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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.02.2020 P/15083/2019

February 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,205 words·~21 min·4

Summary

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15083/2019 ACPR/127/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/15083/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 21 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention jusqu'au 17 avril 2020. Sollicité par la Chambre de céans, le conseil de A______ a confirmé le recours et conclut à l'annulation de cette décision et à la mise en liberté immédiate de son client, sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 19 juillet 2019, la veille, vers 22h20, D______, âgée de 15 ans, avait avisé la CECAL d'un conflit au domicile familial, son père, A______, ayant "planté" son beau-père, E______. Deux couteaux présentant une lame d'environ 15 cm ont été retrouvés près de A______, respectivement, dans l'appartement. b. b.a. Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ciaprès, TPI) avait, notamment, autorisé les époux à vivre séparés et fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de son épouse et/ou de son ancien domicile conjugal, ainsi que de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit. b.b. Par ordonnance pénale du 21 mars 2018, A______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour injure, menaces et voies de fait pour avoir le 22 juin 2017, au domicile conjugal, insulté son épouse, F______, en la traitant notamment de "pute", l'avoir menacée de mort, lui avoir asséné un coup sur le front avec son téléphone portable et un coup de poing au visage, après qu'il eut constaté qu'elle venait de recevoir un message sur G______ [réseau social]; leur fils était alors intervenu pour les séparer. b.c. Dans son courrier du 9 septembre 2019, le SPMi a précisé être intervenu pour la fratrie D______/J______ jusqu'en 2015 et, à nouveau, fin 2017 pour D______, laquelle avait fait un tentamen et présentait un absentéisme scolaire important. Les relations entre la fille et sa mère étaient tendues. Selon l'enfant, son père faisait preuve de violence envers sa mère et ses sœurs. En mars 2018, le TPAE a ordonné le placement de la mineure en hospitalisation sociale aux HUG, celle-ci se plaignant de conflits avec sa mère et d'avoir été blessée par son frère; le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille a également été retirée à la mère. b.d. Plusieurs mains-courantes relatives à la famille A______ font état d'interventions de police entre juin 2010 à 2019, soit: en 2010-11 à 4 reprises pour des disputes entre le père/les parents et une fille; en 2011-15 à 9 reprises pour des conflits entre sœurs et mère; filles et parents; détresse psychique de

- 3/11 - P/15083/2019 A______; en 2017 à 3 reprises pour incendie de l'appartement; conflit entre les filles et des voisins; insultes et conflits entre les parents; en 2018-19 à 6 reprises pour plainte de D______ pour insulte, réprimande, punition et gifle de la part de sa mère, crainte que son frère s'en prenne à son copain, fugues; présence du mari malgré la mesure d'éloignement. c. Le 20 juillet 2019, le Procureur a prévenu A______ de tentative de meurtre, lésions corporelles simples et contrainte pour avoir, à Genève, le 18 juillet 2019 au domicile de son épouse, F______, dont il est séparé : - donné plusieurs coups de poing à E______, ami de F______; être, ensuite, allé chercher un couteau avec lequel il a donné au premier cité deux coups au niveau du dos, et tenté de lui en donner un troisième au niveau du ventre, tout en lui disant qu'il allait le tuer, étant précisé que E______ s'est enfui en sautant du balcon pour échapper aux coups ; - saisi F______, qui s'était interposée, par les cheveux et l'avoir repoussée contre un mur, ce qui lui a fait brièvement perdre connaissance, étant précisé que sa fille D______ a elle aussi essayé de les séparer. F______ et E______ ont déposé plainte pénale pour ces faits. D______ n'a pas souhaité porter plainte contre son père; le coup qu'elle avait reçu à la tête pouvait lui avoir été donné par son père ou lorsqu'il avait ouvert la porte; elle ne pensait pas que, malgré les insultes et éventuelles menaces, son père voulait s'en prendre à elle mais plutôt à sa mère. Sa curatrice a respecté son choix. d. Devant le Ministère public :  E______ a expliqué qu'il était dans l'appartement depuis 15 minutes lorsque A______, qu'il n'avait jamais vu, l'avait agressé lui disant plusieurs fois qu'il allait le tuer (PV d'audience du 12 août 2019).  F______ a déclaré avoir demandé le divorce après 27 ans de mariage. Depuis qu'ils étaient mariés, son mari l'insultait et la battait. Si jusqu'alors elle avait été forte, désormais elle n'en pouvait plus et ses enfants, particulièrement la plus jeune, étaient atteints psychologiquement. En outre, elle était convaincue, comme ses enfants, que son mari lui avait adressé des messages sur G______ [réseau social] se faisant passer pour un dénommé "H______" qui lui faisait des déclarations d'amour; elle s'était sentie très mal à l'aise et déçue de la réaction de son mari qui n'avait pas pris cette situation au sérieux. Le Tribunal avait fait interdiction à son mari de l'approcher mais elle était persuadée qu'il était l'auteur des appels téléphoniques répétés en provenance d'un numéro masqué. Elle avait, certes, appelé son mari, après leur séparation, mais pour parler de certaines choses concernant les enfants et lorsque leur fille de 15 ans disparaissait, parfois

