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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.04.2026 P/16174/2024

April 9, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,850 words·~24 min·2

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.5; CPP.197

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16174/2024 ACPR/353/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 avril 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/16174/2024 EN FAIT : A. Par acte remis le 19 mars 2026 à la direction de la prison de Champ-Dollon, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 16 juin 2026. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique s'opposer à la prolongation de sa détention provisoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant français, né le ______ 1987, a été arrêté le 8 juillet 2024, puis placé en détention provisoire le 11 suivant, pour une durée initiale de trois mois. Sa détention provisoire a été prolongée les 7 octobre 2024, 3 janvier 2025, 7 avril 2025, 1er juillet 2025, 6 octobre 2025 et 22 décembre 2025, à chaque fois pour une durée de trois mois. b. Il est prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), voire d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), pour avoir, un soir de mai 2024 [recte: dans la nuit du 29 au 30 avril 2024], à C______, en France, pris en charge en voiture D______, née le ______ 2008 et alors âgée de moins de 16 ans; de l'avoir conduite dans un lieu indéterminé situé à 15 minutes en voiture; d'avoir stationné celle-ci au milieu des champs puis d'être sorti du véhicule et d'avoir marché avec la prénommée pendant près d'une heure avant de revenir à la voiture; une fois dans l'automobile, d'avoir contraint D______ à le masturber avec ses mains puis avec ses pieds, alors qu'elle n'était pas consentante; d'avoir, pour briser sa résistance, notamment, verrouillé les portières de la voiture, profité du fait qu'ils étaient seuls tard le soir dans un lieu isolé, indiquant à D______ qu'il la rattraperait de toute façon et que personne ne pourrait la sauver, insistant pendant plusieurs minutes et proposant de lui donner EUR 100.–. Il est également prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 CP), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 cum 196 CP) et contrainte (art. 181 CP), pour avoir, à Genève, à la hauteur de l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, le 8 juillet 2024, après avoir convenu d'un rendezvous avec D______ – en vue de lui donner la somme d'EUR 100.– qu'il lui avait promise à la suite des faits de mai 2024 –, donné ladite somme à la prénommée dans le but d'entretenir des actes d'ordre sexuel avec elle, puis, lorsqu'elle avait voulu s'en aller en refusant de lui rendre la somme précitée, l'avoir empêchée de partir pendant plusieurs minutes en la retenant par son sac et en la saisissant par les cheveux. Il est enfin prévenu de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP) et tentative d'instigation à crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 22 et 24 CP cum 19 al. 1 et al. 2 LStup), pour avoir, le

