REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15531/2025 ACPR/753/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2026
Entre A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat, CURRAT & ASSOCIES, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/15531/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la désignation de Me Philippe CURRAT en qualité de conseil juridique gratuit; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction à l'encontre de B______ en vue de son renvoi en jugement; subsidiairement, pour qu'il la clôture selon les art. 317ss CPP. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er juillet 2025, A______, détenu à la prison de Champ-Dollon, a été placé dans une cellule d'attente après un retour de rendez-vous. Se trouvant au sol, il a appelé à plusieurs reprises les gardiens. B______, agent de détention, s'est, dans ce cadre, rendu trois fois dans la cellule. b. Il ressort du dossier médical de A______ que ce dernier, né en 1987, souffre de dépendance aux benzodiazépines et se déplace à l'aide d'une canne anglaise. Il présente également des symptômes de myélopathie et polyneuropathie d'origine probablement toxique et est sujet à des spasmes musculaires prédominants aux membres supérieur et inférieur droits. Selon un rapport du 24 mars 2025, il avait chuté une dizaine de fois en peu de temps, notamment la veille des faits et deux semaines auparavant. c. Par courriers du 2 juillet 2025 adressés à son conseil et au gardien-chef de la prison de Champ-Dollon, A______ a expliqué avoir été placé en cellule d'attente et s'être assis sur le banc, avant de chuter. N'arrivant pas à se relever, il avait sonné en se servant de sa canne pour qu'un gardien vînt l'aider. Au bout de cinq minutes à terre, il avait commencé à crier. L'agent de détention qui avait ouvert la porte [B______] l'avait alors regardé avec mépris et avait refusé de l'aider, avant de partir. Il avait continué à sonner, espérant qu'un autre surveillant viendrait, mais le même était revenu, refusant à nouveau de lui apporter son aide et lui retirant sa béquille afin, selon lui, qu'il ne pût plus atteindre la sonnette. Il s'était alors mis à crier. Le même gardien était revenu et avait proposé de faire appel au service médical, ce qu'il avait refusé, ne s'étant pas blessé. Finalement, un autre surveillant l'avait aidé à se relever. Il avait été choqué par le mépris dont il avait fait l'objet et cela lui avait causé une angoisse et un stress, augmentant ses spasmes. d. Selon un courriel du 7 juillet 2025 du gardien-chef, le 4 précédent, ce dernier avait pris langue avec A______ qui avait l'intention de déposer plainte si B______ ne lui présentait pas des excuses. Ce dernier, après avoir présenté sa version des faits, avait
- 3/13 - P/15531/2025 refusé de s'excuser; il avait expliqué que A______ avait été virulent avec lui et exigé qu'il le relevât immédiatement. Ces informations avaient été transmises à A______ qui avait indiqué qu'il déposerait dès lors plainte. e. Selon le rapport d'incident du 7 juillet 2025 établi par B______, ce dernier avait entendu des coups portés "contre la salle d'attente numéro une". Lorsqu'il s'y était rendu, il avait trouvé A______ assis à même le sol, adossé à une chaise, avec sa canne à sa droite. Ce dernier s'était plaint de la chaleur et avait exigé qu'il l'assît sur la chaise, sans quoi il s'en plaindrait à son avocat. B______ avait récupéré la canne et l'avait rangée à l'extérieur de la cellule, tout en lui expliquant qu'il devait attendre son rendezvous. Après "plusieurs appels", A______ avait changé de version des faits et soutenu être tombé. B______ lui avait alors proposé de faire appel au Service de médecine pénitentiaire pour une prise en charge, ce que le précité avait refusé, précisant qu'il ne s'était pas fait mal, mais exigeant d'être porté et assis sur la chaise. Il avait refusé, au vu de l'attitude du détenu. f. Le 8 juillet 2025, A______ a adressé un courrier au Ministère public, par l'intermédiaire de son avocat, afin de lui faire part des événements survenus le 1er juillet 2025 et précisé que ces faits pourraient être constitutifs d'injure et abus d'autorité. g. Par courrier du 15 juillet 2025, le Ministère public a demandé à A______ s'il entendait déposer plainte pénale pour les faits décrits dans son précédent courrier. h. Dans sa lettre du 16 juillet 2025, A______ a porté de nouveaux faits à la connaissance du Ministère public, qui pourraient, selon lui, être qualifiés de menaces et contrainte. En effet, le gardien-chef lui avait indiqué que s'il déposait plainte pénale contre B______, ce