- 4/11 - P/15083/2019 pendant une semaine. Quelques jours avant les événements, son mari l'avait abordée, dans un parc devant chez elle, la critiquant sur sa tenue; ils s'étaient disputés; il lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit seule à la maison, mais avec lui; après qu'elle lui eut répondu qu'elle était seule parce qu'ils étaient en train de divorcer, il avait menacé de la tuer et de se tuer lui-même (rappelant qu'il lui avait dit, par le passé, que, s'il mourait un jour, elle mourrait le lendemain); il lui a dit que même s'ils divorçaient, elle restait son épouse jusqu'à la mort, qu'ils restaient mariés spirituellement et religieusement et qu'aucun d'eux ne pourrait se remettre avec quelqu'un d'autre; il se fichait du "papier" du divorce et si elle le laissait et fréquentait quelqu'un d'autre, il la tuerait ou lui jetterait de l'acide au visage. Son mari était très jaloux et ne voulait rien savoir du divorce. Un an auparavant, alors qu'elle était dans son lit, elle avait vu, dans le noir un homme, avec un sac; lorsqu'elle avait allumé la lumière, elle avait constaté que c'était son mari, qui lui avait dit qu'il voulait savoir ce qu'elle faisait (PV d'audience du 3 septembre 2019).  A______ a expliqué qu'il s'était, le jour des faits reprochés, rendu chez son épouse pour boire du thé; sa femme l'appelait régulièrement pour cela. Il avait vu E______ brandir un couteau, raison pour laquelle il s'était précipité à la cuisine pour en saisir un lui-même. Il n'avait frappé ni son épouse ni sa fille (PV d'audience du 20 juillet 2019). Il n'avait jamais menacé son épouse ni n'était l'auteur des messages évoqués. Il considérait que le domicile de sa femme était toujours le sien, selon la coutume. Il a admis qu'il était jaloux s'il voyait son épouse avec une personne, tout comme elle l'était si elle le voyait avec une autre femme; il n'était pas acceptable qu'elle invite un homme chez elle, elle portait atteinte à son honneur, celui de son mari et celui de sa famille présente dans l'appartement. Il ignorait que le Tribunal lui avait interdit d'approcher son épouse; il n'était pas présent à l'audience (infirmé par le PV d'audience du TPI du 14 novembre 2017). Sa femme lui disait effectivement qu'il n'avait pas le droit de l'approcher, mais elle lui demandait également de l'aide. Il ignorait avoir fait l'objet d'une condamnation en 2018. Il ne se considérerait divorcé que lorsque le divorce serait prononcé selon la loi islamique (en présence de témoins et avec l'accord des deux époux) (PV d'audience du 25 septembre 2019). e. À teneur du rapport d'expertise du 14 novembre 2019 du CURML, E______ présentait les lésions, qui n'avaient pas mis en danger sa vie, suivantes : une plaie superficielle de la région latéro-cervicale supérieure gauche de 7,4 x 0,15 cm; une plaie à bords nets de la région nucale inférieure gauche de 3,9 cm de long pour une béance maximale de 0,6 cm; une troisième plaie dans la région dorsale inférieure paramédiane gauche de 1,8 cm de long pour une béance maximale de 0,7 cm associée à une fracture aiguë de l'arc postérieur de la 1ère côte gauche (coup donné du haut vers le bas avec une force certaine; la profondeur minimale