- 3/13 - P/16174/2024 12 juillet 2024, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon, confié à son codétenu E______ un message manuscrit sur lequel figuraient des instructions destinées aux tiers « F______ » et « G______ », lesquels se trouvaient à l'extérieur de la prison, afin qu'ils retrouvent les coordonnées de D______, les instruisant d'influencer celle-ci pour qu'elle acquiert de la drogue pour "le maximum qu'elle pouvait" et de lui proposer d'exporter cette drogue à H______, en France, en prétextant vouloir la lui racheter à un prix supérieur, puis de la filmer avec la drogue, cela dans le but de la menacer de poursuites pénales lourdes et de l'inciter à revenir sur les faits qu'elle avait décrits le 8 juillet 2024 et à retirer sa plainte pénale déposée le même jour, ainsi qu'à donner aux deux tiers précités la somme d'EUR 1'000.– en contrepartie de leur silence sur le transport international de stupéfiants. c. Entendu par la police le 8 juillet 2024, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a contesté les faits. Il ne s'était pas douté du fait que D______ était mineure, celle-ci lui ayant indiqué avoir 18 ans. Lors de l'épisode à C______, il lui avait proposé EUR 100.- pour coucher avec elle, ce qu'elle avait accepté. Elle l'avait masturbé avec ses mains et ses pieds dans le véhicule – lequel n'était pas verrouillé et dont les fenêtres étaient ouvertes –, avant qu'il ne jouît sur ses pieds. Il l'avait ensuite ramenée en voiture à I______ [France], sans toutefois lui donner la somme promise, n'ayant pas d'argent sur lui. Ils s'étaient recontactés sur Snapchat et elle lui avait fait part de son souhait d'être payée. Il avait conditionné la remise de cette somme au fait qu'elle passât la nuit chez lui, sans toutefois que cela n'impliquât des relations sexuelles. Il lui avait remis l'argent, mais elle avait tenté de s'en aller. Il l'avait retenue par le sac – pas par les cheveux – afin qu'elle lui rendît son argent. À la suite de l'intervention d'un passant, il l'avait relâchée, avant de la retenir à nouveau par le sac, dans l'attente de la police, après qu'elle eut tenté de partir en courant. d. Divers mandats d'actes d'enquête ont été ordonnés par le Ministère public, les 10, 11 et 12 juillet 2024, en vue de (i) l'extraction et de l'analyse des données contenues dans les deux téléphones de A______, (ii) l'identification et l'audition des témoins des faits du 8 juillet 2024, ainsi que du dénommé "J______", (iii) la recherche et l'extraction d'images de vidéosurveillance, (iv) l'analyse des courriers retrouvés sur E______ lors de sa sortie de prison et que ce dernier s'était vu remettre par A______ afin de les transmettre à l'extérieur. Ces mandats ont donné lieu aux rapports de renseignements des 15 août et 6 décembre 2024. e. Les 5 et 6 août 2024, K______ et L______ ont été entendus, en qualité de témoins, au sujet des faits du 8 juillet 2024. f. Entendu par la police le 14 août 2024, A______ a admis avoir écrit la lettre retrouvée sur E______. Il souhaitait que quelqu'un prît contact avec D______ et lui proposât de l'argent afin qu'elle dît la vérité sur ce qu'il s'était passé. Quelqu'un devait filmer la

- 4/13 - P/16174/2024 transaction de drogue avec la précitée, laquelle devrait ensuite dire la vérité, faute de quoi la vidéo serait remise à la police. g. Le 14 août 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide à la Cour d'appel de M______ [France], en vue d'obtenir diverses informations et pièces en lien avec les procédures judiciaires françaises dont A______ avait fait l'objet, notamment les copies des jugements et rapports d'expertise psychiatrique, demande à laquelle l'autorité précitée a donné suite le 22 août 2024. h. Par courrier du 6 novembre 2024, le Ministère public a informé les conseils des parties de son souhait de faire auditionner, en contradictoire, la mineure D______, tout en les invitant à lui soumettre leurs éventuelles questions d'ici au 22 suivant, délai ultérieurement prolongé au 5 décembre, puis au 23 décembre 2024. Les conseils des parties ont soumis leurs listes de questions les 22 novembre, 5 décembre et 23 décembre 2024, ainsi que le 18 mars 2025. i. Le 17 décembre 2024, A______ a été entendu par le Ministère public au sujet des faits du 12 juillet 2024. j. Le 3 avril 2025, D______ a été entendue, en contradictoire, à l'occasion d'une audition EVIG. k. Le 14 mai 2025, le Ministère public a adressé une nouvelle demande d'entraide à la Cour d'appel de M______, en vue d'obtenir, notamment, une copie de son jugement du 3 mai 2024, demande à laquelle cette autorité a donné suite le 4 juin 2025. l. Par courrier du même jour, le Ministère public a sollicité de la Dre N______, psychiatre psychothérapeute auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qu'elle lui propose le nom d'un expert en vue de réaliser l'expertise psychiatrique de A______. m.a. Par courrier du 4 juin 2025, le Ministère public a transmis le projet de mandat d'expertise aux parties, en leur impartissant un délai au 18 juin 2025 – ultérieurement prolongé au 28 juin suivant à la demande de A______ – pour soumettre leurs éventuels motifs de récusation et questions complémentaires. m.b. Par courrier de son conseil du 18 juin 2025, D______ a indiqué n'avoir aucune remarque ni motif de récusation à invoquer. m.c. Par courrier de son conseil du 1er juillet 2025, A______ a indiqué qu'il n'avait pas de questions complémentaires à poser. n. Une nouvelle audience d'instruction s'est tenue le 2 juillet 2025, lors de laquelle A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant. Il réfutait avoir été insistant lors de l'épisode de la voiture, tout en concédant que