dernier déposerait également plainte contre lui. Ce comportement constituait une tentative de la part du gardien concerné, avec l'appui de son supérieur hiérarchique, de compromettre la recherche de la vérité. g. Par courriers des 31 juillet et 12 août 2025, A______ a informé le Ministère public du fait qu'il se constituait partie plaignante pour l'ensemble des faits dénoncés. Il craignait en outre des représailles et sollicitait que toute mesure utile à l'en protéger fût ordonnée. h. Le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) pour complément d'enquête. i. Entendu le 8 janvier 2026, A______ a confirmé sa plainte. Le jour des faits, au moment de s'assoir sur le banc de la cellule, il avait eu un spasme et manqué celui-ci. Il avait chuté et n'avait pas réussi à se relever, sans toutefois se blesser. Il avait sonné et, à chaque fois que B______ était venu, il lui avait poliment demandé de l'aider, ce que ce dernier avait refusé, estimant qu'il ne s'agissait pas de son travail. B______ avait finalement pris sa béquille – probablement pour l'empêcher de sonner à nouveau – et était sorti. Cette situation avait été très humiliante pour lui, le comportement du gardien constituant de la maltraitance et un abus d'autorité. Il avait crié au secours, se sentant
- 4/13 - P/15531/2025 "indigné, rabaissé, comme un moins que rien". Finalement, un autre gardien, C______, était intervenu, l'avait aidé à se relever et lui avait restitué sa béquille. Lorsque le gardien-chef était venu le voir pour lui faire part de la position de B______ – qui refusait de s'excuser et entendait déposer une contre-plainte – il avait ressenti "un peu de pression", mais ne s'était pas senti menacé. Le personnel pénitencier connaissait son état de santé, puisqu'il était même incarcéré dans une cellule adaptée. j. Lors de son audition du 21 janvier 2026, C______ a expliqué que le jour des faits, il s'était dirigé vers les cellules d'attente pour prendre en charge A______ et avait entendu que des coups étaient portés contre la porte de la cellule dans laquelle se trouvait ce dernier. Il n'avait entendu ni cris, ni appels à l'aide. Il avait retrouvé A______ – détenu agréable à côtoyer et poli – affalé au sol, le dos appuyé contre le mur. Le précité lui avait poliment demandé de l'aide pour se relever et lui-même la lui avait apportée. Visiblement énervé, A______ avait dit "c'était tout ce que je demandais finalement". Ils n'avaient pas échangé au sujet des événements qui avaient précédé, mais le précité lui avait dit qu'il entendait écrire à la direction et probablement porter plainte. Sachant que B______ était intervenu quelques minutes plus tôt auprès du même détenu, il l'en avait informé. Il savait que A______ était malade, marchait avec une béquille et était sujet à des tremblements. De manière générale, pour des raisons de sécurité, le retrait de la béquille dépendait du comportement du détenu. k. Auditionné le 12 février 2026, D______, gardien-chef, a expliqué que A______ bénéficiait d'une cellule adaptée pour une personne à mobilité réduite en raison de son handicap. Il était intervenu à plusieurs reprises pour l'aider dans sa cellule, et ce dernier s'était montré courtois, calme et poli. Il s'était entretenu tant avec A______ que B______ qui lui avaient relaté leur version respective des faits, lesquelles divergeaient. Il avait ensuite expliqué à A______ que B______ refusait de s'excuser. Il n'avait pas souvenir d'avoir indiqué à A______ que s'il déposait plainte contre B______, ce dernier en ferait de même, ni tenté de le dissuader de procéder de la sorte. l. Entendu le 24 février 2026, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé sa version. Il a ajouté que lors de sa formation, il avait appris que tout objet pouvant constituer une menace devait être sécurisé, raison pour laquelle il avait pris la canne et déposé celle-ci devant la cellule. A______ avait changé sa version, puisqu'il l'avait en premier lieu appelé pour se plaindre de la chaleur, étant à ce moment assis par terre, puis soutenu qu'il avait chuté et exigé qu'il le relevât. Il avait jugé que sa sécurité n'était pas garantie, au vu des menaces et invectives proférées par A______ à son encontre et avait en conséquence refusé de relever ce dernier, tout en respectant le code de déontologie. Il ne s'agissait pas d'une situation d'urgence qui aurait nécessité l'intervention d'un second collègue. Il avait eu affaire à plusieurs reprises à A______ par le passé, sans qu'aucun problème ne se posât. Il savait que ce dernier avait des problèmes de mobilité, mais ignorait cependant l'étendue de son handicap.
