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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.08.2019 P/15448/2018

August 2, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,444 words·~22 min·3

Summary

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; SOUPÇON | cpp.319.al1.leta et b; cp.123.ch1 et 2; cp.219.al1; cpp.136.al1

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15448/2018 ACPR/585/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 2 août 2019

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement sur opposition rendue le 28 février 2019 par le Ministère public, et C______, domicilié ______, comparant par Me Vincent DELALOYE, avocat, rue du Petit- Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/15448/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 février 2019, notifiée le 8 mars 2019, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de C______. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction, notamment son audition. Elle conclut, en sus, d'une part, à l'octroi de l'assistance juridique pour le présent recours et à la dispense d'avance de frais et, d'autre part, à la nomination de Me Corinne ARPIN en qualité de conseil juridique gratuit, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité appropriée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2009, à ______ [GE]. Ils sont les parents de deux enfants, D______ et E______, respectivement nés les ______ 2009 et ______ 2014. b. Le 27 avril 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle elle sollicitait la garde exclusive des enfants et que soit réservé à C______ un droit de visite usuel. c. À la suite de cette requête, une audience s'est tenue, le 14 juin 2018, par-devant le Tribunal de première instance. A______ et C______ se sont, à cette occasion, mis d'accord pour qu'une garde alternée soit mise en place, dans l'attente du rapport d'évaluation sociale. d.a. Le 21 juillet 2018, D______ a fait part à sa mère de violences subies de la part de son père durant la semaine du 7 juillet 2018, alors qu'il exerçait son droit de garde. Ce dernier l'avait frappée au bras avec une tong et lui avait également fortement serré la main. d.b. Au médecin qui l'examinait, D______ a notamment expliqué que, le 14 juillet 2018, son père était entré dans sa chambre, était très nerveux, avait donné un grand coup de pied dans la porte, l'avait attrapée par le poignet gauche et l'avait frappée sur le bras droit avec l'une de ses tongs. Son père avait menacé de recommencer à la frapper si elle racontait ce qui s'était passé. C'était la première fois qu'il se comportait de cette façon et qu'il la frappait. Quelques jours auparavant, son père l'avait toutefois attrapée par la main droite et l'avait serrée assez fortement, lui occasionnant un bleu.

- 3/12 - P/15448/2018 d.c. L'examen médical effectué sur place avait, en particulier, mis en évidence la présence d'une "ecchymose sur la face interne du bras droit, environ au milieu de 5 x 1 cm, bleu violacé", ainsi que d'une "ecchymose au niveau de la face latérale externe, dépassant sur le dos de la main droite d'environ 4 cm de diamètre". Des photographies desdites lésions avaient également été prises et versées au dossier. Selon le médecin ayant recueilli les propos de D______, l'enfant était collaborante et racontait les faits calmement, de manière cohérente. D______ avait d'ailleurs donné trois versions identiques des faits, à des moments différents, à sa mère, à elle-même et à la Cheffe de clinique des urgences. e. Le 3 août 2018, A______ a déposé plainte pénale, en sa qualité de représentante légale de sa fille, D______, à l'encontre de C______, pour lésions corporelles simples, en lien avec les faits décrits ci-dessus. f. Dans le cadre de son audition EVIG par la Brigade des mineurs, D______ a confirmé avoir été frappée par son père. Ce dernier était furieux et énervé et l'avait saisie violemment à la main avant de la frapper au bras avec une tong. Elle avait eu très peur du comportement de son père sans pour autant savoir pour quelle raison il l'avait frappée. g. Lors de son audition par la police du 6 août 2018, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais frappé sa fille. Son épouse, qui n'était pas d'accord avec la garde alternée de leurs enfants, avait manipulé leur fille afin de lui porter préjudice dans le cadre de la procédure civile les opposant. Au sujet des lésions que présentait sa fille, elles étaient certainement dues à une chute alors que sa fille jouait ou s'amusait, ce qui lui arrivait régulièrement. h. Le 21 août 2018, A______ a sollicité la suspension des relations personnelles entre C______ et leurs enfants, en raison des violences exercées, laquelle a été ordonnée, le 23 août 2018, par le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles. i. Le 5 septembre 2018, le Tribunal de première instance a désigné une curatrice aux enfants, afin qu'ils soient représentés, dans le cadre de la procédure civile opposant les parties. j. À teneur du compte rendu d'audition établi, le 26 septembre 2018, dans le cadre du rapport d'évaluation sociale ordonné dans la procédure civile, D______ a expliqué avoir "des fois" peur que son père crie ou la tape, mais que cela ne s'était "pas passé beaucoup de fois". Il pouvait lui "crier dans les oreilles" ou taper sur la table quand elle était punie. Pour D______, ces comportements étaient "violents". Mais, maintenant son père était gentil. Elle aimait son père, mais elle en avait peur, c'est

