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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2019 P/15737/2018

June 25, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,976 words·~15 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; LStup.19

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15737/2018 ACPR/474/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 juin 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me H______, avocat, ______, route ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/15737/2018 EN FAIT : A. Par acte adressé le 31 mai 2019 au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) – qui l'a transmis à la Chambre de céans –, complété par l'écriture de son conseil du 7 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2019, notifiée le 28 suivant, dans la cause P/15737/2018, par laquelle le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 août 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 août 2018, à la suite d'une enquête de police pour un trafic d'héroïne sévissant dans le secteur du parc C______ (GE), après avoir été observé au contact des dénommés D______ et E______, lesquels avaient admis s'adonner à un trafic d'héroïne. b. Au domicile de A______, la police a découvert deux téléphones portables, une souche de carte SIM et CHF 1'600.-. c. Entendu par la police, le précité a nié être impliqué dans un trafic de stupéfiants. d. La fouille de son véhicule automobile, effectuée le 31 août 2018, a révélé la présence, dissimulés derrière l'autoradio, de 5,5 grammes brut d'héroïne. e. A______ a été prévenu par le Ministère public, le 31 août 2018, d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, à tout le moins depuis le début d'année 2018 jusqu'au 30 août 2018, de concert notamment avec E______, D______ et F______, participé à un trafic d'héroïne en vendant plus d’une centaine de grammes de cette drogue à différents toxicomanes. f. A______ a été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour la vente d'au minimum 155 grammes d'héroïne depuis le début de l'année 2018. Ils le contactaient sur l'un ou l'autre des numéros de téléphone qu'il possédait au moment de son arrestation. g. Auditionné par le Ministère public le 14 décembre 2018, le prévenu a persisté nier avoir lui-même vendu de la drogue. Il n'avait fait que l'intermédiaire, à deux ou trois reprises, en présentant des toxicomanes au vendeur.

- 3/9 - P/15737/2018 h. L'enquête, et notamment la surveillance des raccordements téléphoniques des intéressés, a révélé que A______ s'était fourni en héroïne auprès de D______, à hauteur de 100 grammes, entre le 12 juillet et le 28 août 2018. Il avait également participé au conditionnement de la drogue chez D______, à tout le moins à une occasion (rapport de renseignements du 29 janvier 2019, p. 50). A______ tenait, selon la police, le rôle de "gestionnaire de plan d'héroïne". Afin de procéder aux transactions avec les toxicomanes, il se servait d'un "ouvrier", surnommé "G______" (rapport de renseignements du 18 février 2019, p. 24). i. A______ est ressortissant albanais, divorcé, sans enfant et rentier AI. Il est au bénéfice d'un permis C et dit avoir besoin d'un traitement médical. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 1er juillet 2016 par le Ministère public de Genève pour conduite en état d'ébriété qualifié. j. La mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 2 septembre 2018, a été régulièrement prolongée depuis lors, vu les charges graves et suffisantes, le risque de fuite concret mais ténu, le risque de collusion et le risque de réitération. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC expose que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations/observations de la police, des téléphones et de la drogue saisis, des mises en cause par des toxicomanes et des propres déclarations du prévenu reconnaissant partiellement les faits. L'instruction se poursuivait et les charges à l'encontre du prévenu et de ses comparses ne s'étaient aucunement amoindries, bien au contraire. Il existait un risque de fuite, vu la nationalité étrangère du prévenu, nonobstant son titre de séjour et ses quelques liens avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il existait en outre un risque de collusion important dans la mesure où tous les comparses du prévenu n'avaient pas été auditionnés, et des toxicomanes, avec lesquels il avait pu être en contact, pourraient encore être auditionnés. À cela s'ajoutait un risque de réitération, vu la nature des infractions reprochées, la situation personnelle du prévenu et la longue période pénale du trafic, le prévenu semblant ne pas se considérer comme un trafiquant de drogue alors qu'il en vendait abondamment.

- 4/9 - P/15737/2018 Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté. Enfin, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle que s'il a admis avoir servi d'intermédiaire pour deux toxicomanes, pour 60 grammes au total, il contestait la quantité de 155 grammes d'héroïne énoncée par la police. Le sachet d'héroïne retrouvé dans sa voiture était destiné à sa consommation personnelle. Il n'envisageait pas de quitter la Suisse, où résidait son ex-épouse, et n'entretenait plus de liens avec l'Albanie. La présente affaire, dans laquelle il était "empêtré", le dissuaderait de reprendre une quelconque activité d'intermédiaire. Cas échéant, les risques de fuite et récidive pourraient être palliés par la remise de ses documents d'identité et l'obligation de se présenter à un poste administratif ainsi qu'un suivi addictologique. Plus subsidiairement encore, la durée de sa détention provisoire devait être ramenée à un mois. b. Dans ses observations du 13 juin 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits reprochés étaient graves et les charges suffisantes, malgré les dénégations partielles du prévenu. Les risques retenus étaient trop importants pour que des mesures de substitution puissent raisonnablement être mises en œuvre. Une audience en vue de procéder à l'audition de l'ensemble des toxicomanes ayant mis en cause le prévenu était d'ores et déjà fixée. c. Le TMC renonce à formuler des observations et persiste dans son ordonnance. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des

- 5/9 - P/15737/2018 personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Le recourant conteste s'adonner à un trafic d'héroïne de grande ampleur. Il n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire à quelques reprises et à concurrence de 60 grammes d'héroïne. Ces dénégations partielles semblent contredites par les éléments du dossier, et notamment sa mise en cause par plusieurs toxicomanes, pour des quantités supérieures. Les charges sont ainsi graves et suffisantes et ne se sont pas amoindries depuis le début de l'enquête. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. Si le recourant a certes déjà été confronté aux autres prévenus, il apparaît qu'il est mis en cause par de nombreux toxicomanes. Il subsiste ainsi un risque de collusion avec eux, étant relevé qu'une audience de confrontation a d'ores et déjà été agendée par le Ministère public.

- 6/9 - P/15737/2018 4. Le recourant conteste tout risque de réitération. 4.1.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.1.2. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant semble avoir agi sur une longue période. Rentier AI, il dispose de minces ressources qui pourraient l'inciter à commettre à nouveau

- 7/9 - P/15737/2018 des infractions graves à la LStup. On peut à cet égard douter que la présente procédure ait un quelconque effet dissuasif sur lui, le recourant persistant à contester la majeure partie des faits, malgré les éléments à charge du dossier. Quant au suivi addictologique qu'il préconise à titre de mesure de substitution pour pallier ce risque (art. 237 al. 1 CPP), quand bien même il aurait déjà entrepris des démarches en ce sens – ce qu'il n'établit pas –, il n'apparaît à l'évidence pas suffisant, vu la gravité des faits reprochés, d'une part, et l'absence d'élément au dossier sur l'indication et le type de traitement éventuellement nécessaire, d'autre part. 5. L'admission des risques précités dispense d'examiner si s'y ajoute encore un risque de fuite. 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. Le recourant sollicite subsidiairement que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois. Certes, le recourant est détenu depuis presque dix mois. L'enquête semble toutefois toucher à sa fin, de sorte que son renvoi en jugement devrait pouvoir intervenir prochainement. Compte tenu de la peine-menace et concrètement encourue par le prévenu, force est de constater que la durée de la détention provisoire subie jusqu'alors et jusqu'à l'échéance fixée par l'ordonnance querellée demeure encore proportionnée. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/15737/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/15737/2018 P/15737/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00