- 5/13 - P/15531/2025 C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que B______ avait refusé d'aider A______ à se relever malgré les demandes répétées de ce dernier, dont la mobilité réduite était connue du gardien, faisant de la sorte preuve d'un manque d'empathie. Cela étant, rien n'indiquait qu'il avait agi ainsi pour exprimer un quelconque mépris. Il n'avait en outre pas fait usage de gestes ou de qualificatifs inutilement blessants ou humiliants et aucune atteinte à l'honneur n'était dès lors réalisée. Les éléments constitutifs des infractions de menaces et contrainte n'étaient pas réalisés. Il n'était en effet pas établi que B______ aurait dit au gardien-chef qu'il déposerait plainte contre A______ si celui-ci entamait des poursuites à son encontre, ni que de tels propos auraient été communiqués à A______. Même à considérer que tel fût le cas, A______ n'avait pas été effrayé et le gardien-chef n'avait pas l'intention de l'influencer. Quant à B______, il ne pouvait pas escompter que ses éventuels propos seraient transmis à A______. Enfin, malgré les explications de B______, rien n'indiquait que sa sécurité eût été menacée. Cela étant, même si son comportement n'avait pas été adéquat, en particulier au regard du code de déontologie de la prison de Champ-Dollon, il n'atteignait pas l'intensité propre à justifier une qualification d'abus d'autorité, de sorte que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, alors qu'il avait ouvert une instruction, l'IGS ayant procédé à plusieurs auditions. En présence de versions contradictoires, il aurait également dû confronter les parties, notamment s'agissant de son prétendu comportement virulent. De plus, le fait pour B______ de lui avoir refusé de l'aide et confisqué sa béquille, alors qu'il n'arrivait pas à se relever et se trouvait en situation de handicap, constituait une forme de contrainte et "un usage disproportionné de la charge officielle du gardien de prison", ne poursuivant aucun but légitime. Il n'était en effet pas crédible que B______ eût craint pour sa sécurité face à un détenu qui se trouvait au sol et sans même la force nécessaire pour se relever. La version selon laquelle il aurait été virulent et dangereux était en outre réfutée par l'intervention du second gardien qui avait pu s'approcher de lui et l'aider sans problème. Il n'existait dès lors aucune raison de le laisser au sol et de confisquer sa béquille, sauf à vouloir lui nuire inutilement, "par pure cruauté", en faisant usage d'autorité. B______ avait ainsi violé ses devoirs et commis un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Subsidiairement, ce dernier s'était rendu coupable de contrainte, infraction absorbée par celle d'abus d'autorité. En effet, en lui retirant sa béquille, B______ avait entravé sa liberté d'action, l'empêchant de sonner alors qu'il se trouvait au sol et avait besoin d'aide. Or, le Ministère public n'avait analysé la contrainte que sous l'angle de la menace de déposer une contre-plainte. Enfin, le fait de refuser de l'aide à une personne handicapée se trouvant "dans une situation de faiblesse extrême" ne constituait en outre pas un simple manque d'empathie, mais un "véritable manque de respect", était inutilement blessant et humiliant et portait atteinte à son honneur, le faisant paraître comme une personne méprisable. Aucun motif ne justifiait un tel comportement, les explications selon lesquelles B______ se serait senti
- 6/13 - P/15531/2025 menacé n'étant pas crédibles. Les éléments constitutifs de l'injure étaient dès lors réalisés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385). 3.2. En l’espèce, le recourant ne reproche plus au Ministère public, au stade du recours, de ne pas avoir poursuivi le mis en cause du fait qu'il aurait indiqué au gardienchef entendre déposer plainte, faits selon lui constitutifs de contrainte (art. 181 CP) et pour ceux qu'il avait qualifiés de menaces (art. 180 CP), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux-ci. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement. 4.1. Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3ème édition, Bâle 2025, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2; 1B_368/2012 du 13 mai 2013
- 7/13 - P/15531/2025 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le Ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 22 ad art. 309). Avant d'ouvrir une instruction, le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend le fait de charger la police d'entendre des personnes mises en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, en transmettant le dossier à l'IGS pour complément d'enquête, laquelle a ensuite procédé à l'audition du mis en cause, du plaignant, du gardien étant intervenu le jour des faits et du gardien-chef, le Ministère public s'est limité aux mesures d'investigations possibles avant l'ouverture d'une instruction, conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, de sorte que le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'avait pas à informer le recourant, ni même à lui donner l'occasion de se déterminer, voire de présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 147 CPP n'étant pas applicable à ce stade. En tout état de cause, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, dès lors qu'il n'a pas été privé de la possibilité de se déterminer et a présenté ses réquisitions de preuve en instance de recours, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen à cet égard (cf. art. 393 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.2). Partant, ce grief sera rejeté. 5. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant,
