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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.04.2019 P/1549/2018

April 4, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·522 words·~3 min·4

Summary

TRIBUNAL DE POLICE ; DÉCISION DE RENVOI | CPP.135.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1549/2018 ACPR/265/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 avril 2019

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ recourant,

contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police (par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018),

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - P/1549/2018 Vu : - l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 8 novembre 2018 (ACPR/651/2018) déclarant irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance du 24 septembre 2018 du Tribunal de police; - l'arrêt rendu le ______ 2019 par le Tribunal fédéral (6B______/2018) admettant le recours de A______, annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Attendu que : - il ressort dudit arrêt qu'en refusant au conseil du recourant le droit de plaider et en constatant qu'il n'avait pas comparu à l'audience compte tenu de son retard, le Tribunal de police avait fait preuve de formalisme excessif; - un renvoi de la cause au Tribunal de police s'impose donc; - l'admission du recours initial ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP); - le recourant, qui est au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure cantonale, a sollicité des dépens qu'il n'a pas chiffrés; - la procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 3/3 - P/1549/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l'ordonnance du Tribunal de police du 24 septembre 2018. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2019. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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