REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16179/2019 ACPR/552/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2020
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourant,
contre l'ordonnance sur opposition rendue le 25 février 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/16179/2019 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 7 août 2019 par le Ministère public, déclarant A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 19a ch. 1 LStup et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 300.-; - l'opposition formée par le précité, sous la plume de son conseil; - la demande d'entraide judiciaire nationale du 7 janvier 2020 par laquelle le Ministère public a demandé à son homologue de B______ [ZH] d'entendre A______, détenu à la prison de l'aéroport de Zurich en vue de l'exécution de son renvoi administratif, à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 7 août 2019, conformément à l'art. 355 CPP; - la renonciation du conseil de A______, communiquée au Ministère public de B______, de participer à l'audience fixée le 10 février 2020; - l'email du 30 janvier 2020 par lequel le Procureur genevois, sollicité par son homologue, a précisé que, en l'absence de défense d'office, l'audition du prévenu pouvait se faire sans son avocat; - le courrier du 10 février 2020 du Procureur zurichois remis à A______ le jourmême par un inspecteur de police, à la suite du refus du prévenu de se présenter à l'audience; - l'email du même jour de l'inspecteur informant ledit Procureur du refus du prévenu, après avoir pris connaissance du courrier, d'être interrogé; - l'absence du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à l'audience du 10 février 2020; - la note du Ministère public de B______ du 11 février 2020 résumant les événements; - l'ordonnance sur opposition du 25 février 2020 du Ministère public, notifiée le 27 suivant, constatant, vu le défaut du prévenu à l'audience du 10 février 2020, le retrait de l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale du 7 août 2019, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP; - le recours déposé par A______, sous la plume de son conseil, le 9 mars 2020, à la Chambre de céans.
- 3/6 - P/16179/2019 Attendu que : - par courrier du 10 février 2020, rédigé en français et remis au prévenu avant l'heure de l'audience, le Procureur zurichois a précisé : "Vous avez introduit un recours contre l'ordonnance du 7 août 2019 du Ministère public de Genève. Afin d'expliquer vos raisons, vous avez été convoqué pour un interrogatoire aujourd'hui. Par la présente, j'attire votre attention sur le fait que conformément à l'article 355, paragraphe 2, du CPP, les dispositions suivantes s'appliquent : Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée"; - A______ expose que, pensant être renvoyé sur-le-champ, il n'avait pas compris que l'audience portait sur l'opposition à l'ordonnance pénale et avait refusé de sortir du centre de détention; il ne s'était pas désintéressé de sa procédure; il en avait informé son conseil dès le lendemain de l'audience. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée; - ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014); - l'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions
- 4/6 - P/16179/2019 générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles; - la doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205); - en l'espèce, le Ministère public zurichois a cité le prévenu à comparaître à l'audience du 10 février 2020. Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution; - par courrier du même jour, ce Ministère public l'a rendu attentif aux conséquences d'un défaut à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 7 août 2019; - le recourant déclare avoir refusé de se présenter à l'audience ignorant qu'elle portait sur son opposition; - cette affirmation est contredite par le texte même du courrier du Procureur qui lui a été remis à la suite de son refus de se présenter à l'audience; - partant, en ne se présentant pas à l'audience du 10 février 2020, sans excuse valable, le recourant a montré son désintérêt pour la suite de la procédure; - le recours ne peut donc qu'être rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/16179/2019 P/16179/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 685.00