- 8/13 - P/15531/2025 il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 6. Le recourant estime que le mis en cause s'est rendu coupable d'abus d'autorité, subsidiairement de contrainte. 6.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3). Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'article 312 CP ne réprime toutefois pas tous les actes illicites accomplis lors de l'exercice des fonctions, mais uniquement le cas où l'auteur accomplit un acte de puissance publique et qu'il en abuse (ATF 127 IV 209 consid. 1aa). Pour conclure à un abus d'autorité au sens de cette disposition, il ne suffit donc pas, par exemple, qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le membre d'une autorité ou le fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences. L'abus est en effet davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 42 consid. 2) et l'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1); il consiste en un manquement important à un devoir de fonction. 6.2. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
- 9/13 - P/15531/2025 6.3. En cas de concours entre ces infractions, l'art 181 CP est absorbé par l'art. 312 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad art. 312). 6.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le mis en cause a confisqué la béquille du plaignant et refusé de le relever, malgré les demandes répétées de ce dernier, qui, souffrant d'un handicap, se trouvait au sol dans la cellule d'attente. Le mis en cause a expliqué son comportement par le fait que le recourant se serait montré virulent, ce que ce dernier conteste. Ainsi, les versions des parties relatives aux raisons ayant conduit le mis en cause à adopter le comportement reproché divergent. Cela étant, même à considérer que les faits se seraient déroulés tels que décrits par le recourant, le refus du mis en cause de l'aider à se relever ne revêt dans tous les cas pas l'intensité nécessaire pour être constitutif d'une quelconque infraction pénale, en particulier, au vu de la jurisprudence précitée, d'un abus d'autorité. Pour les mêmes raisons, aucune contrainte ne peut être retenue du fait que le mis en cause a retiré la béquille au recourant, le premier ayant affirmé avoir agi de la sorte afin de répondre à des normes de sécurité et non, comme le soutient le recourant, pour l'empêcher de sonner. Dès lors, en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'une des versions, tel que le témoignage d'une autre personne ayant assisté à la scène ou des images de vidéosurveillance, une poursuite du mis en cause du chef de contrainte n'apparaît pas justifiée. C'est donc à bon escient que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits. 7. Enfin, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour injure. 7.1. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 7.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
- 10/13 - P/15531/2025 Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances données, lui attribuer (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 33 ad intro. aux art. 173-178). 7.3. L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son propos soit attentatoire à l'honneur et qu’il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 15 ad art. 177 CP). 7.4. En l'espèce, l'enquête n'a pas mis en évidence une volonté du mis en cause d'exprimer un quelconque mépris à l'égard du recourant. En effet, si son comportement dénote, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, un manque d'empathie envers une personne handicapée en difficulté, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas adopté de gestuelle ou qualificatif inutilement blessant ou humiliant qui pourrait être qualifié d'attentatoire à son honneur. Dans ces circonstances, aucune violation de l'art. 177 CP ne peut être retenue et l'ordonnance querellée devra également être confirmée sur ce point. 8. Aucune mesure d'instruction – en particulier celle sollicitée par le recourant – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, le mis en cause contestant les faits tels que décrits par le recourant. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives. 9. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 10. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 10.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a). Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). 10.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, même s'il est indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
- 11/13 - P/15531/2025 Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 11. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière. Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). 12. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
- 12/13 - P/15531/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/15531/2025 P/15531/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00