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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2019 P/15975/2018

June 19, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,582 words·~13 min·4

Summary

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CERTIFICAT MÉDICAL ; TÉMOIN | cpp.310; cp.123; cp.126; cp.144

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15975/2018 ACPR/455/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 juin 2019

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI & FELDMAN, Grand-Rue 8, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/15975/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 juin 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour une mise en accusation. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 1er juin 2018, il s'était rendu au stade de C______ en compagnie de son fils, D______, né en 2003, afin d'assister à un match de football. Alors qu'ils avaient quitté le stade et qu'il récupérait son casque dans le coffre de son scooter, il avait reçu un coup violent derrière la tête qui l'avait fait chuter au sol, le blessant au poignet droit, et fait perdre connaissance durant environ trente secondes. Malgré une vision floue de l'œil gauche, il avait reconnu son agresseur comme étant B______, qu'il connaissait depuis de nombreuses années et avec qui il avait eu une altercation environ deux ans auparavant au sujet du remboursement de frais relatifs à une soirée qu'ils avaient passée ensemble. Bien qu'il n'ait pas vu de coups, il affirmait que B______ s'en était également pris à son fils, car ce dernier était par terre. Il s'était alors relevé et B______ l'avait roué de coups au visage. Des passants étaient ensuite intervenus pour les séparer et, à l'arrivée des policiers, B______ avait pris la fuite, après avoir menacé de les tuer. Il n'avait lui-même porté aucun coup à B______ mais l'avait attrapé par le col pour le calmer. Durant l'altercation, son scooter avait également été endommagé. Il produisait un certificat médical duquel il ressort que l'examen médical avait notamment mis en évidence une nuque douloureuse à la palpation et un hématome visible de 4x4 cm en cervical paravertébral gauche ainsi qu'une tuméfaction du pouce droit et des douleurs de l'articulation métacarpophalangienne. b. Le même jour, D______ a également déposé plainte pénale contre B______, pour les mêmes faits.

- 3/7 - P/15975/2018 Le 1er juin 2018, en s'asseyant dans les tribunes, il avait remarqué la présence de B______. Son père, qui avait eu un conflit avec lui, ne souhaitait plus le fréquenter. Au début du match, B______ s'était déplacé vers eux et il avait remarqué que celui-ci les surveillait, son père lui demandant de ne pas y prêter attention. À la fin du match, il l'avait à nouveau vu à une porte, les bras croisés, comme s'il attendait quelqu'un. Ils étaient passés devant lui et étaient sortis pour rejoindre le scooter. Au moment où son père avait voulu récupérer son casque et que lui-même mettait le sien, il avait vu son père "se prendre" un coup de poing derrière la nuque, ce qui l'avait fait tomber à terre. B______ avait également fait tomber le scooter, ce qui l'avait endommagé. Ensuite, B______ avait donné d'autres coups de poing à son père. Souhaitant l'aider, il avait alors asséné un premier coup de casque sur la tête de B______ qui, alors qu'il tentait de lui en asséner un second, le lui avait arraché des mains et l'avait jeté au loin. B______ avait ensuite tenté de lui asséner un coup de poing, en vain, mais l'avait fait chuter en lui faisant une "balayette", lui éraflant ainsi le genou droit. Son père, l'ayant vu tomber, s'était alors relevé et avait agrippé B______ par le col de sorte que des passants étaient intervenus pour les séparer. B______ les avaient menacés en leur disant que, s'il les revoyait, il les tuerait, et l'intervention de la police l'avait finalement fait fuir. c. Entendu le 1er juillet 2018 en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait vu A______ et D______ au stade de C______. Ce soir-là, il avait reçu un coup de casque sur la tête, mais ne savait pas qui l'avait frappé. A______ lui devait CHF 1'500.- à la suite d'un prêt en 2011 et ne souhaitait pas le rembourser. d. Selon le rapport de police du 9 juillet 2018, il n'y avait aucun témoin ni bande de vidéosurveillance. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires et de l'absence de tout autre élément de preuve objectif, il ne pouvait favoriser une version plutôt que l'autre, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale. D. a. Dans son recours, A______ soutient que les certificats médicaux produits, tant à l'appui de sa plainte que de son recours, attestaient des lésions corporelles simples et ne laissaient pas de doute quant au comportement pénal punissable de B______. De plus, l'absence de témoin et de bande de vidéosurveillance ne permettait pas de justifier une non-entrée en matière. Enfin, B______ n'avait pas établi la dette de CHF 1'500.- et, si tel avait été le cas, il aurait fallu retenir que celui-ci avait voulu "se faire justice lui-même". S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, B______ avait sciemment commis cette infraction et les frais de réparation s'étaient élevés à CHF 520.-, attestés par la facture du 22 octobre 2018, produite à l'appui de son recours.

- 4/7 - P/15975/2018 b. Dans ses observations du 22 janvier 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance, le témoignage du fils du recourant ne pouvant être considéré comme un élément de preuve suffisant pour établir la culpabilité du mis en cause et le litige civil opposant les parties devant également amener à analyser les faits dénoncés avec toute la circonspection nécessaire. c. Par pli du 1er février 2019, le recourant a persisté dans son recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant n'invoque plus, sur recours, l'infraction de menace (art. 180 CP), de sorte qu'il est pris note qu'il y a renoncé (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 4 juin 2018 pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). 3.2. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre https://intrapj/perl/decis/1B_368/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_768/2012

- 5/7 - P/15975/2018 lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.3. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 3.5. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées).

- 6/7 - P/15975/2018 3.6. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.7. En l'espèce, le recourant a présenté un hématome sur la nuque, une tuméfaction du pouce droit et diverses douleurs, attestés par les certificats médicaux produits. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et de voies de fait. Lors de son audition par la police, le recourant a expliqué que ces lésions avaient été causées par B______ le 1er juin 2018. Il a également affirmé que le mis en cause avait, à la même occasion, endommagé son scooter, entrainant des frais de réparations. Le mis en cause a intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés, confirmant toutefois avoir rencontré le recourant et son fils au match de football du 1er juin 2018 et y avoir reçu un coup de casque sur la tête. Vu les indices suffisants ressortant du dossier, il appartenait au Ministère public, à tout le moins, de confronter les parties et de procéder à l'audition de D______, dans la mesure où il s'agit de la seule personne ayant assisté aux faits. L'appréciation de cette audition devra toutefois être faite en tenant compte de ce qu'elle pourrait être sujette à caution, puisqu'il s'agit du fils mineur du recourant, ayant connaissance du litige civil opposant les parties. 4. La décision de non-entrée en matière sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède de la façon sus-décrite. 5. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 900.- sera restitué au recourant sur les sûretés déposées. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses, pour autant qu'elle les ait chiffrées et justifiées, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence. * * * * *

- 7/7 - P/15975/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2018 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de procédure à la charge de l'État. Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 900.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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