Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 30 septembre 2011
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15789/2010 ACPR/271/11 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 septembre 2011
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, recourant,
contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte,
Et K______, domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, comparant par Me Gérald BENOIT, avocat, Etude Benoît & Arnold, Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6,
intimé.
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EN FAIT : A. Par acte du 21 septembre 2011, expédié le même jour au greffe de la Chambre de céans, le Ministère public recourt contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) du 19 septembre 2011, notifiée le lendemain, qui a prolongé la détention provisoire de K______ jusqu’au 29 septembre 2011, alors que celle-ci était sollicitée jusqu'au 15 octobre 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) K______, ressortissant albanais né le 21 mai 1983, a été arrêté à Genève le 6 juin 2010 et jugé par le Tribunal correctionnel le 20 janvier 2011 pour avoir participé à un trafic d'héroïne. Il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 229 jours de détention avant jugement, au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine privative de liberté étant limitée à 12 mois et le délai d'épreuve du sursis déterminé à 5 ans pour le solde de la peine privative de liberté de 24 mois. Son maintien en détention a été par ailleurs ordonné. Cette condamnation est définitive. b) K______ a été mis en prévention le 18 mai 2011 par le Ministère public genevois du chef de vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Il était fortement soupçonné d’avoir commis, généralement de concert avec les dénommés « S______ » et « M______ », 31 cambriolages en Suisse alémanique, au mois de février 2009, puis entre avril et juin 2010. c) L'exécution de la peine ferme de détention de K______ arrivant à échéance le 6 juin 2011, le Procureur a sollicité sa mise en détention pour les cambriolages susvisés à fin mai 2011. Le TMC a fait suite à cette requête, en date du 31 mai 2011, et ordonné la mise en détention provisoire de K______ jusqu'au 18 août 2011. d) Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a sollicité, par courrier de son avocat du 8 août 2011, l'exécution d’une procédure simplifiée, ce que le Ministère public a admis par ordonnance du 10 août suivant. e) Le Procureur a demandé au TMC la prolongation de la détention de K______, le 5 août 2011, laquelle, par ordonnance du 10 août 2011, a été autorisée, compte tenu des circonstances, jusqu’au 23 septembre 2011, "délai suffisant pour permettre au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement dans le cadre de la procédure simplifiée dont l’exécution a été sollicitée et acceptée", l'autorité de contrôle relevant au surplus "qu’à teneur des pièces essentielles du dossier qui lui ont été soumises à l’appui de la demande de prolongation de la détention provisoire, aucun élément ne semble fonder la compétence genevoise à raison du lieu", les cambriolages reprochés au prévenu ayant tous été commis en Suisse alémanique, il convenait d'inviter "le
- 3/7 - P/15789/2010 Ministère public à éclaircir la question du for avant de dresser son acte d’accusation.". f) Le 15 septembre 2011, le Procureur a demandé la prolongation de la détention de K______ jusqu'au 15 octobre 2011, invoquant le temps nécessaire à la rédaction de l'acte d'accusation dans une procédure simplifiée et à son acceptation par les parties, dont le délai légal était de dix jours. g) Dans son ordonnance querellée, le TMC s'est référé à sa précédente décision, du 10 août 2011, par laquelle il invitait le Procureur à se pencher sur la question du for avant de dresser l'acte d'accusation, ce qui n'avait pas été fait, et a décrété que "dans ces circonstances, la détention provisoire du prévenu sera prolongée jusqu'au 29 septembre 2011, délai suffisant pour permettre au Ministère public d'établir la compétence genevoise à raison du lieu avant de solliciter, le cas échéant, une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire". C. a) À l’appui de son recours, le Ministère public fait valoir que le TMC n'avait pas compétence pour lui ordonner d'examiner la compétence à raison du lieu ni, en conséquence, de limiter la durée de la détention provisoire à celle qu'il estimait nécessaire pour trancher cette question. Le Ministère public reproche également au TMC d'avoir rendu une décision inopportune en accordant une prolongation de détention de 6 jours utiles seulement, qui ne lui permettait nullement de mener à chef son instruction, au regard des délais posés par le CPP en matière de procédure simplifiée. A titre provisionnel, le Ministère public a demandé que la détention de K______ soit prolongée jusqu'à droit jugé sur son recours. b) Dans ses observations, K______, tout en s’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, a conclu à son rejet, observant que, n'étant pas un Tribunal, il n'avait pas à se prononcer sur la validité des griefs soulevés par le Ministère public. Il s'opposait catégoriquement à toute mesure provisionnelle et à la prolongation de détention telle que demandée par le Procureur, au regard du principe de célérité. K______, qui ne dit mot des conséquences de son initiative de clore ce dossier par une procédure simplifiée, semble reprocher au Ministère public son inaction au sujet de l'établissement du for et se demande si cette question ne devrait pas être tranchée par le Tribunal fédéral, relevant encore qu'il n'avait pas à pâtir des tergiversations des institutions. c) Le TMC s'en est rapporté quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, a maintenu sa décision. D. Par ordonnance du 29 septembre 2011, la direction de la procédure de la Chambre de céans a ordonné à titre provisionnel le maintien en détention provisoire de K______ jusqu’à droit jugé sur le présent recours.