- 5/13 - P/16174/2024 D______ eût pu ressentir " de l'insistance" ou encore "se sentir contrainte". Bien que réticente dans un premier temps, la précitée avait accepté de le masturber avec ses pieds moyennant rémunération. o. Par mandat du 4 juillet 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, un délai de quatre mois était imparti aux experts désignés, la Dre O______ et le Dr P______, pour déposer leur rapport d'expertise. p. Dans son ordonnance du 6 octobre 2025 (OTMC/3096/2025) – contre laquelle A______ n'a pas interjeté recours –, le TMC a considéré que le risque de collusion perdurait de façon concrète vis-à-vis de D______, en dépit de l'audition EVIG de celleci au cours de laquelle elle avait confirmé ses déclarations, vu les propos contradictoires des parties et la vulnérabilité de la victime compte tenu de son jeune âge et de la nature des faits en cause. Ce risque, qui perdurerait jusqu'à l'audience de jugement, s'était d'ailleurs matérialisé dans la mesure où, quelques jours après sa mise en détention, A______ avait tenté de transmettre des messages à l'extérieur de la prison, avec pour objectifs explicites, d'une part, de faire détruire à distance des données informatiques figurant sur l'un et l'autre des téléphones saisis et, d'autre part, de faire en sorte que D______ fût contactée par des proches du prévenu en vue de la piéger, par un procédé particulièrement pernicieux, pour l'inciter à revenir sur ses déclarations. q. Par courrier du 4 décembre 2025, les experts, alors confrontés à une surcharge de travail, ont sollicité une prolongation au 19 décembre suivant du délai leur ayant été imparti pour rendre leur expertise, demande à laquelle le Ministère public a acquiescé. r. Dans leur rapport d'expertise, daté du 9 décembre 2025 et reçu le 12 suivant par le Ministère public, les experts ont relevé que A______ présentait un trouble de la personnalité d'intensité modérée, une paraphilie d'intensité modérée, un trouble du déficit de l'attention d'intensité légère et un trouble dépressif léger. La responsabilité pénale du précité était pleine et entière. Le risque de récidive était élevé s'agissant des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, et faible s'agissant des autres types d'infractions. Une peine seule n'était pas suffisante pour écarter le danger que le précité commît de nouvelles infractions, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, sous la forme d'un traitement ambulatoire, étant préconisé. s.a. Par courrier du 15 décembre 2025, le Ministère public a transmis une copie du rapport d'expertise aux parties, un délai au 23 janvier 2026 leur étant imparti pour communiquer leurs éventuelles observations. s.b. Par courriers du 22, respectivement 24 janvier 2026, D______ et A______ ont transmis leurs observations. Ce dernier contestait certains points contenus dans le rapport d'expertise et sollicitait l'audition des experts – laquelle était "primordiale au vu des nombreuses questions et

