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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.01.2019 P/1494/2018

January 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,891 words·~9 min·3

Summary

ORDONNANCE PÉNALE ; MENACE(EN GÉNÉRAL) ; INJURE | CPP.310; CP.52

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1494/2018 ACPR/47/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 janvier 2019

Entre A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1494/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mars 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure, à la suite du refus de sa demande d'assistance judicaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 18 janvier 2018, la police était intervenue, le 12 septembre 2017, dans une maison située au ______, pour un conflit opposant A______ et C______, laquelle était fortement avinée et n'avait pas pu être soumise au test de l'éthylomètre. Les policiers n'ont constaté aucune trace de coup sur A______ et n'ont pas été en mesure d'affirmer que cette dernière avait été menacée de mort. b. Entendue par la police le 27 octobre 2017, A______ a déposé plainte expliquant que le soir en question, alors qu'elle était sous la douche, C______ était entrée, complètement nue, dans la salle de bain et avait commencé à hurler, à l'insulter et dire qu'elle voulait la tuer avant de repartir dans sa chambre. Avant de pouvoir regagner sa propre chambre, elle avait été frappée par sa colocataire qui lui avait donné plusieurs coups de poing sur la tête et le corps. Ensuite, un voisin était sorti de sa chambre, demandant ce qui se passait. Dans le courant du mois d'octobre, C______ l'avait encore menacée en lui disant "Tu es iranienne, alors je vais te tuer". c. Le 15 novembre 2017, C______ a déclaré à la police que le 12 septembre 2017, elle avait consommé du vin blanc et de la bière. Lorsqu'elle avait voulu utiliser la salle de bain, elle avait constaté que A______ avait, une fois de plus, laissé traîner un tas d'immondices. Elle était entrée dans une colère noire et avait jeté un sac poubelle vide à sa colocataire; elle l'avait peut-être insultée mais ne l'avait jamais menacée de mort ni frappée. Elle ne se souvenait pas du reste de la soirée ni de l'intervention de la police. Peu avant son déménagement, elle avait dit à A______ qu'elles avaient un problème de communication, cette dernière ne parlant qu'anglais; elle ne l'avait pas menacée de mort, ignorant même qu'elle était iranienne. Son bail avait été résilié et elle avait quitté la maison le 31 octobre 2017. Elle n'aurait plus l'occasion de revoir la plaignante et s'engageait à ne plus s'en prendre à elle. Elle a produit des photographies de la salle de bain.

- 3/7 - P/1494/2018 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que, s'agissant des menaces et des coups, les déclarations des parties étaient contradictoires et que, en l'absence d'éléments de preuves objectifs, tels qu'un certificat médical et/ou un témoin des faits, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. S'agissant des insultes, même si C______ avait admis avoir insulté la plaignante, aucune des parties n'avait été en mesure de décrire précisément les termes employés, de sorte qu'il n'était pas établi qu'ils aient réellement été constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière alors que la mise en cause avait admis l'avoir insultée. Les menaces de mort avaient eu un grave impact psychologique sur elle. L'enregistrement de son appel à la police était un élément de preuve objectif. La mise en cause n'avait pas nié avoir proféré des menaces de mort, lorsque la police était sur place; elle lui avait dit "tu mourir, je te tuer" et le lendemain l'avait traitée de "pute iranienne". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante ne remet pas en question la décision du Ministère public s'agissant des coups que lui aurait portés la mise en cause. La Chambre de céans ne reviendra dès lors pas sur cet aspect de la plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies.

- 4/7 - P/1494/2018 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance des charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2.1 En l'espèce, la recourante allègue que la mise en cause l'aurait menacée et insultée mais n'a pas détaillé à la police les termes utilisés. Ce n'est qu'à l'occasion du recours qu'elle soutient que la mise en cause l'avait menacée de mort non pas en lui disant "tu es iranienne alors je vais te tuer", mais "tu mourir, je te tuer", et l'avait traitée "après cette nuit noire, le matin" de "pute iranienne". La police a précisé ne pas avoir pu déterminer le soir de son intervention si des menaces de mort avaient été proférées comme le soutenait la recourante. On ne peut dès lors suivre cette dernière lorsqu'elle soutient que la mise en cause n'aurait pas nié ses menaces devant la police. En outre, sa colocataire conteste avoir proféré de telles menaces à quelque moment que ce soit et ne mentionne aucun témoin qui pourrait établir la réalité de celles-ci. C'est à bon droit que le Procureur a considéré que les éléments objectifs de l'infraction de menace n'étaient pas réunis.

- 5/7 - P/1494/2018 3.2.2. Il ne reste dès lors à charge de C______ que des insultes, ce que cette dernière admet, lesquelles, aux dires de la recourante, seraient de l'avoir traitée de "pute iranienne". Ces faits – eussent-ils constitué une infraction – ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. L'éventuelle culpabilité de la mise en cause et les conséquences de cette éventuelle insulte peuvent ainsi être considérées comme de peu d'importance. C'est donc à bon droit que le Ministère public a fait application de l'art. 52 CP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixé en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/1494/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixé en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1494/2018 P/1494/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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