- 4/12 - P/15448/2018 pour ça qu'elle était "perdue". Pour la suite, elle souhaitait voir son père "souvent", mais ne voulait "pas encore" dormir chez lui. k. D______ et son père ont continué à entretenir un contact téléphonique régulier, même après la limitation de leur droit aux relations personnelles. l. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2018, le Ministère public a déclaré C______ coupable de voies de fait et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, pour avoir, à Genève, à une date indéterminée, entre le 7 juillet 2018 et le 14 juillet 2018, violemment saisi à la main sa fille, avant de la frapper au bras avec une tong, et d'avoir ainsi violé son devoir d'assistance et d'éducation envers cette dernière, mettant ainsi en danger son développement physique et psychique. Il a estimé que les faits étaient établis, nonobstant les dénégations du prévenu qui n'emportaient pas conviction au vu des éléments du dossier, notamment du constat médical produit par la plaignante, et a ainsi condamné C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 180.-, et à une amende de CHF 1'000.-. m. C______ a formé opposition. n. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants D______ et E______ à A______, réservant à C______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une heure trente, une fois par semaine, en Point Rencontre. o. Lors de l'audience sur opposition du 17 décembre 2018, tenue par-devant le Ministère public, uniquement en présence du prévenu, ce dernier s'est totalement opposé à l'ordonnance pénale précitée, contestant tant les faits que la peine. Sa relation avec ses enfants, dont il était très proche, avait toujours été très bonne. À la suite de l'audience du 14 juin 2018, lors de laquelle la garde alternée avait été mise en place, sa femme avait beaucoup pleuré, ne souhaitant pas une telle solution. Elle l'avait ensuite oralement menacé, à plusieurs reprises, en lui disant qu'il allait payer et qu'elle irait voir la protection des mineurs. Sa fille n'était pas sincère, lors de son audition EVIG, dont il avait visionné quelques minutes lors de l'audience. Il était manifeste qu'elle avait été manipulée par sa mère pour tenir de tels propos. Sa fille lui avait, finalement, le 4 décembre 2018, à 18h19, laissé un message vocal F______ [réseau de communication], en portugais - dont il a produit une copie sur clé USB lui disant : "papa n'a rien fait, ce n'est rien de ta faute, c'est à cause de maman".

- 5/12 - P/15448/2018 p. Le 17 décembre 2018, C______ a déposé un appel, auprès de la Cour de justice, contre le jugement rendu, le 4 décembre 2018, par le Tribunal de première instance, en s'appuyant sur le message vocal précité. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne pouvaient être considérés comme établis, au vu du contexte conflictuel de séparation et d'attribution de la garde des enfants, dans lequel s'inscrivait la plainte de A______, ainsi que des déclarations du prévenu et du message vocal de D______. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il existait, au contraire, des soupçons suffisants d'infractions, au vu du constat médical produit attestant d'ecchymoses sur l'enfant qui a, de plus, fait des déclarations constantes et crédibles auprès de divers intervenants, lesquels devraient être entendus par le Ministère public, ainsi qu'elle-même. Le message vocal dont faisait état le prévenu - qui était au demeurant totalement incompréhensible - ne permettait pas d'écarter, à lui seul, une prévention pénale suffisante à l'égard de C______, dès lors qu'il avait été enregistré dans des circonstances inconnues. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours, soulignant que la recourante n'a apporté aucun élément de preuve nouveau. c. C______ conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, dans la mesure où ses déclarations étaient plus crédibles que celles de la plaignante, dès lors qu'elles avaient été corroborées par D______ dans son message vocal du 4 décembre 2018. D______ avait, de plus, été victime de violences à l'école, de sorte qu'il n'était pas exclu que les blessures en cause aient été occasionnées dans ce cadre. Finalement, aucun acte d'instruction supplémentaire n'était susceptible d'apporter des éléments pertinents complémentaires. d. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours sans formuler d'autres observations. e. Aucune partie n'ayant ensuite réagi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la mère de la lésée mineure, qui, en tant qu'elle agit pour le compte de sa fille, qu'elle représente (art. 106 al. 2 CPP), est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et

- 6/12 - P/15448/2018 a, dès lors, qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public,

- 7/12 - P/15448/2018 confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2. Selon l'art. 123 ch. 1 et 2 CP, est poursuivi d'office celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, une autre atteinte que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent, quant à elles, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées).

