REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16062/2018 ACPR/595/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019
Entre A______, domiciliée c/o B______, rue ______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/16062/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 mai 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement pour jonction. b. Par pli remis à la poste le 21 février 2019, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et d'être dispensée des frais de la procédure de recours. À teneur du rapport du Service de l'Assistance juridique du 19 mars 2019, A______ remplit les conditions financières pour l'octroi de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale contre D______, E______, F______ et G______ pour usure (art. 157 CP) et menaces (art. 180 CP). En 2007, elle était arrivée à Genève pour travailler en tant que garde d'enfants pour une famille du Bahreïn, percevant un salaire mensuel de CHF 600.-. En 2011 ou 2012, elle avait emprunté de l'argent à une compatriote prénommée "H______", ses revenus ne lui suffisant pas pour vivre. Celle-ci lui avait prêté CHF 2'000.-, puis CHF 3'000.-, sommes qu'elle devait rembourser dans les quatre mois suivant les emprunts, et auxquelles s'ajoutaient CHF 600.- d'intérêts mensuels et CHF 2'000.- de pénalité si elle s'acquittait des mensualités tardivement. Afin de pouvoir solder cette dette – ce qu'elle avait réussi à faire au mois de septembre 2017 –, elle avait emprunté de l'argent à d'autres compatriotes, soit D______, E______, F______ et G______. Ainsi, deux ou trois ans auparavant, elle avait déjà emprunté la somme de CHF 9'000.- à D______, qu'elle avait dû rembourser en quatre mois, soit CHF 2'250.- par mois, auxquels s'ajoutaient CHF 450.- d'intérêts. En cas de retard, elle devait s'acquitter d'une pénalité de CHF 900.-. Elle pensait avoir intégralement remboursé D______ – lui ayant remis CHF 25'200.- en 21 mois –, mais celle-ci lui avait affirmé qu'elle ne s'était acquittée que des intérêts et non du capital. D______ ne lui avait remis une quittance qu'à deux reprises et elle n'avait aucune preuve des autres remboursements effectués. Une amie avait également emprunté CHF 3'000.- à
- 3/11 - P/16062/2018 D______ pour l'aider. D______ avait conservé une montre et un collier lui appartenant, à titre de garantie. Au mois d'août 2017, elle avait emprunté la somme de CHF 8'000.- à E______, qu'elle devait rembourser en huit mensualités, et s'acquitter, en sus, de CHF 240.- d'intérêts mensuellement. Elle ne lui avait remboursé que CHF 1'240.-. E______ lui avait également prêté la somme de CHF 6'545.- aux Philippines et elle ne lui avait remboursé que CHF 645.50. Elle avait également emprunté la somme de CHF 4'000.- à F______, qu'elle devait rembourser en quatre mensualités, auxquelles s'ajoutaient CHF 200.- d'intérêts mensuels. Enfin, G______ lui avait prêté la somme de CHF 9'000.- et elle devait s'acquitter de CHF 200.- d'intérêts mensuels. Elle ne lui avait remboursé que CHF 500.-. Ces personnes l'avaient menacée de la dénoncer auprès des autorités si elle ne remboursait pas les sommes dues, car elles savaient qu'elle n'avait pas de permis de séjour. En outre, au mois de novembre 2017, F______ et G______ l'avaient contrainte à signer une reconnaissance de dette pour CHF 4'000.-, alors qu'elle avait déjà remboursé CHF 1'200.-, et que le montant dû était donc de CHF 2'800.-. En décembre 2017, alors qu'elle n'avait remboursé que CHF 500.- à F______, celle-ci lui avait dit de "payer tout [s]on crédit" car sinon elle "enverrait quelqu'un aux Philippines pour tuer [s]a famille". À l'appui de sa plainte, A______ a produit divers documents, notamment des quittances attestant qu'elle avait versé la somme de CHF 500.- à deux reprises, tant à D______ qu'à F______, au mois de novembre et décembre 2017. b. Selon le rapport de police, D______ avait quant à elle déposé plainte pénale le 13 mars 2018 contre I______ notamment pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP). Le 28 juin 2018, I______ avait déposé une contre-plainte contre D______ pour usure (art. 157 CP) et contrainte (art. 181 CP). En substance, elle expliquait avoir emprunté en 2016, à dix reprises, des sommes d'argent allant de CHF 700.- à CHF 1'000.-, dont les intérêts dépendaient du montant et de la durée du prêt, ainsi qu'une pénalité égale au montant des intérêts en cas de retard de paiement. D______ lui réclamait CHF 54'000.- et la menaçait de la dénoncer auprès des autorités si elle ne la remboursait pas. Ces plaintes faisaient l'objet d'autres procédures.