- 6/13 - P/16174/2024 points contestés", ainsi que celle de la psychologue Q______, dont les propos avaient été mal repris lors de l'expertise selon les dires de cette dernière. t. Dans son ordonnance du 22 décembre 2025 (OTMC/4071/2025) – contre laquelle A______ n'a pas interjeté recours –, le TMC a considéré que les charges demeuraient graves et suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire du précité, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations de D______, aux messages transmis par cette dernière, à certaines déclarations du prévenu et à l'analyse des téléphones de ce dernier, laquelle avait permis de mettre en évidence une vidéo, datée du 8 septembre 2023, sur laquelle une jeune fille était filmée manifestement contrainte de masturber le prévenu selon un mode opératoire analogue à celui décrit par D______. La compétence des autorités suisses pour connaître aussi bien des infractions commises en mai 2024 sur le territoire français que de celles commises sur le territoire suisse était donnée, en application des art. 5 et ss CP, la France n'ayant pas sollicité l'extradition du prévenu, étant relevé que les autres faits reprochés à l'intéressé fondaient déjà des charges graves et suffisantes. u. Par mandat de comparution du 17 mars 2026, le Ministère public a appointé une audience au 12 mai 2026 en vue d'entendre les experts. v. Aucune condamnation ne figure sur l'extrait du casier judiciaire suisse de A______. Ce dernier a toutefois été condamné en France, notamment :  le 29 avril 2015, par la Cour d'appel de M______, à une peine d'emprisonnement de cinq ans, pour agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, harcèlement sexuel (pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle), harcèlement sexuel sur un mineur de 15 ans (propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée), appels téléphoniques malveillants réitérés et atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, et ce pour des actes répétés commis sur une période allant de janvier 2011 à juillet 2013, la peine précitée ayant fini d'être purgée le 25 octobre 2016;  le 19 septembre 2019, par le Tribunal correctionnel de R______ [France], à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont un an et six mois avec sursis, pour récidive d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et récidive de tentative d'agression sexuelle, et ce pour des actes commis entre le 16 juin et le 7 juillet 2018;  le 3 mai 2024, par la Cour d'appel de M______, pour infractions contre l'intégrité sexuelle de mineurs, à une peine privative de liberté de 18 mois. w. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, sans enfant à charge, indique avoir vécu, avant sa mise en détention provisoire, à I______, en France, et y avoir travaillé comme paysagiste pour un revenu mensuel net de EUR 800.-. Ses

- 7/13 - P/16174/2024 parents, sa sœur et son frère habitent à C______, en France. Il n'a aucune famille en Suisse. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré, se référant à sa précédente ordonnance du 22 décembre 2025 (OTMC/4071/2025), que les charges étaient graves et suffisantes au vu des constatations policières, des déclarations crédibles de D______, des messages transmis par cette dernière, de l'analyse des téléphones du prévenu et de certaines de ses déclarations. Aucun élément n'était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération en sa faveur de l'appréciation de la suffisance des charges. Le risque de fuite était concret et élevé, dès lors que A______ était de nationalité française, vivait et travaillait en France, pays n'extradant pas ses ressortissants, et n'avait ni famille ni aucun autre lien avec la Suisse. Renforcé par l'ampleur de la peinemenace et concrètement encourue et la perspective d'une expulsion de Suisse, ce risque n'était pas annihilé par le fait que, le 8 juillet 2024, après l'épisode du rendez-vous donné à D______, A______ était "resté sur les lieux". En effet, il ignorait à ce moment-là les charges qui allaient peser contre lui en lien avec les faits déjà survenus en France, ce d'autant que celles-ci s'étaient encore aggravées par la suite. Son maintien en détention était ainsi justifié afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait concret à l’égard de D______, au vu de son jeune âge et de la nature des faits reprochés, le juge du fond devant pouvoir compter sur des déclarations non-influencées, le TMC se référant à cet égard à sa précédente ordonnance du 6 octobre 2025 (OTMC/3096/2025). Le risque de récidive de nouveaux actes contre l'intégrité sexuelle d'autrui, en particulier de mineures, était concret, au vu des antécédents spécifiques de A______, lequel avait déjà été condamné, à teneur de son casier judiciaire français, les 29 avril 2015, 19 septembre 2019 et 3 mai 2024, pour de telles infractions. Au vu des actes qu'il était fortement soupçonné d'avoir commis à l'encontre de D______ et de la jeune fille visible sur la vidéo du 8 septembre 2023, ces condamnations ne l'avaient visiblement pas dissuadé de se livrer à nouveau à des actes de nature sexuelle avec des mineures. Les experts évaluaient par ailleurs le risque de violence à caractère sexuel présenté par le prévenu comme "élevé". Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques retenus, A______ n'en proposant au demeurant aucune. La prolongation de la détention provisoire du précité, pour une durée de trois mois, respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits graves qui lui étaient reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Elle était par ailleurs nécessaire afin de permettre au Ministère public d'auditionner les experts psychiatres et la psychologue Q______, clore son instruction, administrer les preuves que les parties pourraient être amenées à requérir et renvoyer le prévenu en jugement. D. a.a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ s'oppose à la prolongation de sa détention provisoire, l'estimant injustifiée. Il était détenu depuis le 8 juillet 2024, soit

