait répondu que cela n'était plus nécessaire. Après le départ de l'individu, elle avait constaté l'absence de son portemonnaie et de ses bijoux, déposés sur une table d'appoint à l'entrée. b. E______ a déposé plainte contre inconnu, pour vol de son sac à main intervenu le 12 août 2019 à son domicile, à Genève. Ce jour-là, après que la sonnerie de l'interphone avait retenti, elle avait ouvert sans vérifier, pensant qu'il s'agissait de son frère ou du postier. Son sac à main, qui se trouvait sur la table de la salle à manger, avait ensuite disparu, étant précisé que la porte de son appartement n'était pas verrouillée. c. Ce même 12 août 2019, A______ a été contrôlé par la police alors qu'il cheminait dans la gare de Cornavin, en tenant un sac à main féminin. Après vérification, la propriétaire du sac était E______. Lors de la fouille de sécurité, A______ était, en outre, en possession de quatre bagues, appartenant à D______, et d'une somme de CHF 90.80. d. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a reconnu être l'auteur des deux vols. Il a expliqué être sorti de prison le 20 juillet 2019 avec CHF 300.- en poche, mais avoir tout dépensé. Il avait été hébergé trois jours chez sa femme, dont il est séparé, qui lui avait ensuite demandé de s'occuper de leurs deux enfants mineurs jusqu'à la rentrée. Il avait l'intention de vendre les bijoux pour acheter de la nourriture pour ses enfants. Depuis ______ [VD], il avait pris le train pour Genève, où il s'était rendu au consulat de Guinée pour y demander de l'aide, mais personne
- 3/9 - P/16462/2019 n'avait répondu. Il avait agi pour nourrir ses enfants. Il bénéficiait d'un contrat de travail pour le 2 septembre 2019, à ______ [VD], à mi-temps, dans une société de ______ ("F______"). Il a expliqué souffrir de tension artérielle et de polyglobulie, ainsi que d'hallucinations pour lesquelles il avait été suivi par un psychiatre, pendant sa détention. Il prenait en outre un traitement pour la prostate, dont il avait été opéré le 30 mai 2019, pendant son séjour en prison. e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant de Guinée Conakry, est né le ______ 1960. Arrivé en Suisse en 1996, il explique être titulaire d'une licence en droit et en journalisme. Il avait perdu son emploi dans la presse en 2011, puis avait ouvert sa "boite de ______", mais avait cessé cette activité lors de son arrestation en 2017. Actuellement, il dit être sans ressources financières. Il est titulaire d'un permis B délivré par les autorités vaudoises, valable au 13 mars 2014 mais actuellement en procédure de renouvellement. Séparé de son épouse, il est père d'un enfant majeur et de deux enfants mineurs, pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite. Il allègue être domicilié à G______ [VD], dans un appartement que lui sousloue sa belle-fille. Il est connu par les autorités administratives sous deux alias : H______ (né le ______ 1958) et I______ (né le ______ 1965). f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 14 juillet 2011 par le Tribunal d'arrondissement de ______ [VD] à 240 joursamende à CHF 10.- pour vol, délit manqué de vol et violation de domicile, - le 7 décembre 2011 par le Ministère public de ______ [VD], à 10 jours-amende à CHF 10.- (peine complémentaire à la précédente) pour injure, - le 1er avril 2014 par le Ministère public [de] ______ [VD], à 90 jours-amende à CHF 30.- pour tentative de vol et violation de domicile, - le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ [VD], à 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis de 2 ans, et à une amende, pour faux dans les titres, - le 1er février 2018 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de ______ [VD] à une peine privative de liberté de 24 mois, dont sursis à l'exécution de la peine 14 mois, délai d'épreuve 5 ans, pour vol par métier, escroquerie, recel, menaces (conjoint) et violation de domicile.