- 4/11 - P/16062/2018 c. Entendue le 6 août 2018 par la police en qualité de prévenue, D______ a contesté les faits reprochés. A______ lui avait emprunté CHF 14'000.- au total, soit CHF 3'000.- le 9 novembre 2016 pour aider ses deux sœurs vivant aux Philippines, CHF 6'000.- le 11 novembre 2016 pour payer le loyer de ses deux appartements à Genève, CHF 3'000.- le 4 janvier 2017, et CHF 2'000.- le 11 septembre 2017 pour payer les honoraires de son avocat en vue de l'obtention de son titre de séjour, conformément aux photographies de post-it qu'elle détenait dans son téléphone et qu'elle a présentées à la police. Elles n'avaient rien convenu concernant les modalités de remboursement, A______ devant la rembourser quand elle le pourrait, même par des petits montants, et contestait par conséquent les intérêts et les pénalités. Elle contestait avoir reçu CHF 25'200.- de A______, celle-ci ne lui ayant remboursé que 1'500.- en trois fois, soit les 15 novembre et 13 décembre 2017 ainsi que 30 janvier 2018. Enfin, elle contestait détenir des objets de valeurs appartenant à A______ à titre de garantie et ne l'avait pas menacée de dénonciation aux autorités. Elle confirmait avoir prêté CHF 54'000.- à I______, laquelle lui devait encore CHF 47'200.- après déduction des remboursements, mais contestait les intérêts et les pénalités. Elle soulignait que I______ et A______ se connaissaient. Elle prêtait de l'argent grâce à des économies et des activités commerciales qu'elle avait aux Philippines. De plus, son mari subvenait financièrement aux besoins de la famille. Elle n'avait pas prêté d'argent à d'autres personnes. d. Entendue le 7 août 2018 en qualité de prévenue, E______ a reconnu avoir prêté CHF 8'000.- à A______, laquelle devait rembourser CHF 9'920.- en huit mensualités. Il était correct que A______ ne lui avait remboursé que CHF 1'240.- à ce jour et qu'elle lui avait également prêté CHF 6'545.- aux Philippines. Elle contestait avoir menacé A______. e. Entendue le 14 août 2018 en qualité de prévenue, G______ a reconnu avoir prêté CHF 12'700.- à A______. Cependant, aucun intérêt ni délai de remboursement n'avaient été fixés. A______ lui avait remis CHF 1'000.- et elle n'avait pas eu de nouvelles de celle-ci depuis le mois de janvier 2018. Elle ne l'avait pas menacée mais l'avait informée qu'elle préviendrait la police si elle continuait à ne pas lui répondre. f. F______ n'a pas pu être entendue par la police. Selon G______, la précitée se trouvait aux Philippines pour une durée indéterminée mais était sur le point d'obtenir un permis de séjour grâce au programme de régularisation "Papyrus". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'aucune infraction pénale en particulier ne pouvait être retenue contre les mises en cause, les déclarations des
- 5/11 - P/16062/2018 parties étant contradictoires et aucun élément de preuve concret ne permettant d'accréditer les accusations portées par la recourante. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore, l'impunité des actes des mis en cause ne paraissant pas claire et les conditions à l'action pénale ne faisant manifestement pas défaut. En outre, le Ministère public n'avait pas "prêté attention" au fait qu'il existait une autre procédure pénale pendante dirigée contre les mêmes prévenues, à tout le moins contre D______, pour les mêmes faits que ceux qu'elle avait dénoncés. Cet élément était constitutif de fait nouveau, dans la mesure où l'information ne ressortait pas du dossier et que le procureur n'en avait certainement pas eu connaissance. Ainsi, il convenait d'ordonner la reprise de la procédure et d'instruire toutes les plaintes dirigées contre le "réseau d'usure". b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de son ordonnance, l'existence d'une autre procédure pénale pendante ne signifiant pas encore qu'il existait une infraction dans la présente procédure. c. La recourante n'a pas répliqué et la cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 15 mai 2018. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les
- 6/11 - P/16062/2018 références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2.1. L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui, notamment, exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie. L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 108 consid. 7.2). Le lésé doit se trouver dans une situation de gêne telle qu'elle réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 137 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne
- 7/11 - P/16062/2018 2010, n. 7 ad art. 157). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. 2.2.2. Dans une ordonnance (RS 221.214.111), le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a fixé à 10% le taux maximal d'intérêts pour les crédits au comptant au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur les crédits à la consommation (RS 221.214.1 – LCC). 2.2.3. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a retenu une prévention pénale suffisante d'usure dans le cas où une ressortissante philippine avait prêté de l'argent à un taux atteignant généralement 20% à des compatriotes qui se trouvaient pour la plupart en situation précaire – tant sur le plan de leur droit de séjour en Suisse qu'au regard de leur situation socio-professionnelle – et avait fixé des pénalités correspondant à 10% du montant emprunté en cas de retard de paiement et exigé la remise d'objets de valeurs, tels que des bijoux, en garantie des prêts (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2019 du 1er juillet 2019, consid. 4.2). 2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, il ressort des déclarations de la recourante qu'en raison de sa situation financière précaire, elle a été contrainte de contracter un premier prêt auprès d'une compatriote, prêt qu'elle n'est parvenue à rembourser qu'au moyen d'autres emprunts. Ainsi, D______ lui a prêté la somme de CHF 9'000.- qu'elle devait rembourser en quatre mensualités de CHF 2'700.-. Le taux d'intérêts fixé par la précitée était donc de 20%. https://intrapj/perl/decis/122%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/6B_578/2016
- 8/11 - P/16062/2018 De même, en prêtant la somme de CHF 4'000.- que la recourante devait rembourser en quatre mensualités de CHF 1'200.-, le taux d'intérêts fixé par F______ était de 20%. S'agissant du prêt de CHF 8'000.- octroyé par E______, que la recourante devait rembourser en huit mensualités de CHF 1'240.-, le taux d'intérêts était de 24%. En outre, même si la durée du prêt octroyé par G______ n'est pas précisée par la recourante, le taux d'intérêts mensuel de CHF 200.- semble également dépasser le taux maximal de 10% fixé par le DFJP. Enfin, la recourante a déclaré que les mises en cause l'avaient menacée de dénonciation auprès des autorités car elle ne disposait pas d'un titre de séjour, ou de tuer sa famille, pour la contraindre à s'acquitter de ces montants. Au vu de ce qui précède, les faits paraissent constitutifs d'usure au sens de l'art. 157 CP et de la jurisprudence précitée, de sorte que les allégations de la recourante ne peuvent être écartées à ce stade précoce de la procédure. En effet, les mises en cause semblent avoir profité de la situation précaire dans laquelle se trouvait la recourante pour lui prêter de l'argent à des taux usuraires. À cet égard, en reconnaissant avoir consenti un prêt de CHF 8'000.- remboursable en huit mensualités de CHF 1'240.-, E______ admet implicitement l'infraction qui lui est reprochée. En outre, il ressort du dossier qu'une procédure similaire a déjà été ouverte à tout le moins contre D______, et le Ministère public n'allègue pas que ladite procédure serait terminée. S'agissant des menaces proférées par les mises en cause, celles-ci sont plausibles dans la mesure où la recourante n'avait pas remboursé les mensualités convenues. Enfin, bien que F______ n'ait pas été entendue par la police car elle se trouvait aux Philippines, elle ne saurait être considérée comme définitivement inatteignable. En effet, celle-ci devant a priori bénéficier d'une régularisation de son permis de séjour, tout porte à croire qu'elle reviendra en Suisse prochainement. Pour toutes ces raisons, il appartiendra donc au Ministère public de poursuivre l'instruction préliminaire contre les mises en cause, voire d'ouvrir une instruction à leur encontre, et de joindre les procédures, suivant le résultat de ses investigations. 3. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et l'exonération des frais de la procédure de recours. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
- 9/11 - P/16062/2018 Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 3.2. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). Sur délégation de la direction de la procédure, le Service de l’assistance juridique du Pouvoir judiciaire établit la situation financière de la partie plaignante et administre les preuves nécessaires (art. 20 al. 1 et 2 LaCP). 3.3. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ). 3.4. En l'espèce, l'indigence de la recourante a été établie par le Service de l'assistance juridique et ses prétentions civiles – bien que non encore formellement déposées – n'apparaissent pas vouées à l'échec, au vu de l'issue du recours. La nécessité d'un conseil juridique gratuit sera admise pour la procédure de recours, les notions juridiques étant relativement complexes, et Me C______, actuelle conseil de la recourante, désignée en cette qualité.
- 10/11 - P/16062/2018 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP et 20 RAJ). 5. L'indemnité due à Me C______ pour la présente procédure sera arrêtée à CHF 430.80, soit deux heures pour la rédaction d'un recours de 5 pages – dont 3 de discussion juridique –, TVA 7.7% incluse. * * * * *
- 11/11 - P/16062/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me C______ en qualité de conseil juridique gratuit. Arrête à CHF 430.80 (TVA 7.7% incluse), l'indemnité due à Me C______ pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).