REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15125/2019 ACPR/693/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 septembre 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 25 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/15125/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 25 novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 23 août 2019, le service de sécurité du magasin D______, sis à E______, Genève, a appréhendé quatre individus qui venaient de dérober deux ordinateurs et deux appareils photographiques. Les agents de sécurité ont expliqué aux gendarmes dépêchés sur les lieux que F______ avait été interpellé avec un ordinateur "G______" [modèle], de marque H______, d'une valeur de CHF 1'259.- et deux appareils photos de marque I______, d'une valeur de CHF 2'949.- pièce. Le précité avait préalablement enlevé les antivols et avait dissimulé ceux-ci "dans son pull". J______ avait été interpellé à l'intérieur du magasin sans être en possession d'un article, car, à la vue des agents, il avait reposé au rayon l'ordinateur "G______", dont il avait préalablement enlevé l'antivol. A______ et K______, qui observaient, avaient été interceptés à l'intérieur du magasin sans être en possession d'articles. D______ a déposé plainte pénale. b. Entendu par la police le 23 août 2019 en présence d'un interprète en langue géorgienne, A______ a contesté avoir dérobé des articles. Il se promenait dans ce magasin avec K______, pour regarder. Sur sa carte [de crédit], il disposait de EUR 300.-. Il n'avait aucun lien avec les deux autres individus. Il avait juste rencontré auparavant l'un d'eux, mais ne savait pas comment il s'appelait. Invité à expliquer par quel moyen il était arrivé en Suisse, il a déclaré être parti en train de L______, en France, jusqu'à M______, où il avait traversé la frontière suisse à pied, le matin même. Il n'avait pas la preuve de son voyage en train. Il ne disposait pas d'autorisation pour entrer en Suisse, où il n'avait pas l'intention de rester. Il se sentait très bien en France. Selon le procès-verbal (page 3), à la question "Pouvez-vous me dire ce que vous comptiez faire des objets que vous aviez dans vos mains dont l'antivol ?", il a répondu "J'ai essayé mais au final je ne l'ai pas fait".
- 3/10 - P/15125/2019 c. L'agente de sécurité de D______ ayant procédé à l'interpellation des prévenus a déclaré, lors de son audition par la police, avoir repéré les voleurs avec les caméras de surveillance du magasin, car elle était spécialiste du vol à l'étalage. En premier lieu, elle avait repéré un individu qui manipulait les systèmes antivols. Il avait été rejoint par trois autres. Ensemble, ils avaient enlevé le reste du système antivol de la tablette de marque H______. Celui avec la veste bleue – identifié comme étant A______ –, avait transmis la tablette à celui qui portait des lunettes de vue – F______ –, qui l'avait dissimulée sous ses habits et s'était dirigé vers la sortie, où elle l'avait interpellé. Elle avait récupéré la tablette. Dans le local de sécurité, K______ était très excité et disait qu'il allait la frapper. F______ s'était également énervé, avait frappé le mobilier, puis avait sorti des objets de sa poche. Un employé du magasin avait crié que le précité avait un couteau, de sorte qu'elle avait fait usage de son spray au poivre. d. A______ a été, pour les faits susmentionnés, mis en prévention de violation de domicile (art. 186 CP), vol en bande (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Devant le Ministère public, A______ a maintenu ses contestations. Il ne connaissait pas F______ et ne connaissait J______ que de vue, pour l'avoir rencontré en France, à deux reprises. K______ était son ami, ils avaient demandé l'asile en France ensemble. Avec ce dernier, ils avaient décidé de "faire un tour à Genève pour visiter". Ne connaissant pas la zone industrielle de E______, ils avaient pris le tram pour s'y rendre. Ils étaient entrés dans le magasin D______. "Les deux autres étaient déjà sur place". Ils avaient échangé quelques mots avec l'un d'entre eux. Ils avaient ensuite regardé des articles. Il avait été interpellé alors qu'il descendait les escaliers. Lorsque le Procureur lui a demandé ce qu'il avait voulu dire, lors de son audition par la police, par la phrase "j'ai essayé mais au final je ne l'ai pas fait", A______ a répondu : "je ne comprends pas". Lorsqu'il lui a été demandé s'il entendait voler l'objet qu'il avait pris au rayon, il a répondu : "Non. J'avais un peu d'argent sur ma carte, mais comme ce n'était pas suffisant, je l'ai reposé". Il n'avait pas enlevé l'antivol et lorsqu'il était redescendu à l'étage inférieur, il n'avait pas d'ordinateur sur lui. e. Entendu par le TMC, le 25 août 2019, A______ a précisé avoir pris un ordinateur, dans le magasin, pour le regarder. Il ne l'avait pas remis à F______, ni n'avait d'antivol à la main. Avec son ami, ils étaient venus en Suisse pour "voir un peu" et n'avaient d'ailleurs pas compris tout de suite qu'ils n'étaient plus en France. Lors de son interpellation par l'agente de sécurité du magasin, celle-ci avait été "provocatrice" et les avait insultés. Elle avait tout fait pour qu'il se passe quelque chose, puis les avait sprayés.