- 8/12 - P/15448/2018 2.4. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 219 CP). L'art. 219 CP ne doit ainsi pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 219). 2.5.1. En l'espèce, s'agissant des violences en cause, l'enfant a présenté une ecchymose sur la face interne du bras droit, d'une taille de 5 x 1 cm, de couleur bleue violacée, ainsi qu'une ecchymose au niveau de la face latérale externe, dépassant sur le dos de la main droite d'environ 4 cm de diamètre, attestées par le constat médical et les photographies. Elles étaient encore visibles, à tout le moins une semaine après avoir été commises. Une ecchymose est la conséquence d'un épanchement sanguin dans les tissus de la peau. Partant, ces ecchymoses revêtent plutôt les caractéristiques de lésions corporelles simples. Reste toutefois à examiner s'il existe une prévention pénale suffisante de cette infraction à l'égard de l'intimé. Force est de constater que depuis que la recourante a initié la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la situation entre les parents est particulièrement conflictuelle, notamment concernant la garde des enfants. La prévention de lésions corporelles simples est néanmoins étayée par le constat médical produit, les

- 9/12 - P/15448/2018 photographies des lésions et les déclarations cohérentes de D______ tant auprès des médecins des HUG que lors de son audition EVIG. Il paraît, en outre, peu probable que les lésions en cause soient le résultat de violences subies à l'école par D______, tel qu'allégué par l'intimé, dès lors qu'elle s'est rendue aux urgences pédiatriques le 21 juillet 2018, soit durant les vacances scolaires. Le fait que la recourante aurait été insatisfaite de l'issue de l'audience du 14 juin 2018 ne ressort, en outre, pas du dossier, le procès-verbal d'audience mentionnant, au contraire, que les parties étaient d'accord pour la mise en place d'une garde alternée. Que l'enfant ait, par la suite, déclaré à son père, par message vocal - de manière difficilement compréhensible - "papa n'a rien fait, ce n'est rien de ta faute, c'est à cause de maman", ne vient pas d'emblée annihiler les charges, puisque l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, tel que cela ressort du compte rendu de son audition établi dans le cadre du rapport d'évaluation sociale, et a continué à entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec son père, même après la limitation du droit de visite de ce dernier, dont on ignore la teneur. Les circonstances dans lesquelles l'enfant a laissé ce message sont, de plus, peu claires, l'intimé ne les décrivant du reste pas. Dès lors, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient suffisants pour exclure une condamnation du mis en cause pour lésions corporelles simples, de sorte que les conditions pour le prononcé d'un classement n'étaient pas réunies. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé sur ce point. La décision de classement sera donc annulée en tant qu'elle concerne l'infraction de lésions corporelles simples et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'intimé de ce chef. 2.5.2. Concernant l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la Chambre de céans constate que le comportement reproché à l'intimé semble s'être produit à une seule reprise, compte tenu des déclarations de l'enfant, de sorte que les conditions de répétition et de violation durable du devoir d'éducation, au sens de la jurisprudence sus-énoncée, font manifestement défaut. Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne sont pas réunis. L'ordonnance querellée sera donc, par substitution de motifs, confirmée sur ce point. 3. La recourante sollicite, par ailleurs, d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de

- 10/12 - P/15448/2018 faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire présuppose le dépôt préalable d'une demande en ce sens par la partie plaignante, l'assistance judiciaire n'étant pas octroyée d'office. La demande doit être motivée. Les pièces à l'appui d'une demande d'assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). 3.2. Dans la présente affaire, la recourante n'expose ni ne prouve les faits permettant d'établir son indigence, qui ne saurait donc être retenue. Partant, sa demande sera rejetée. 4. La recourante, partie plaignante représentée par un conseil, n'a ni chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas non plus à lui en allouer (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). 5. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et la décision de refus de l'assistance judiciaire sera également rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). 6. L'intimé sollicite également d'être mis au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours. 6.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prescrit à cet égard que la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). 6.2. En l'espèce, indépendamment de la question de l'indigence, il n'apparaît pas que les conditions posées par l'art. 132 al. 2 CPP soient réalisées, les faits ne comportant aucune complexité et la cause semblant être de peu de gravité, en ce sens que l'intimé n'est pas passible d'une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d'une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende, au vu de la peine prononcée dans

- 11/12 - P/15448/2018 l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018. Partant, la demande de défense d'office sera rejetée. 7. L'intimé, qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, n'obtient pas gain de cause, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est due selon l'art. 429 CPP. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance de classement sur opposition en tant qu'elle concerne l'infraction de lésions corporelles simples. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la curatrice de représentation civile de D______, Me G______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière :

Sandrine JOURNET La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 12/12 - P/15448/2018 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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