- 8/13 - P/16174/2024 depuis plus de vingt mois, "pour des faits présumés les plus graves reprochés en France", pays dont il était ressortissant et où l'instruction "en matière correctionnelle" n'excédait pas douze mois. Il s'agissait par ailleurs de la troisième prolongation, pour les mêmes motifs, sans qu'aucun acte n'eût été effectué depuis que le Ministère public avait ordonné son expertise psychiatrique, pour la première fois en juin 2025, avant de compléter sa demande en juillet 2025, soit un an après le début de sa mise en détention provisoire. L'enquête avait "visiblement" pris fin en juillet 2025 et l'expertise avait été rendue le 9 décembre 2025, de sorte qu'il s'était écoulé plus de trois mois sans qu'aucune confrontation n'eût été prévue à ce jour. a.b. Interpellé par la Direction de la procédure, Me B______, conseil d'office du prévenu, a appuyé le recours de ce dernier. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, renonçant pour le surplus à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction n'était pas terminée, des points essentiels devant encore être instruits en lien avec l'expertise psychiatrique de A______. Par courrier du 15 décembre 2025, il avait transmis aux parties le rapport d'expertise psychiatrique, tout en leur impartissant un délai pour communiquer leurs éventuelles observations. Par courrier du 24 janvier 2026, le précité avait formé de multiples contestations relatives au rapport d'expertise, sollicitant l'audition de la psychologue Q______, ainsi que celle des experts. Le 17 mars 2026, après avoir consulté ces derniers, le Ministère public avait été en mesure d'appointer leur audition au 12 mai suivant, l'opportunité d'entendre la psychologue devant quant à elle être réévaluée en fonction de cette première audition. La détention subie demeurait proportionnée aux faits reprochés. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

- 9/13 - P/16174/2024 3. Le recourant ne se prononce pas sur les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, mais de renvoyer, là encore, à la motivation adoptée par le premier juge sur ces aspects. Aucune mesure de substitution n'est à même de pallier ces risques, vu leur intensité, et le recourant n'en propose au demeurant pas. 4. Le recourant ne conclut pas formellement à la violation du principe de la célérité mais semble néanmoins s'en plaindre, alléguant à cet égard qu'aucun acte d'instruction n'aurait été accompli depuis le mois de juin 2025. 4.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5). 4.2. En l'occurrence, après avoir transmis son projet de mandat d'expertise aux parties, en juin 2025, pour éventuelles observations, le Ministère public a prolongé le délai imparti pour ce faire au 28 juin 2025, à la demande du prévenu. Le 4 juillet 2025, soit trois jours après avoir reçu les observations de ce dernier, le Ministère public a délivré son mandat d'expertise psychiatrique, un délai de quatre mois ayant alors été imparti aux experts pour rendre leur rapport. Trois jours seulement après l'avoir reçu, le Procureur l'a transmis aux parties, le 12 décembre 2025, un délai au 23 janvier 2026 leur ayant été imparti pour communiquer leurs éventuelles observations. Par courrier du 22, respectivement 24 janvier 2026, les parties ont transmis leurs observations, A______ ayant, à cette occasion, contesté certains points contenus dans le rapport d'expertise et sollicité l'audition des experts, ainsi que celle de la psychologue. Après avoir nécessairement dû se coordonner avec les experts, le Ministère public les a convoqués, par mandat de comparution du 17 mars 2026, en vue d'une audience http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/339/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/196/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/373/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_150/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_44/2012

- 10/13 - P/16174/2024 appointée au 12 mai suivant. On ne décèle ici aucune lenteur ou temps mort dans la conduite de l'instruction depuis le mois de juin 2025, étant relevé que c'est à la demande expresse du recourant que l'audition des experts a été planifiée. Le principe de la célérité n'a donc pas été violé. 5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, la peine concrètement encourue par le recourant, si les faits pour lesquels il a été mis en prévention devaient être retenus par l'autorité de jugement, dépasse encore la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

- 11/13 - P/16174/2024 8.2. En l'occurrence, le recourant a agi en personne, son avocat s'étant limité à appuyer le recours du précité, sans fournir d'observations complémentaires, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera octroyée. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/16174/2024 P/16174/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

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