- 5/11 - P/15083/2019 de la plaie a été estimée à 3,6 cm); des dermabrasions au niveau de la région cervicale gauche (dont une est assimilable à une estafilade), dans le dos et sur les quatre membres; une plaie superficielle au niveau du pouce de la main gauche (qui peut être interprétée comme une lésion de défense) et du 5ème doigt de la main gauche; un hématome du talon du pied gauche. f. Le constat médical du 19 juillet 2019 des HUG fait état, sur F______, d'une plaie à l'arcade sourcilière gauche de 2 cm, d'ecchymoses aux bras, d'une dermabrasion à la cheville et de stigmates cutanés au poignet gauche. g. Dans son rapport d'expertise du 10 septembre 2019, le CURML fait état chez A______ de dermabrasions au poignet gauche et au genou gauche. h. Le 7 novembre 2019, le Procureur a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. i. F______ a communiqué, le 15 novembre 2019, une attestation de [l'association] I______ du 14 précédent reflétant les 26 entretiens qui s'étaient déroulés entre le 14 octobre 2016 et le 9 avril 2018 lors desquels elle avait fait état de violence psychiques, physiques et sexuelles. Les enfants du couple avaient assisté à de nombreux épisodes de violence. j. Le 28 janvier 2020, le Ministère public a prévenu A______, à titre complémentaire, de voies de fait, lésions corporelles simples et violation du devoir d'éducation pour avoir à réitérées reprises, depuis 2008, usé de violences physique et psychique à l'encontre de son épouse, la frappant régulièrement, lui causant parfois des bleus, la menaçant et l'insultant, ces faits s'étant le plus souvent produits devant les enfants, en particulier D______ et J______ qui en avaient fortement souffert, et d'avoir le 18 juillet 2019 tenté de tuer E______ et repoussé violement son épouse, devant D______ qu'il avait également menacée et insultée parce qu'elle avait tenté de s'interposer. A______ a contesté les faits reprochés; ils avaient eu des disputes dans le couple, mais sur un ton normal; les enfants se disputaient aussi entre eux et cela leur faisait du mal, à eux parents, d'intervenir; il n'avait jamais frappé ni D______ ni J______; il ne s'était pas immiscer dans les relations mère-fille. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations du prévenu, ainsi qu'à celles des plaignants et de D______, ces dernières étant concordantes et contredisant la version du prévenu. Selon les éléments de la procédure, la famille A_______ avait vécu dans un climat de violence physique et psychique dont tant les enfants du couple que leur mère avaient été victimes; F______ pourrait avoir subi à plusieurs reprises des violences physiques, voire sexuelles, de la part de son époux; D______ avait fait état de chantage affectif de la part de son père. L'infraction de

- 6/11 - P/15083/2019 violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et les violences conjugales, survenues pendant le mariage et après la séparation du couple, étaient poursuivies d'office. Le Ministère public était dans l'attente du rapport d'expertise psychiatrique et entendait examiner une éventuelle extension de l'instruction. Il retient le risque de fuite, le prévenu, au bénéfice d'un permis F et ayant vécu en Allemagne avant de séjourner en Suisse, pourrait vouloir quitter le pays pour échapper à la procédure. Le risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Le risque de collusion existait dans la mesure où, s'il était remis en liberté, le prévenu pourrait contacter les plaignants et les témoins, dont sa fille, afin de les amener à modifier leurs déclarations. Le risque de réitération était présent dès lors que le prévenu s'estimait victime de la situation et considérait grave que sa femme se soit trouvée à son domicile avec un autre homme, ne s'estimant pas être séparé de celle-ci. F______ avait fait état d'un comportement jaloux de la part de son mari lequel se trouvait très régulièrement à proximité de son logement, malgré l'interdiction faite par le juge civil. L'expertise devrait déterminer au mieux la façon d'écarter le risque de récidive en fonction de l'état psychologique du prévenu. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, de simples engagements de la part du prévenu apparaissant insuffisants en l'état et le type de suivi thérapeutique restant à déterminer. D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir donné des coups de poing à E______; il lui avait donné les coups de couteau pour se défendre, le blessant involontairement. Il n'avait pas poussé sa femme qu'il aimait; il n'était pas jaloux et "dans les papiers, on est toujours marié; il l'aimait de tout son cœur". b. Son conseil conteste le risque de fuite. A______ vivait en Suisse depuis 2003, avec toute sa famille, au bénéfice d'un permis F, sa communauté kurde et lui-même étant menacés en Turquie. Il n'était pas envisageable qu'il rentre en Turquie, pas plus qu'en Allemagne où il n'était pas retourné après y avoir séjourné quelques années et où il n'avait aucune attache familiale ou amicale. En outre, il avait subi une lourde opération cardiaque nécessitant un suivi hebdomadaire et une prise quotidienne de médicaments qu'il recevait gratuitement. Il ne disposait d'aucune économie et ne recevait que CHF 1'800.- de l'aide sociale. En toute hypothèse, le dépôt de tous ses documents de voyage, l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police et de se présenter à toute convocation judicaires pallieraient ce risque. Il conteste le risque de réitération. Le concept de la séparation judicaire n'était pas claire jusqu'alors pour lui; il avait regretté ses actes et ne souhaitait plus avoir de contact avec sa femme pour laquelle il n'avait plus de sentiments amoureux; il avait pris conscience de la réalité de la séparation. S'il s'était trouvé à proximité du logement de sa femme, c'était parce que cette dernière l'avait appelé pour lui