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EN DROIT : 1. Les décisions du TMC peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Bien que l’art. 222 CPP n’en ouvre pas expressément la voie au Ministère public, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 17 février 2011 (1B_64/2011), confirmé depuis lors, que, cette autorité étant habilitée à le saisir contre une décision relative à la détention, un droit de recours devait lui être reconnu en cette matière au niveau cantonal déjà. Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), le recours du 21 septembre 2011 est, par conséquent, recevable. 2. Il n’y a pas lieu de revenir, non plus, ni sur la compétence (art. 388 let. b CPP), ni sur le bien-fondé du maintien en détention décidé, à titre provisionnel, par la direction de la procédure de la Chambre de céans. 3. 3.1. Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d’entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu a déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2. En l'occurrence, les charges à l'encontre du prévenu sont suffisantes, et admises par l'intéressé. Les faits sont graves de par leur répétition et les risques de fuite et de réitération, non contestés, sont patents, au vu de l'absence d'attaches en Suisse du prévenu, de sa condamnation récente et du nombre de cambriolages auxquels il a participé pendant plusieurs mois. Ces seuls motifs suffisent à justifier la prolongation de sa détention, laquelle respecte largement la condition de proportionnalité au regard de l'intensité de son activité délictuelle. 4. Seule reste ouverte la question de la durée de cette prolongation. Le TMC a souhaité limiter cette durée à 6 jours utiles afin que le Procureur tranche une question de for intercantonal, astreinte qu'il lui avait déjà fixée en août et qui n'avait pas été respectée. Le recourant considère que le TMC n'avait pas compétence pour lui fixer pareille astreinte et que, au regard des critères liés au contrôle de la détention, celle du prévenu devait être accordée dans la mesure sollicitée. 4.1. Dans la systématique du CPP, le Titre 2 régit les autorités pénales et le chapitre 3 traite du for en général.
- 5/7 - P/15789/2010 La mission du TMC est décrite de manière générale par l'art. 18 CPP. Il lui incombe principalement d'ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, ainsi que d'ordonner ou autoriser un certain nombre de mesures de contrainte, spécifiquement prévus. Si, initialement, le projet avait germé de lui attribuer la compétence pour les plaintes des justiciables pour tout acte de procédure accompli au cours de la phase préliminaire, cette solution n'a finalement pas été retenue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 3 à 5 ad art. 18 CPP). Il s'ensuit que le TMC n'a pas de compétences au-delà de celles qui lui sont clairement attribuées. S'agissant du for, notamment intercantonal, le CPP prévoit une règle générale (art. 34 CPP), mais aussi une possibilité conventionnelle (art. 38 CPP) de l'établir. Lorsque l'examen d'une question de for se pose, il appartient d'abord aux cantons de s'entendre (art. 39 CPP) puis, en cas de litige, d'inviter un procureur ou un premier procureur à se déterminer, le Tribunal pénal fédéral tranchant, cas échéant, en dernier lieu (art. 40 CPP). 4.2. Selon l'art. 226 CPP, le TMC peut non seulement limiter la durée de la détention, mais aussi astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (al. 4 let. b). Cette possibilité n'est pas contraire au principe de la séparation des fonctions, d'une part, de l'autorité chargée de l'instruction et de l'autorité chargée de l'accusation et, d'autre part, des tribunaux. En exigeant de telles mesures, le TMC désigne les éléments qui, selon lui, sont importants dans la perspective de la détention provisoire. Il peut, par exemple, astreindre le Ministère public à procéder à l'audition de certains témoins. Il faut admettre comme relevant de la compétence du TMC à ce sujet qu'il intervienne pour solliciter l'accomplissement d'actes d'enquêtes destinés à avoir une incidence sur la matérialité des faits ou les risques envisageables pour le maintien en détention, soit dans le cadre de la mission que lui désigne l'art. 18 CPP (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1213-1214; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRACHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 11 s. ad art. 226 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 18 ad art. 266 CPP). 