- 4/10 - P/15125/2019 f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1979, est ressortissant géorgien. Il dit être célibataire et sans enfant. Ses parents et ses frère et sœur cadets vivraient en Géorgie. Après avoir suivi l'école obligatoire en Géorgie, il dit avoir travaillé au village dans l'agriculture. Il était arrivé en France en décembre 2017 et percevait EUR 430.- par mois d'aides sociales. Il dit résider à L______. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse, mais a été condamné, en France, le 11 mai 2018, par ordonnance pénale du Président de Grande instance de L______ à une amende de EUR 120.- pour vol. Lors de son audition par le TMC, il a déclaré avoir été condamné pour vol en Allemagne, où il avait fait six mois de détention provisoire. C. Dans la décision querellée, le TMC a retenu que, bien que contestant les faits, A______ avait déclaré à la police "j'ai essayé mais au final je ne l'ai pas fait". En l'état, les charges étaient suffisantes, eu égard aux constatations de la police et aux éléments figurant au dossier, notamment aux images de vidéosurveillance de D______. En outre, les prévenus n'avaient apporté aucune explication convaincante quant à leur présence dans un magasin de la zone industrielle de E______, alors qu'ils étaient tous ressortissants géorgiens domiciliés à L______, demandeurs d'asile, sans ressources suffisantes, mais tous intéressés par le même ordinateur portable. L'instruction ne faisait que commencer. Le risque de fuite était concret, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, ainsi que la perspective d'une expulsion, en tant que le prévenu n'avait aucun lien avec la Suisse et trouverait facilement refuge en France ou dans son pays d'origine, la Géorgie, où vivait toute sa famille. Le risque de collusion devait également être retenu, le prévenu n'ayant pas agi seul et il convenait de confronter les prévenus sans qu'ils pussent interférer dans leurs déclarations respectives. Le risque de réitération était tangible, eu égard à l'antécédent judiciaire spécifique de A______ en Allemagne et sa situation personnelle. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ conteste les charges. Il n'avait aucun article sur lui lors de son interpellation et n'avait rien subtilisé dans le magasin. Il ne s'était pas non plus concerté avec les autres prévenus dans le but de commettre un vol. Il avait fait l'objet d'un traitement dégradant lors de son interpellation par la sécurité du magasin. Par ailleurs, le juge de la détention avait retenu à tort la phrase "j'ai essayé mais au final je ne l'ai pas fait", qui avait été prononcée par un autre prévenu. Il dénonce un abus de pouvoir d'appréciation, par suite d'une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que l'arbitraire. Se trouver dans un magasin en même temps que d'autres compatriotes ne le rendait pas responsable ou complice du comportement de ces derniers. Le fait d'avoir un antécédent spécifique en Allemagne non plus. Le risque de collusion n'était plus d'actualité puisque lors de l'interpellation, ils avaient, avec les autres prévenus, été maintenus ensemble dans la même pièce, jusqu'à l'arrivée de
- 5/10 - P/15125/2019 la police. Ils auraient eu tout loisir de se consulter, s'ils avaient été complices, ce qui n'était pas le cas. La perspective d'une expulsion n'était pas concrète, dès lors qu'il n'avait commis aucune infraction. Sa condamnation en Allemagne datait de plus de quatre ans. b. Le TMC persiste dans sa décision sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Interrogé par la police, A______ avait reconnu avoir transmis l'appareil à F______ et précisé "j'ai essayé, mais au final je ne l'ai pas fait" à la question de savoir ce qu'il comptait faire des objets qu'il tenait dans ses mains, dont un antivol. Le prévenu niait les faits sans toutefois apporter d'explications convaincantes quant à sa présence, avec ses comparses, dans un magasin de la zone industrielle de E______. Les quatre prévenus seraient confrontés le 10 septembre 2019. L'agente de sécurité et deux autres témoins seraient entendus le 9 octobre 2019. Les risques retenus par le TMC étaient concrets. d. Le recourant a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
