REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
P/15626/2022 ACPR/322/2026
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre la décision rendue le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/15626/2022 Vu : - le recours expédié le 7 juillet 2025 à la Chambre de céans par A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il l'a renvoyé à agir par-devant le Ministère public s'agissant de ses prétentions en indemnisation (art. 434 CPP), - l'annonce d'appel du 7 juillet 2025 et la déclaration d'appel formée le 4 août 2025 par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision contre ce même jugement, - l'arrêt AARP/104/2026 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 20 mars 2026, - la lettre du recourant à la Chambre de céans du 24 mars 2026. Attendu que : - le recourant déclare procéder au retrait de son recours, frais laissés à la charge de l'Etat, et sollicite une indemnité de CHF 972.90 TTC. Considérant que : - le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger, étant précisé que dans son recours, A______ précisait qu'il avait déposé un appel contre le jugement du Tribunal correctionnel, de sorte que la procédure de recours devait être suspendue jusqu'à droit jugé sur la recevabilité de l'appel, - sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), - il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure, - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), - la partie tiers a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 434 al. 1 CPP), - la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014),
- 3/4 - P/15626/2022 - en l'espèce, le recourant, sollicite une indemnité pour la procédure de recours correspondant à 2 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus TVA à 8.1 %, - il se verra octroyer l'indemnité requise, en CHF 972.90, laquelle est en adéquation avec la complexité juridique et factuelle de l'affaire. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue une indemnité de CHF 972.90, TTC, à A______, à la charge de l'État, pour ses frais de procédure (art. 434 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant soit pour lui, son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière :
Yarha GAZOLA La présidente :
Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).