4.3. Si une procédure en fixation de for est en cours, le prévenu dont la détention provisoire a été ordonnée n'est déféré à l'autorité d'un autre canton qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée (art. 42 al. 1 CPP). Jusque-là, l'autorité saisie de la cause en premier prend les mesures qui ne peuvent être différées, le contrôle de la détention en faisant indiscutablement partie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 23 ad art. 266 CPP). 4.4. Il suit de ces observations que le TMC n'avait pas à enjoindre au Ministère public de fixer le for, ce qui ne relève pas de ses compétences, mais devait uniquement s'attacher à vérifier que les conditions de la détention étaient respectée, selon les critères usuels, notamment au regard de la proportionnalité et de la célérité,
- 6/7 - P/15789/2010 la réalisation des autres critères (charges suffisantes, risques de fuite et de réitération) n'étant pas contestable. 4.5.1. A cela s'ajoutent les commentaires suivants. L'art. 38 CPP offre aux autorités de poursuite une large marge de manœuvre pour fixer le for intercantonal, en leur permettant de déroger aux articles 31 à 37 en application du principe d'économie de procédure, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Cela suppose que le canton auquel revient en définitive le for ait une compétence alternative ou résiduelle, mais cette dérogation peut aussi intervenir lorsque l'enquête est déjà bien avancée, pour éviter la tenue d'un procès démesuré ou encore pour respecter le principe de célérité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., N° 4 ad art. 38 CPP). 4.5.2. En l'occurrence, au vu du nombre considérable de délits reprochés à K______, et en considérant l'état d'avancement de la procédure à Genève, qui touche à son achèvement, il apparaît indiscutable que la poursuite de cette procédure à Genève s'impose, à défaut de quoi le principe de célérité serait certainement violé, les nouvelles autorités saisies devant reprendre intégralement l'examen de cette cause. Par ailleurs, K______ lui-même a admis le for genevois, par actes concluants, c'est-àdire en reconnaissant les faits commis dans d'autres cantons et en acceptant pleinement d'entreprendre une procédure simplifiée à Genève, puisqu'il en a pris l'initiative. Il y a donc lieu de constater que le for genevois est acquis, au regard des critères indéterminés de l'art. 38 CPP, et il n'y a pas lieu de revenir sur cette question, sinon pour observer que cette solution va dans l'intérêt du prévenu, notamment en termes d'économie de procédure et de célérité. Dès lors, en s'immisçant dans une procédure de for qui ne le concernait pas, et en fixant un délai de prolongation utile si dérisoire au regard des circonstances du cas d'espèce qu'il ne permettait guère que de considérer qu'il fallait aussitôt en solliciter la prolongation, le TMC a rendu une décision dont la principale conséquence est de constituer une entrave au principe de célérité. Il convient donc de rapporter cette décision et d'autoriser une prolongation de détention de K______ qui permette à la procédure simplifiée de suivre normalement son cours. A cette fin, et pour tenir compte du retard occasionné par la présente procédure, étant relevé que la demande de prolongation telle qu'articulée par le Procureur était empreinte de pragmatisme, voire d'optimisme, la Chambre de céans accordera, dans le délai possible de trois mois, la prolongation de la détention de K______ au 31 octobre 2011. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/15789/2010. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Ordonne la prolongation de la détention de K______ jusqu'au 31 octobre 2011. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA, juge, Mme Carole BARBEY, juge suppléante, M. Eric MALHERBE, greffier.
Le Greffier : Eric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.