- 4/9 - P/16462/2019 g. Entendu par le TMC le 14 août 2019, A______ a expliqué vivre en Suisse depuis 23 ans. Il avait toujours vécu à ______ [VD] et avait travaillé pendant 18 ans. Ses trois enfants étaient nés et scolarisés à ______ [VD]. Il ne travaillait plus depuis 5 ans. Il n'avait jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique. En 2017, il avait demandé à pouvoir consulter un psychologue, car il se rendait compte qu'il avait des difficultés. Il prenait un traitement contre les hallucinations, mais, le jour des faits, n'avait pas pris ses médicaments. Il pensait avoir des problèmes psychiatriques, même s'il n'était pas quelqu'un de méchant. Il volait des "petites sommes" pour nourrir ses enfants. Le 5 août 2019, il se trouvait dans une "détresse énorme". Il avait reçu CHF 40.- du ______ [service d'aide sociale]. Il avait laissé ses enfants à la maison avec le frigo vide. Le "30" septembre 2019, il devait entamer un nouveau travail comme représentant commercial dans le domaine de ______. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que les besoins de l'instruction – qui ne faisait que commencer –, le Ministère public devant rechercher les ventes de bijoux réalisées par le prévenu depuis sa sortie de prison ainsi que l'origine des objets, et établir la situation personnelle du prévenu, étant précisé que le tribunal s'interrogeait sur la nécessité d'évaluer psychiatriquement celui-ci. Le risque de fuite était concret, malgré les attaches du prévenu avec la Suisse, eu égard à la peine-menace et concrètement encourue, ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Un risque de collusion pouvait également être retenu, le vol de bijoux nécessitant régulièrement de faire appel à des revendeurs, qui devraient être identifiés. Le risque de réitération était tangible, considérant les antécédents du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires et ne semblant pas avoir hésité à récidiver alors qu'il risquait la révocation d'un sursis de 14 mois de peine privative de liberté et n'était sorti de détention que le 20 juillet 2019. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir plus besoin, au vu de son état psychique, d'une prise en charge psychiatrique que d'une incarcération. Son état s'était aggravé après la longue privation d'avec ses enfants. Il n'avait jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique ni d'ailleurs d'investigations sur sa santé mentale. Toutefois, le comportement consistant à subtiliser un sac féminin, se promener avec en ville et ne s'en rendre compte que lors de l'interpellation par la police permettait d'énoncer des doutes sérieux sur sa santé mentale. Il souffrait d'ailleurs d'hallucinations, pour lesquelles il consultait le Dr K______, à Genève. La veille du 12 août 2019, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, souffrant d'insomnie et anxiété. Aucun risque de collusion ne pouvait être retenu, les objets volés ayant été restitués. Le bijou qu'il avait vendu le 6 août 2019, pour CHF 560.-, lui appartenait. Le risque de réitération était atténué par l'aide sociale à laquelle il avait droit, et qu'il aurait dû percevoir le 15 août 2019. Le risque de fuite était exclu, au vu de ses attaches en
- 5/9 - P/16462/2019 Suisse. Il avait recouru contre l'expulsion ordonnée par les autorités vaudoises et son recours avait effet suspensif. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les doutes exprimés par le recourant sur sa santé mentale feraient, au besoin, l'objet d'une investigation. La vente du bijou, le 6 août 2019, devait être vérifiée compte tenu des antécédents du prévenu et du fait qu'il alléguait avoir été dans l'obligation de voler pour nourrir ses enfants. Le risque de réitération paraissait très important. Les risques de fuite et collusion avaient été retenus à bon droit par le TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Dans sa réplique, le recourant considère que le risque de réitération "devrait être atténué par la reprise de son suivi et donc de son traitement", de même que l'allocation de l'aide sociale. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les charges, au sens de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP, ne sont pas contestées, le recourant ayant reconnu les faits. Elles résultent, au surplus, de l'examen des éléments du dossier. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération, qu'il estime "atténué". 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus
- 6/9 - P/16462/2019 graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises pour vol, depuis 2011. Le 20 juillet 2019, il est sorti de prison après avoir exécuté les dix mois fermes de la peine (de 24 mois) à laquelle il a été condamné le 1er février 2018. Une quinzaine de jours après sa sortie de prison, il s'est présenté chez une dame âgée de plus de 90 ans pour y commettre un vol à l'astuce, puis, sept jours plus tard, a pénétré dans un appartement pour y dérober un sac à main. Les conditions du risque de réitération sont manifestement réalisées. La situation précaire du recourant, quand bien même il percevrait une aide sociale, est de nature à augmenter ce risque. 4. Aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) n'apparaît de nature à pallier le risque de réitération et le recourant n'en propose, concrètement, d'ailleurs aucune. Il allègue être au bénéfice d'un travail devant débuter, selon les versions, le 2 ou le 30 septembre 2019, mais n'a rien établi à cet égard, se prévalant au demeurant de l'octroi de l'aide sociale. Il invoque une atténuation du risque de réitération par "la reprise de son suivi et donc de son traitement", dont on ignore tout. Il appartiendra précisément au Ministère public d'instruire cet aspect de la situation personnelle du recourant. En l'état, une mesure de substitution sous la forme d'un suivi médical – si fallait comprendre l'allégation susmentionnée comme une telle proposition – apparaît à tout le moins prématurée. 5. Compte tenu de la peine concrètement encourue et du risque de révocation du sursis de 14 mois prononcé en février 2018, la détention provisoire ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
- 7/9 - P/16462/2019 6. Le recourant invoque des problèmes d'ordre psychique et demande à pouvoir produire des documents médicaux, alléguant avoir plus besoin d'une prise en charge psychiatrique que d'une incarcération. Si l'on doit comprendre par-là qu'il invoque une incompatibilité de son état psychique avec une détention, ce grief ne saurait être retenu. L'éventuelle évaluation de la responsabilité pénale du recourant, évoquée par le TMC, n'implique pas que l'intéressé ne puisse être placé en détention provisoire. Au demeurant, la prison bénéficie d'une structure de soins, y compris psychiatriques, et le recourant ne rend pas vraisemblable que même ces structures seraient incompatibles avec son état. Point n'est dès lors besoin d'attendre la production de documents médicaux. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/16462/2019 P/16462/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00