- 6/10 - P/15125/2019 envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol implique donc le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18/19). L'auteur réalise cette appropriation par une soustraction c'est-à-dire par le bris de la possession (au sens allemand de Gewahrsam) et par la constitution d'une nouvelle possession d'autrui sur la chose (ATF 132 IV 110 consid. 2.1 p. 110, ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa p. 106). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, la Chambre de céans retient, en l'état des éléments au dossier, que le recourant n'avait ni article (ordinateur ou appareil photographique) ni antivol sur lui lors de son interpellation par le service d'ordre du magasin. Peu importe en outre, en l'état, la signification qu'il y a lieu de donner à la phrase "j'ai essayé mais au final je ne l'ai pas fait" figurant au procès-verbal de son audition à la police, qu'il conteste avoir prononcée. En l'état, le recourant a été vu par l'agente de sécurité du magasin, sur la vidéosurveillance, alors qu'il transmettait un ordinateur – dont le système antivol avait été préalablement retiré – à F______, qui a été interpellé avec l'appareil caché sous ses vêtements. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/90%20IV%2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20IV%20110 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20IV%20104 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20IV%20104
- 7/10 - P/15125/2019 Cet élément est suffisant à fonder de forts soupçons de vol à l'égard du recourant, en coactivité avec les autres prévenus, les déclarations de l'agente étant en l'état crédibles. Que le recourant n'ait pas été en possession de l'objet volé lors de son interpellation ne le décharge pas de toute participation à l'infraction. En outre, les explications du recourant sur les raisons de sa présence, avec son compatriote K______, dans un magasin vendant des articles d'audio-visuels dans la zone industrielle de E______, alors qu'ils résideraient tous deux à L______, en France, paraissent peu crédibles, en particulier compte tenu de sa situation financière précaire. Il n'a, de plus, pas établi être venu en train en Suisse, comme il le prétend. Partant, la décision querellée, qui retient l'existence de charges suffisantes, n'est ni arbitraire ni fondée sur un abus de pouvoir d'appréciation. L'éventuelle constatation incomplète ou erronée des faits pouvait au demeurant être guérie par la procédure de recours, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1, 392 al. 2 let. a et b CPP). Les circonstances de l'appréhension du recourant par le service de sécurité du magasin ne joue, en outre, aucun rôle ici. Les besoins de l'instruction, qui ne fait que commencer, sont établis, le prévenu devant être confronté à l'agente de sécurité et à deux autres témoins, le 9 octobre prochain. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, le risque de fuite est patent, le recourant, ressortissant géorgien, n'ayant aucune attache avec la Suisse, où il allègue d'ailleurs être venu pour la première fois le jour des faits. 4. Le recourant conteste également tout risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 8/10 - P/15125/2019 commis des infractions du même genre. Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant tente de minimiser sa précédente condamnation pour vol, en Allemagne, au motif qu'elle serait intervenue il y a quatre ans. À teneur du dossier, le recourant a toutefois aussi été condamné pour vol, en 2018, à L______, en France. Les conditions d'un risque de réitération sont dès lors remplies. 5. Compte tenu de la réalisation des deux risques susmentionnés, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute également un risque de collusion. 6. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, n'est susceptible de pallier les risques sus-retenus, en particulier le risque de réitération, et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune. 7. La détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine menace et la peine concrètement encourue, au vu des antécédents du prévenu en France et en Allemagne, pour des infractions du même ordre. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - P/15125/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/15125/2019 P/15125/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00