- 7/11 - P/15083/2019 demander des services, souper en famille ou prendre le thé. Ce risque pourrait être pallié par des mesures d'éloignement et d'interdiction d'entrer en contact avec sa femme ainsi que par la mise en place d'un suivi thérapeutique. Il conteste le risque de collusion. Les protagonistes avaient été entendus et confrontés; il ne voyait pas par quel moyen il pourrait les amener à modifier leurs déclarations. Ce risque pouvait être pallié par une interdiction d'entrer en contacts avec les personnes présentes le soir des faits. L'expertise psychiatrique ne requérait pas qu'il soit détenu, étant précisé que l'on attendait la reddition du rapport. La détermination du Ministère public sur l'extension de la procédure ne nécessitait pas plus sa détention. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il ajoute que le recourant a, en outre, été prévenu le 28 janvier 2020, de voies de fait, lésions corporelles simples et violation du devoir d'éducation. Cela aggravait les charges et rendait les risques de collusion, réitération et fuite plus importants encore. Les mesures de substitution étaient impropres à pallier ces risques, d'autant plus que le recourant n'avait pas respecté les injonctions du tribunal civil lui interdisant de contacter son épouse et de se rendre à son domicile. d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. e. Le recourant réplique et persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges qui pèsent sur lui. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien

- 8/11 - P/15083/2019 qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. Le recourant soutient, sous la plume de son conseil, avoir compris le "concept de la séparation judicaire" et avoir pris conscience de la réalité. Force est de constater que, dans le recours, qu'il a lui-même rédigé, le prévenu déclare, au contraire, encore sa flamme à son épouse et soutient que "dans les papiers, on est toujours marié". Cette déclaration fait écho à celle faite devant le Ministère public sur ce qu'il pense du divorce civil et sur sa conviction que, tant que le divorce religieux ne serait pas prononcé, selon la loi islamique – qui exigeait son accord – la plaignante resterait sa femme. On ne peut dès lors sérieusement considérer que le recourant accepte la séparation et serait prêt à garder ses distances d'avec son épouse. La mesure d'éloignement prononcée en 2017 l'ayant laissé totalement indifférent, il est fort à craindre, compte tenu des enjeux de la procédure au regard de son permis F, qu'il se présente chez sa femme et que ses accès de colère violente l'envahissent à nouveau. Le risque de réitération est concret, le recourant étant soupçonné d'avoir donné plusieurs coups de couteau à un inconnu se trouvant chez sa femme et d'avoir blessé cette dernière. L'expertise psychiatrique devra déterminer si des mesures sont de nature à pallier la réitération d'atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, l'absence d'antécédents judiciaires spécifiques n'étant pas déterminante (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des autres risques retenus par les autorités précédentes, étant précisé que l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

- 9/11 - P/15083/2019 5. Le recourant propose des mesures d'éloignement et d'interdiction d'entrer en contact avec sa femme ainsi que par la mise en place d'un suivi thérapeutique, au titre de mesure de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, le recourant a déjà démontré le peu de cas qu'il faisait des mesures d'éloignement ordonnées par le juge civil. Les déclarations d'amour formulées dans son recours ne permettent pas de penser qu'il s'abstiendra de tout contact avec sa femme. Le suivi thérapeutique ne peut être utilement imposé avant la reddition du rapport d'expertise. Aucune autre mesure n'est de nature, en l'état, à pallier le risque de réitération. 6. La détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des faits reprochés au recourant, qui a été interpellé le 18 juillet 2019. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/15083/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant soit pour lui, son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/15083/2019 P/15083/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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